Non-lieu à statuer 25 mai 2021
Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 25 mai 2021, n° 1805978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1805978 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ROCKWELL AUTOMATION B.V. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1805978 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE ROCKWELL AUTOMATION B.V.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Saby
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(10ème chambre) M. Thobaty Rapporteur public
___________
Audience du 11 mai 2021 Décision du 25 mai 2021 ___________ 19-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin 2018, 26 octobre 2020 et les 15 mars et 22 avril 2021, la société Rockwell Automation B.V., représentée par Me Hirsch, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 165 987,13 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de la taxe demandée dès lors qu’elle a produit l’intégralité des factures, et que la taxe n’a pas été facturée à tort.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2020 et les 1er mars, 13 avril et 4 mai 2021, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au non- lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus et au rejet du surplus de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
N° 1805978 2
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Saby, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rockwell Automation B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas et qui exerce son activité dans le secteur du génie électrique et de l’automatisation, a sollicité, le 28 septembre 2017, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er janvier au 31 juillet 2016 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. A la suite du rejet de sa demande, elle demande au tribunal le remboursement de 165 987,13 euros au titre de cette même période.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions du 23 février 2021, erronément datée du 25 septembre 2019, et du 31 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé en faveur de la société requérante des dégrèvements de 19 585,96 euros et 83 905,69 euros, soit au total 103 491 euros. Les conclusions de la société requérant sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus :
3. Si l’administration a initialement refusé le remboursement au motif que la société requérante n’avait pas répondu à sa demande d’informations complémentaires, elle invoque, au stade du litige, une substitution de base légale pour refuser le remboursement au motif que la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé a été, à hauteur de 59 769,46 euros, facturée à tort eu égard à la territorialité des prestations de service prévue par les articles 259 et suivants du code général des impôts pour ce qui concerne les factures n° 9 à 13, 53, 56, 62 à 64, 69 et 123 à 125, et, à hauteur de 2 726,02 euros, n’a pas été justifié par la production des factures. Une telle substitution de base légale est possible, l’administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l’imposition, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Il convient, en l’espèce, d’accueillir cette demande.
4. D’une part, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (…) ». Les articles 259 A à 259 D du même code prévoient
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des dérogations pour lesquelles le lieu de la prestation est, en tout état de cause, réputé se situer en France.
5. D’autre part, aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au même code : « Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis ou ayant grevé l’importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France ; 2° les opérations mentionnées au 2° de l’article 242-0 O. » et aux termes de l’article 242-0 P de cette même annexe : « La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ; (…) ».
En ce qui concerne les factures n° 56, 69 et 123 à 125 :
6. L’administration fait valoir, sans être contredite, que la taxe sur la valeur ajoutée française mentionnée sur les factures n° 56, 69 et 123 à 125 des prestataires « Electrotechnique Nord », « Hiolle » et « Toiles et Steles Lexos » a été facturée à tort dès lors qu’elle correspond à des prestations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France. La société requérante ne relevant pas des cas prévus au 1° de l’article 259 du code général des impôts pour être établie aux Pays-Bas, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute explicitation des factures par la société requérante, que ces opérations seraient de celles prévues par les dérogations mentionnées aux articles 259 A à 259 D du même code, il y a lieu de considérer que c’est effectivement à tort que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée en France et non dans le pays du preneur, les Pays-Bas. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe demandé à hauteur de 8 377,54 euros.
En ce qui concerne la facture n° 53 :
7. L’administration fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée française mentionnée sur la facture n° 53 du prestataire « Colas » a été facturée à tort dès lors qu’elle correspond à une prestation d’installation de coffrets de variateurs dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France. En réplique, la société requérante fait valoir que cette facture correspond à une livraison de biens en France, opération située en France conformément aux articles 258 et suivants du code général des impôts dès lors qu’il s’agit de livraisons de biens en France par une société française, assortie d’une prestation d’installation accessoire. Cependant, la facture produite à l’appui de la demande mentionne uniquement la prestation d’installation de coffrets, à l’exclusion de toute livraison de biens. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la taxe mentionnée n’aurait pas été facturée à tort et la société requérante n’est pas fondée à obtenir le remboursement du montant de taxe demandé qui y figure soit 1 509,60 euros.
