Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 sept. 2021, n° 2101078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101078 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GUADELOUPE
N°2101078 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B…
Juge des référés
___________ Le président du tribunal,
statuant en référé Ordonnance du 16 septembre 2021
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme C… A…, représentée par Me Fando-Montout, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note de service du directeur général du CHU de Guadeloupe en date du 10 septembre 2021 rappelant l’obligation vaccinale pour l’ensemble des personnels soignants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de condamner le CHU de Guadeloupe à lui verser une somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative..
Elle soutient qu’il y a urgence en raison de l’applicabilité immédiate de la mesure ; que le décret d’application de la loi n’a pas été publié ; que les déclarations du ministre de la santé sont en contradiction avec la note, qui est par ailleurs entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2020 sous le numéro 2101079 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’acte attaqué ;
- la loi n°2021-1040 du 5 aout 2021 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n°2021-1059 du 7 aout 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
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1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, Mme C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l’exécution de la note de service du directeur général du CHU de Guadeloupe en date du 10 septembre 2021 rappelant l’obligation vaccinale pour l’ensemble des personnels soignants et les conséquences auxquelles ils s’exposent en cas de non respect des obligations légales en la matière. Cette note de service ne constitue pas une décision au sens des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
3. En tout état de cause, aux termes de l’article 49-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; 3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3 ».
4. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Contrairement à ce que soutient la requérante, le décret du 7 août 2021 a bien été publié au journal officiel du dimanche 8 août 2021. Il s’ensuit que, eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît la Guadeloupe, et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, le champ de cette obligation ne saurait être regardé comme incohérent et disproportionné au regard
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de l’objectif de santé publique poursuivi. Le champ d’application de la vaccination obligatoire, dont la note contestée n’est qu’une transposition au CHU de Guadeloupe, qui est tenu d’appliquer la loi nonobstant les déclarations à la presse de tel ou tel ministre, est prévu par la loi et le décret précités. Elle n’est donc, à cet égard pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, le moyen tiré de ce que cet acte serait entaché d’une erreur de fait est inopérant, dans ce contexte.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens de la requête n’est susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué. La requête de Mme A… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera délivrée au directeur général du CHU de Guadeloupe et à la directrice générale de l’ARS de Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
Le juge des référés,
signé
D. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef
Signé A.X
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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