Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900519 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900519 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 5 mars 2020, M. X., représenté par Me Elmosnino avocat, demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du maire de la commune de (…) du 7 octobre 2019 portant révocation.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire a été méconnue ;
- la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné ;
- le maire n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2020, le 23 avril 2020 et le 15 mai 2020, le maire de la commune de (…), représenté par Me Charlier, avocat, conclut au rejet de cette requête et demande qu’une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1900519 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Charlier, avocat de la commune de (…).
Considérant ce qui suit :
1. M. X., sapeur-pompier du grade de lieutenant du cadre des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, a fait l’objet d’une sanction de révocation le 7 octobre 2019 pour avoir fait bénéficier sa compagne de rémunérations liées à des vacations qu’elle n’avait pas effectuées.
2. M. X. soutient que le maire de la commune de (…) n’était pas compétent pour prendre la mesure contestée dès lors qu’il serait fonctionnaire territorial. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant était soumis au statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle- Calédonie prévu par la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 qui prévoit dans sa version d’origine que ces fonctionnaires ont vocation à servir dans les services d’incendie et de secours communaux, intercommunaux et au sein de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie et qu’il a été recruté par le maire de la commune de (…). La délibération du 17 novembre 2008 prévoit d’ailleurs dans sa version du 5 mars 2019 que les sapeurs-pompiers sont soumis au statut général des fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics lorsqu’ils sont recrutés par le maire et au statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux lorsqu’ils sont recrutés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. M. X. ayant été recruté par le maire de la commune de (…) depuis le 1er juin 2005 et ayant effectué la totalité de sa carrière dans cette commune ou précédemment dans celle de Dumbéa, ne pouvait être reconnu comme fonctionnaire territorial. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
3. Si M. X. soutient que la procédure suivie devant le conseil de discipline n’a pas été régulière, il ne précise aucunement en quoi cette procédure aurait été illégale et ne fait état d’aucun élément ou fait précis. Par suite ce moyen, non assorti d’éléments suffisants, sera écarté.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. M. X., lieutenant de la filière incendie du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle- Calédonie, occupait les fonctions de chef de groupe et d’adjoint au chef de corps des sapeurs- pompiers au sein de la commune de (…). Il a, dans l’exercice de ses fonctions, fait bénéficier sa compagne de vacations indues pendant plusieurs années pour un montant estimé à 9 millions de francs. Etant donné le caractère ancien et répété de ces agissements et le fait qu’ils aient été commis par une personne exerçant des responsabilités d’encadrement, la sanction de révocation ne présente pas de caractère disproportionné par rapport à la faute commise, quels qu’aient été par ailleurs les états de service de l’intéressé.
6. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de (…) du 7 octobre 2019 doivent être rejetées.
N° 1900519
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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