Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît des dispositions de l’article L. 435-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et Mme D ne fait état d’aucun élément particulier que la préfète n’aurait pas pris en considération. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme D, de nationalité arménienne, se prévaut de sa résidence en France depuis plus de sept ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 30 décembre 2016, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 7 octobre 2018, elle a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, et a été assignée à résidence par le commissariat de police d’Arcachon pour vol à l’étalage. Le 25 février 2020, une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une même durée de deux ans a été prise à son encontre. Mme D s’est toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a à nouveau sollicité un titre de séjour le 30 novembre 2021. Si la requérante se prévaut de la présence en France de l’ensemble des membres de sa belle-famille, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, également de nationalité arménienne, a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour et décisions l’obligeant à quitter le territoire français et en dernier lieu le 19 octobre 2021. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce que la cellule familiale, composée de la requérante, de son compagnon, de leurs deux enfants nés en 2016 et 2017 et de leur enfant à naître à la date de la décision litigieuse, se reconstitue en Arménie. Par ailleurs, Mme D n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, la préfète n’a pas, par l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Si la requérante fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en maternelle en France et de leur enfant à naître à la date de la décision litigieuse, l’intérêt supérieur des enfants réside dans le fait de vivre avec les personnes qui ont légalement l’autorité parentale sur eux. L’arrêté attaqué n’implique, par lui-même, pour les enfants mineurs du requérant, aucune séparation d’avec leur mère et leur père, lui-même de nationalité arménienne et se maintenant irrégulièrement sur le territoire, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Haute-Vienne a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si Mme D demande que lui soient appliquées les dispositions cet article, pour les motifs exposés aux points 3 et 5, elle n’établit aucune circonstance pouvant être regardée comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel qui serait de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent. La préfète de la Haute-Vienne ne les a donc pas méconnues en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur ce fondement.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Karakus et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
aj
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