Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 juin 2022, n° 2201278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201278 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juin 2022 et 21 juin 2022, la SARL MC « Le Passage », représentée par la SELARL Cap Avocats, Me Manry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de l’Allier a décidé la fermeture temporaire de la discothèque « Le Passage » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est constituée, dès lors que chaque jour de fermeture lui occasionne une perte de chiffre d’affaires ;
— chaque jour de fermeture préjudicie gravement à l’image de l’enseigne, compte-tenu de l’affichage de la décision attaquée, dans un secteur affecté par la pandémie de la Covid-19 ;
— la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois est susceptible de mettre en péril le fonctionnement de l’entreprise, ainsi que l’emploi des salariés ;
— l’examen de la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse ne pourra être réalisé qu’en cas de suspension ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté litigieux résulte d’une procédure contradictoire préalable irrégulière dès lors qu’elle s’est vue notifier verbalement, le 20 mai 2022, par la police, une fermeture administrative de l’établissement alors même qu’aucune mesure de police n’avait été édictée ; elle n’a jamais pu faire valoir ses observations sur les événements dans les rues de Vichy les 3 avril, 17 avril et 15 mai 2022 ; les éléments relatifs aux incidents décrits par la police dans le courrier du 4 novembre 2019 ont été communiqués cinq jours après l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait, dès lors que les évènements décrits ne sont pas en lien direct avec l’établissement, d’autant plus que la préfète de l’Allier n’a pas pris en considération, d’une part, les mesures prises afin d’éviter les débordements et d’autre part, la présence d’établissements existants à proximité de la discothèque et dans le secteur géographique de la gare de Vichy ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure de police est disproportionnée aux faits reprochés et qu’elle préjudicie gravement à son image et à ses intérêts financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne fournit aucun élément comptable ou autre permettant d’apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur l’exploitation de l’établissement ;
— la procédure contradictoire a été respectée ;
— la société requérante a fermé de sa propre initiative l’établissement le 20 mai 2022 alors même qu’aucune décision formelle n’avait été prise ;
— la décision en litige tend à mettre fin rapidement à des atteintes graves et répétées à l’ordre public, à la santé et à la tranquillité publique ;
— aucun incident violent ou tapage nocturne de l’ampleur de ceux qui sont se déroulés entre 2018 et le début de l’année 2022 dans le centre-ville de Vichy n’ont été relevés depuis la fermeture temporaire de l’établissement ; en outre, les différents avertissements n’ont pas été suivis d’effet pas la société requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2201279 par laquelle la SARL MC « Le Passage » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 juin 2022 à 11h30, en présence de M. Manneveau greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Manry représentant la SARL MC « Le Passage », celles de son gérant, M. A ;
— et les observations de Mme B représentant la préfète de l’Allier.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limité MC exploite, sous l’enseigne « Le Passage » une discothèque située 19 passage du commerce à Vichy. Par une lettre du 20 mai 2022, la préfète de l’Allier a informé la société requérante de ce qu’une mesure de fermeture administrative de l’établissement serait envisagée en raison des nombreux incidents survenus aux abords de la discothèque depuis le 1er juillet 2017, et notamment de ceux survenus les 3 et 5 avril 2022, ainsi que le 15 mai 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète de l’Allier a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement, pour une durée de deux mois sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par un courrier du 2 juin 2022, la société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, la société MC demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, la société MC soutient que la fermeture temporaire de la discothèque « Le Passage » lui occasionne une perte de chiffre d’affaires, met en péril son fonctionnement et l’emploi de ses salariés, chaque jour de fermeture préjudiciant de plus gravement à l’image de l’enseigne alors même que l’activité du secteur redémarre suite aux diverses interruptions en lien avec la pandémie de la Covid-19 en 2020 et 2021. Toutefois, la société requérante, pour une fermeture de deux mois, se borne à produire une simple attestation d’un expert-comptable établissant ses charges fixes mensuelles à la somme de 13502 euros et une perte estimée à 42000 euros de chiffre d’affaires depuis la fermeture de l’établissement. Ce faisant, elle n’apporte aucun autre élément de comptabilité sauf à évoquer à l’audience un chiffre d’affaires normal de 400000 euros. Par ailleurs et surtout, l’intérêt qui s’attache à préserver l’ordre public, compte tenu des faits de violences et de tapage nocturne aux abords de la discothèque, en lien avec sa clientèle, fait obstacle à ce que les conséquences financières que pourrait entraîner la fermeture de l’établissement, ainsi que les conséquences relatives à l’image de l’enseigne, ne soient regardées comme constitutives d’une situation d’urgence pour cette discothèque et son gérant, qui doit mettre à profit cette fermeture pour mettre en place, ainsi que les moyens pour les appliquer, les règles nouvelles tenant à la tenue et à la gestion des abords de son établissement liées à la tranquillité publique nocturne. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
5. Au demeurant, aucun des moyens soulevés, en l’état de l’instruction, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, y compris celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL MC « Le Passage » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MC « Le Passage » et à la préfète de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jg
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