Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 2000023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000023 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2020 le licenciant du cadre de l’enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable avant licenciement ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de tout moyen et de conclusions et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
N° 2000023 2
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été nommé instituteur stagiaire à compter du 16 février 2018 et a bénéficié d’un renouvellement de son stage à compter du 16 février 2019. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 15 janvier 2020, il a été licencié de l’enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, applicable à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / – infligent une sanction ; / – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / – opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / -
refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ; /
- rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
3. L’arrêté contesté fait mention des lacunes relevées lors de la seconde inspection à l’issue du renouvellement de stage de M. X.. En tout état de cause, le licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
N° 2000023 3
4. Le licenciement de M. X. est intervenu à l’expiration de son second stage qui s’est déroulé en 2019. Si, en application des dispositions de l’article 26 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires territoriaux, la commission administrative paritaire doit être consultée avant que soit prononcé un refus de titularisation, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que l’agent stagiaire, dont le licenciement est proposé à l’issue de son stage, soit convoqué devant cette commission administrative paritaire pour y faire des observations. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit ainsi être écarté.
5. M. X. soutient qu’il n’a pas été placé dans des conditions favorables pendant son stage à Maré dès lors qu’il a rencontré des difficultés pour communiquer avec les enfants en Français qui n’est pas leur langue usuelle et que pendant ces deux années de stage il n’a bénéficié ni d’aide extérieure ni du soutien d’un conseiller pédagogique. Il précise aussi qu’on ne peut lui reprocher le faible nombre de productions écrites des enfants alors qu’il s’est conformé aux directives de l’inspectrice venue en 2018 à la fin de sa première année de stage, qui avait demandé un enseignement fondé sur l’oralité et non sur des activités écrites. Il souligne par ailleurs la satisfaction que les parents d’élèves lui ont manifestée pour son travail d’enseignant. Toutefois, si l’isolement à Maré n’a pas constitué un facteur favorable pour M. X., il n’en demeure pas moins que les deux inspectrices ont retenu dans leurs rapports que le requérant n’avait pas su profiter des enseignements dispensés en institut et n’avait pas les compétences requises pour enseigner en mettant en avant un manque significatif d’implication, une absence de structure de l’enseignement et une certaine improvisation. Elles ont aussi souligné que la classe était aménagée avec peu d’affichages, d’écrits ou d’aspects esthétiques, et qu’on retrouvait peu de traces des écrits des enfants de nature à avoir une idée de la progression des apprentissages. Dès lors, en se fondant sur une insuffisance professionnelle de l’intéressé pour prendre la décision contestée de licenciement, et en ne retenant pas les relations positives établies avec les parents d’élèves, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que la requête de M. X. doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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