Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juin 2022, n° 2203534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une ordonnance du 8 avril 2022 rendue sous le numéro 2202033, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de verser à Mme C et M. D l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 30 euros F jour de retard et de les héberger avec leurs enfants dans un délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 30 euros F jour de retard à l’échéance de ce délai.
F une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A C épouse D et M. B D, représentés F Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’OFII ;
3°) de condamner l’OFII à leur verser la somme de 1 320 euros, à parfaire ;
4°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 8 avril 2022 en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros F jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que l’OFII a exécuté tardivement l’ordonnance du 8 avril 2022 car ils ont été hébergés dans le délai mais ne perçoivent toujours pas l’allocation pour demandeur d’asile malgré la remise d’une carte.
F un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la famille a été hébergée le 19 avril 2022 au titre de l’hébergement d’urgence et à compter du 13 mai 2022 à l’HUDA de Châlons-en-Champagne ;
— une carte ADA leur a été remise le 28 avril 2022 et un premier versement est intervenu le 25 mai 2022, relatif à la période du 14 au 30 avril 2022 et du mois de mai 2022 ;
— au vu des diligences accomplies, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
F un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, les requérants font valoir que le paiement de l’ADA est intervenu effectivement le 6 juin et non le 25 mai 2022 et qu’il y a lieu de liquider l’astreinte jusqu’à la date de paiement effectif pour un montant de 1 350 euros et il n’y a plus lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée F décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori F le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée F le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme F l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la liquidation des astreintes :
3. D’une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée F lui.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
5. F une ordonnance du 8 avril 2022, il a été enjoint à l’OFII de verser à Mme C et M. D l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de les héberger avec leurs enfants dans un délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, le tout sous astreinte de 30 (trente) euros F jour de retard à l’échéance de ces délais.
6. Il résulte de l’instruction que l’Office a hébergé les intéressés tout d’abord en hébergement d’urgence puis en HUDA le 13 mai 2022. Il a délivré une carte ADA le 28 avril 2022 qui n’a été activée effectivement que le 6 juin 2022. Si la procédure administrative, financière et comptable que doit respecter l’OFII le contraint dans ses délais, le décalage entre la remise de la carte ADA et l’activation réelle de celle-ci est excessif alors qu’il soutient que cette carte était créditée dès le 25 mai 2022. F suite, il y a lieu de liquider l’astreinte sur la période entre le 25 mai et le 6 juin 2022.
7. Dans les circonstances de l’espèce, le montant de l’astreinte à liquider entre le 25 mai et le 6 juin 2022 à hauteur de 12 jours de retard à 30 euros s’élève à la somme de 360 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de modérer l’astreinte et l’intégralité de la somme sera versée aux requérants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros HT sous réserve, d’une part, de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. D F le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte provisoire à laquelle l’OFII a été condamné F ordonnance du 8 avril 2022 est liquidée définitivement pour la période du 25 mai au 6 juin 2022 à hauteur de 360 (trois cent soixante) euros.
Article 2 : L’OFII versera à Mme C la somme de 360 (trois cent soixante) euros pour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme C et M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Chebbale la somme de 800 (huit cents HT) euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. D F le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents HT) euros sera versée à Mme C et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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