Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2204762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 février et le 20 mai 2022, M. B C, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que son inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Sidobre pour M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 15 mai 1991 à Ras Jebel, entré en France en 2012, a sollicité le 26 août 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et l’a inscrit au fichier des personnes recherchées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2012, et a noué en 2013 une relation amoureuse avec M. E A, avec lequel il réside depuis lors. M. C et M. A ont souscrit un pacte civil de solidarité le 3 juillet 2019, soit plus de deux ans et demi avant la décision attaquée. L’ancienneté et la stabilité de cette vie de couple sont établies par de nombreuses attestations, ainsi que par divers documents, factures, contrats et échéanciers de paiement. M. C, qui a périodiquement exercé une activité professionnelle en tant que danseur, produit également une promesse d’embauche en date du 21 juillet 2021, émanant de la Villa Noailles / Centre d’art d’intérêt national de Hyères, portant sur un poste d’agent de médiation avec prise d’effet au 1er novembre 2021. Au regard de ces éléments, et notamment de l’ancienneté et de la stabilité de la présence en France de l’intéressé, et de la densité des liens personnels et socio-professionnels qu’il y a noués, la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204762/2-
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