Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B C, représenté par Me Terzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de motifs qu’il lui a adressée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France trois ans avant la décision contestée, qu’il y vit une relation stable et étroite avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour, dont il a eu un enfant, qu’il entretient et éduque quotidiennement, qu’il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, qu’au-delà de sa compagne et de sa fille, plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement en France ;
— pour les mêmes raisons, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 22 octobre 2021, il a expressément refusé l’admission au séjour de M. C.
Une lettre et des pièces, présentés par M. C, ont été enregistrés le 9 juin 2002, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité capverdienne, déclare être entré en France en juin 2017. Il a sollicité son admission au séjour le 29 juillet 2019. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet le 30 novembre 2019, dont il demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si M. C a formé, le 14 octobre 2021, une nouvelle demande de titre de séjour, qui lui a été expressément refusée le 22 octobre 2021, cette deuxième décision n’a pas eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C soutient sans être contredit qu’il a déposé une demande d’admission au séjour, enregistrée le 29 juillet 2019 par les services de la préfecture. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née le 30 novembre 2019. M. C soutient également sans être contredit qu’il a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2019, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
5. Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». En outre, aux termes des dispositions de l’article R.311-6 du même code : « Le récépissé de la demande de renouvellement d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l’article L. 313-11, de l’article L. 314-11 ou de l’article L. 314-12./ Le récépissé de la demande de première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du présent code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu’il satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 341-2 du code du travail. ». En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. En revanche, l’intéressé ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour à raison de sa vie privée et familiale, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet d’assortir la délivrance de ce récépissé d’une autorisation de travail.
8. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 30 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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