Rejet 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 juin 2020, n° 1902650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1902650 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°1902650 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL I……
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent Torrente
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(3ème Chambre) Mme Anne-Cécile Castellani Rapporteure publique
___________
Audience du 12 juin 2020 Lecture du 26 juin 2020 ___________
335-06-02-02 66-032-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2019 et le 28 mai 2020, la SARL I…….., représentée par le cabinet Koszczanski & Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant total de 170 862 euros ;
2°) à défaut, d’en réduire le montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil
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du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectués dans le cadre d’une prestation de services et des articles L. 1251-1, L. 1261-3 et L. 1262-2 du code du travail ainsi que de la circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d’exercice du droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne, des autres parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille ;
- elle a respecté l’obligation de vigilance prévue à l’article L. 1262-4-1 du code du travail ;
- à titre subsidiaire, le cumul des contributions spéciales et forfaitaires par salarié ne saurait excéder 15 000 euros par salarié ;
- à titre subsidiaire, le montant global des contributions spéciale et forfaitaire ne pouvaient excéder la somme de 74 472 euros au regard des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL I……… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, conseiller,
- les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
- les observations de Me Papinot, représentant la SARL I………,
- et les observations de Mme E……. née F………., gérante de fait de cette société.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2018, les services de l’inspection du travail de la Marne ont contrôlé les locaux d’un ancien hôtel-restaurant situé à Oiry, mis à disposition de la SARL I………, spécialisée dans les prestations viticoles, où étaient hébergés des travailleurs saisonniers pour les travaux des vendanges. Par une décision du 1er février 2019, l’Office français de l’immigration et de
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l’intégration (l’OFII) a mis à la charge de la SARL I……… la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant total de 170 862 euros. Par une décision du 2 octobre 2019, l’OFII a rejeté le recours gracieux formé par la SARL I………. Cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Selon l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. – A l’expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la SARL I……… qu’il résultait du procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 28 août 2018 par les services de l’inspection du travail qu’elle avait employé neuf travailleurs démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, que quatre parmi eux étaient également démunis de titre autorisant à séjourner en France, la liste des travailleurs concernés étant communiquée en annexe, et que ces faits donnent lieu au versement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon les modalités définies respectivement par l’article R. 8253-2 du code du travail et par les arrêtés du 5 décembre 2006. En conséquence, cette lettre invitait la société requérante, conformément aux dispositions des articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il résulte de l’avis de réception produit par l’administration que cette lettre a été présentée le 4 février puis le 5 février 2019 à l’adresse de la société requérante et a été retournée à l’administration le 21 février 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
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5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues respectivement aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces sanctions.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise le 26 juin 2019 par le directeur général de l’OFII mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine, lesquels définissent les manquements et les sanctions et déterminent leur mode de calcul. Elle indique également que les sanctions, dont le montant, en l’absence de minoration ou de majoration, se déduisait en l’espèce directement des dispositions du I de l’article R. 8253-2, s’agissant de la contribution spéciale, et de l’arrêté du 5 décembre 2006, s’agissant de la contribution forfaitaire, étaient infligées en raison de l’emploi de neuf salariés étrangers démunis de titre les autorisant à travailler et de quatre salariés démunis de titre de séjour, lesquels étaient nommément désignés dans un document annexé à la décision attaquée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
7. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de la société requérante.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Selon l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. […]. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. ».
9. D’autre part, en vertu de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services : « 1. La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre. / (…) 3. La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes : (…) c) détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une
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entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement. ». Aux termes de l’article L. 1261-3 du code du travail : « Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. ». Aux termes de l’article L. 1262-2 du code du travail : « Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d’une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l’exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d’origine. ». Selon l’article L. 1251-1 de ce code : « Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ; / 2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.-L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. (…) IV.-L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l’inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l’employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI. ».
10. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
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11. Il résulte du procès-verbal d’infraction établi le 15 janvier 2019, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les services de l’inspection du travail ont contrôlé le 30 août 2018 une parcelle de vignes situées à Verzy où travaillaient neuf étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse intervenant pour la SARL I………. Cette société soutient que ces ouvriers agricoles étaient temporairement détachés auprès d’elle par la société Y X Z, société de droit espagnol de travail intérimaire, laquelle les employaient en contrat à durée déterminée à compter du 20 août 2018.
12. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la société Y X Z n’a été créée, sous le statut d’auto-entrepreneur, que le 12 juillet 2018, que les ouvriers concernés étaient nourris et logés par la SARL I……… et qu’ils ont déclaré, lors des opérations de contrôle, n’avoir signé aucun contrat de travail. Si des documents présentés comme des contrats de travail rédigés en espagnol ont finalement été produits, ceux-ci ne comportent ni date de conclusion, ni signature, alors que la SARL I……… a finalement déclaré, au mois de septembre 2018, l’emploi de huit de ces travailleurs auprès de la mutualité sociale agricole. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un contrat de mise à disposition, écrit ou oral, ait été conclu entre la société Y X Z et la SARL I……… ainsi que l’exigent les dispositions du 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail rendues applicables aux entreprises exerçant une activité de travail temporaire établies hors du territoire par les dispositions précitées de l’article L. 1262-2 de ce code qui assure la transposition de la directive du 16 décembre 1996 précitées, contrairement à ce que fait valoir la société requérante. En outre, il résulte du procès-verbal établi le 15 janvier 2019 que la personne dénommée M. Y X Z, gérant de la société du même nom, a déclaré avoir connu la société requérante lors de travaux de palissage réalisés en France au printemps 2018, que son entreprise ne travaille que pour la SARL I……… et qu’il n’a pas effectué la déclaration préalable prévue au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail pour les vendangeurs recrutés en Espagne en vue d’effectuer les prestations sous-traités à la SARL I………, laquelle n’a pas davantage envoyé aux services de l’inspection du travail de déclaration attestant qu’elle avait connaissance du détachement de travailleurs. Il a également déclaré aux services de l’inspection du travail qu’il n’était pas l’employeur des neuf travailleurs étrangers contrôlés le 30 août 2018 et qu’il s’était contenté de les mettre en relation avec la société requérante qui les a employés. A supposer même que la société requérante ait été prise au dépourvu en découvrant tardivement qu’aucune formalité permettant le détachement temporaire d’un salarié n’avait été mise en œuvre par la société Y X Z, il lui appartenait, dès lors que les conditions n’étaient pas réunies à la date des prestations de vendange, soit de renoncer au recrutement des travailleurs concernés, soit de les employer directement, comme elle l’a d’ailleurs fait ensuite.
13. Dans ces conditions, la SARL I……… doit être regardée comme l’employeur des neufs ouvriers agricoles étrangers au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est par suite à bon droit que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ont été mises à sa charge.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du principe consacré au 1° de l’article R. 5221-2 du code du travail, rappelé par la circulaire du 20 septembre 2010 relative aux conditions d’exercice du droit au séjour des ressortissants de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération Suisse, ainsi que des membres de leur famille, selon lequel le salarié détaché dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2 du même code est dispensé d’autorisation de travail.
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15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 8253-1 du code du travail : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. […] et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ». Selon l’article L. 8252-2 de ce code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. / Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. (…) ». En vertu de l’article R. […] du même code : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales. ».
16. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SARL I……… en raison de l’emploi de neuf étrangers non munis d’une autorisation de travail, le directeur général de l’OFII a retenu un taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l’article R. 8253-2 du code du travail. Si la société requérante produit les bulletins de salaire, les attestations pôle emploi et les certificats de travail de huit d’entre eux, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’elle a acquitté les salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues notamment par l’article R. […] de ce code, et, en particulier, avoir effectivement remis ces documents aux salariés. Elle n’établit pas davantage leur avoir remis le solde de tout compte. Par ailleurs, il est constant que le procès-verbal d’infraction mentionne d’autres infractions commises à l’occasion de l’emploi des neufs salariés étrangers en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. Par suite, le montant de la contribution spéciale ne peut être réduit, comme la société requérante le demande, à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail.
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17. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’ article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. […] et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ». Il résulte nécessairement de ces dispositions que le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l’article L. 626-1 précité pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article. Selon le premier alinéa de l’article 8256-2 du code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. ». En vertu de l’article L. […] du même code : « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ; (…) ». Enfin, l’article 131-38 du code pénal dispose en son premier alinéa : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. ».
18. S’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d’une personne physique pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15 000 euros prévu à l’article L. 8256-2 du code du travail, il en résulte également que celui cumulé desdites contributions mises à la charge d’une personne morale pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l’article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros. Par suite, la SARL I……… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a prononcé à son encontre une sanction supérieure au plafond légal.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision contestée par laquelle l’OFII a mis à sa charge le versement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant total de 170 862 euros. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL I……… est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL I……… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président, Mme Gallier, conseillère, M. Torrente, conseiller.
Lu en audience publique le 26 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
V. TORRENTE A. DURUP DE BALEINE
Le greffier,
Signé
A. AA
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Textes cités dans la décision
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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