Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 1906691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1906691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. B A, représenté par Me Chilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle en date du 27 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu’au ministre de l’intérieur de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa femme et, d’autre part, en enjoignant à la ministre des armées, au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, dans un délai respectivement de deux jours et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, d’enjoindre à la ministre des armées et au ministre de l’intérieur de prendre en charge ses frais de vol jusqu’à Islamabad dans l’hypothèse où son visa serait délivré à l’ambassade de France au Pakistan ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, aux autorités françaises, et en particulier à la ministre des armées ainsi qu’au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Chilly, à la condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît le principe général selon lequel les agents non-titulaires recrutés à l’étranger doivent bénéficier de la protection fonctionnelle ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation résultant de l’absence de communication de ses motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ;
— à titre subsidiaire, les moyens de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, ayant occupé un emploi de cuisinier au sein de l’Economat des armées du 15 août 2006 au 20 juin 2010 au service des forces armées françaises stationnées en Afghanistan, a sollicité de la ministre des armées la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la ministre des armées :
2. Si le contentieux des agents de droit privé des établissements publics à caractère industriel et commercial relève, en principe, de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre l’acte administratif par lequel la personne publique refuse à l’un de ses agents, fût-il de droit privé, le bénéfice de la protection fonctionnelle qui constitue un principe général du droit. L’exception d’incompétence opposée par la ministre des armées doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4. Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend aux agents non-titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l’Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
5. Il ressort des pièces produites en défense que la ministre des armées a décidé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, par décision du
19 août 2021 et qu’en conséquence, ses coordonnées ont été communiquées au centre de crise du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour lui permettre de rejoindre la France et le mettre en possession d’un visa d’entrée sur le territoire français. Cette position de la ministre des armées doit être lue comme un engagement de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir, dans le contexte non stabilisé actuel que connaît l’Afghanistan, pour permettre au requérant d’échapper aux menaces qui pèsent sur lui et sa famille. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et celles y afférentes sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Chilly renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chilly.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chilly une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chilly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Chilly et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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