Rejet 23 juin 2022
Rejet 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2022, n° 2001882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme B C, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses rémunérations de gérante figurent dans la comptabilité régulièrement approuvée de la SARL DCR Najah, ainsi que le reconnait explicitement l’administration ;
— ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérées ; elles sont ainsi des charges déductibles de la société ;
— l’administration a imposé à tort ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors que la rémunération de la gérante relève des dispositions de l’article 62 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2022.
Par lettres du 16 mai 2022, les parties ont été invitées, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à préciser si Mme A C, associée de la SARL DCR Najah était mineure non émancipée ou majeure au titre des années 2014 et 2015 ainsi que tout document permettant de justifier cette réponse.
Le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a produit des éléments complémentaires. Ces éléments ont été communiqués.
Le 25 mai 2022, Mme C, représentée par Me Tournoud, a produit des éléments complémentaires.
Postérieurement à la clôture d’instruction, Mme C, représentée par Me Tournoud, a transmis un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SARL DCR Najat, dont Mme C était co-associée et gérante, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015. A la suite de ces opérations, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de sommes comptabilisées en charge au titre de la rémunération de la gérante sur les exercices clos en 2014 et 2015 pour les montants respectifs de 20 000 euros et de 19 200 euros. Le service a ensuite redressé les bases de l’impôt sur le revenu de M. et Mme C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Par une réclamation du 22 mars 2019, M. et Mme C ont demandé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis en recouvrement au titre des années 2014 et 2015. Leur réclamation ayant été rejetée, Mme C demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. L’avantage octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l’article 111 c du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
4. D’une part, pour rejeter la déductibilité des sommes inscrites au débit du compte 644 « rémunération du travail de l’exploitant », l’administration fiscale a retenu que les statuts de la SARL DCR Najat ne prévoyaient aucune rémunération de la gérante et qu’il n’y avait eu aucun procès-verbal d’assemblée générale au titre des exercices clos en 2014 et 2015. En outre, aucune somme n’a été déclarée à ce titre ni dans les déclarations de résultats de la SARL DCR Najat ni dans les déclarations de revenus de Mme C. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces sommes ont été régulièrement comptabilisées et approuvées. Mme C soutient que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérées. Toutefois, en l’absence de toute décision régulière des associés ayant fixé la rémunération due à la gérance au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déductibilité des sommes de 20 000 euros et de 19 200 euros dans le bénéfice imposable de la SARL DCR Najat.
5. D’autre part, Mme C, co-associée et seule gérante de la SARL DCR Najat, ne conteste pas avoir appréhendé ces revenus. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a regardé Mme C comme la bénéficiaire d’une libéralité sans contrepartie et l’a imposée sur le montant de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 111 c du code général des impôts.
6. Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ». Aux termes de l’article 211 du même code « I. – Dans les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, ()les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. / Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédent sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62. /Pour l’application du présent article, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associé. »
7. Il résulte de l’instruction que Mme C détenait 40 % des parts de la SARL DCR Najat au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et que sa fille A C, née en 1993 qui était majeure au titre de ces exercices, détenait les 60 % restant. Dans ces conditions, Mme C, qui n’était pas gérante majoritaire, n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait dû imposer les sommes en litige sur le fondement des dispositions de l’article 62 du code général des impôts et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme D et Mme E, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. E
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Réserve ·
- Partie
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Royaume d’espagne ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Or ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Parc ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Régularisation ·
- Étude d'impact ·
- Industriel ·
- Avis ·
- Vices
- Département ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Consommation ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Service
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délivrance
- Traitement des déchets ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Légalité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sinistre ·
- Délégation de compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Mineur ·
- Défenseur des droits ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.