En ce qui concerne les factures n° 9 à 12 :
8. L’administration fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures n° 9 à 12 du prestataire « Actemium » a été facturée à tort dès lors qu’elle correspond à des prestations de services, dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France. En réplique, la société requérante fait cependant valoir que ces factures ne correspondent pas à des prestations de service mais à des livraisons de biens en France, à savoir des palettiseurs, opérations situées en France conformément aux articles 258 et suivants du code général des impôts dès lors qu’il s’agit de livraisons de biens en France par une société française. Toutefois, il résulte de
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l’instruction que si les factures n° 10 à 12 correspondent effectivement à des livraisons de biens en France, la facture n° 9 est relative à une « mise en conformité » soit une prestation de service imposable dans le pays du preneur, les Pays-Bas, dont la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort et ne peut être remboursée. Dès lors, la société requérante est seulement fondée à obtenir le remboursement de la taxe figurant sur les factures n° 10 à 12 pour un montant de 8 357,67 euros.
En ce qui concerne les factures n° 62 à 64 :
9. L’administration fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée française mentionnée sur les factures n° 62 à 64 du prestataire « Eurodisney » relevait du régime de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agences de voyage et que celle qui y figure a ainsi été facturée à tort. En réplique, la société requérante fait cependant valoir, sans être contredite, que ces factures correspondent à des prestations liées à la location de salles de réunions, situées en France conformément au 2° de l’article 259 A du code général des impôts. Toutefois, dès lors qu’elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’une seule facture désignant la prestation de location, pour un montant de 8 763,43 euros, à l’exclusion de deux autres mentionnant seulement « deposit », il résulte de l’instruction que seule la taxe acquittée auprès du fournisseur « Eurodisney » n’a pas été facturée à tort à cette hauteur. La société requérante est donc fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe demandé dans la limite de ces 8 763,43 euros.
En ce qui concerne la facture n° 13 :
10. L’administration fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture n° 13 du prestataire « ADH » a été facturée à tort dès lors qu’elle correspond à une prestation de services, dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France. En réplique, la société requérante fait cependant valoir, sans être contredite, que cette facture correspond à une livraison de biens en France, opération située en France conformément aux articles 258 et suivants du code général des impôts dès lors qu’il s’agit de livraisons de biens en France par une société française, assortie d’une prestation accessoire d’installation. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions précises figurant sur la facture, que la fourniture de composants représente effectivement 55% du coût total de la prestation. La taxe n’a donc pas été facturée à tort et la société requérante est ainsi fondée à obtenir le remboursement du montant de taxe demandé, soit 162 euros.
En ce qui concerne les autres factures :
11. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en réplique, que sur les 88 factures dont l’administration avait refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant au motif qu’elles n’avaient pas été produites, la société requérante a désormais produit l’intégralité des documents, sauf celles numérotées 1, 2 et 3. Faute de mettre le juge en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande concernant ces trois factures, la société Rockwell Automation B.V. ne peut obtenir le remboursement de la taxe y figurant, soit 2 726,02 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rockwell Automation B.V. est seulement fondée à obtenir le remboursement de 17 283,10 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2016.
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Sur les frais du procès :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Rockwell Automation B.V. à concurrence des dégrèvements prononcés les 23 février et 31 mars 2021 pour un total de 103 491 euros.
Article 2 : Il est accordé à la société Rockwell Automation B.V. le remboursement de 17 283,10 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Rockwell Automation B.V. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société Rockwell Automation B.V. est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, à Me Hirsch, en sa qualité de mandataire de la société Rockwell Automation B.V., et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Saby, premier conseiller, M. Clément Puechbroussou, conseiller.
Lu en audience publique le 25 mai 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
O. Saby B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. X
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2008/9/CE du 12 février 2008
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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