Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 28 juin 2022, n° 2100786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100786 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2021, 16 septembre 2021, 8 juin 2022 et 14 juin 2022, sous le n° 2100786, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il était bénéficiaire du revenu de solidarité active en novembre et décembre 2019 et donc éligible à l’octroi de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 ;
— ce n’est que postérieurement à la réception du courrier du 12 décembre 2020 qu’il s’est vu notifier, par une décision du 9 décembre 2020, une dette d’un montant total de 11 283,38 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité ;
— aucune précision n’est donnée dans le courrier du 9 décembre 2020 afin de savoir si la dette en question concerne en tout ou partie ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et/ou de décembre 2019, lesquels conditionnent l’octroi de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 ;
— la caisse d’allocations familiales a, à tort, requalifié ses revenus professionnels de travailleur non salarié 2019 en « revenus d’activité salariale sur 2019 » et rectifié ses déclarations trimestrielles, motivant ainsi un changement rétroactif de ses droits ;
— la caisse d’allocations familiales a effectué une opération de régularisation en procédant par elle-même au remboursement d’une somme de 228,87 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, sans son accord et pendant le délai de recours auprès du tribunal administratif ;
— la décision du 12 décembre 2020 est entachée d’un vice de forme tenant à l’absence d’indication du délai imparti pour s’acquitter de l’indu et de mention de la possibilité de présenter des observations écrites et orales ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en considérant qu’il n’avait pas droit au revenu de solidarité active en novembre et décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens présentés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2021.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 8 juin 2022 et 14 juin 2022, sous le n° 2104688, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant la mise à sa charge d’un indu au titre du revenu de solidarité active ;
2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 9 décembre 2020 est entachée d’un vice de forme en l’absence d’indication du délai imparti pour s’acquitter de l’indu, de mention de la possibilité de présenter des observations orales et écrites et du détail des sommes dues pour chaque indu ;
— le département de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ne faisant pas droit à son recours administratif préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2021.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 8 juin 2022 et 14 juin 2022, sous le n° 2104702, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant la mise à sa charge d’un indu au titre de la prime d’activité ;
2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 9 décembre 2020 est entachée d’un vice de forme en l’absence d’indication du délai imparti pour s’acquitter de l’indu, de mention de la possibilité de présenter des observations orales et écrites et du détail des sommes dues pour chaque indu ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ne faisant pas droit à son recours administratif préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens présentés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2021.
IV – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 8 juin 2022 et 14 juin 2022, sous le n° 2104703, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant la mise à sa charge d’un indu au titre de l’allocation de logement sociale ;
2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 9 décembre 2020 est entachée d’un vice de forme en l’absence d’indication du délai imparti pour s’acquitter de l’indu, de mention de la possibilité de présenter des observations orales et écrites et du détail des sommes dues pour chaque indu ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ne faisant pas droit à son recours administratif préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens présentés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Misslin, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2100786, n° 2104688, n° 2104702 et n° 2104703 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B est bénéficiaire de prestations sociales dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a estimé que ce dernier avait omis de déclarer les revenus des associés et gérants au titre de l’année 2019 découlant de l’exploitation de sa société et lui a ainsi notifié, par décision du 9 décembre 2020, un indu global de 11 283,38 euros au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement sociale et de la prime d’activité ainsi que, par décision du 12 décembre 2020, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 228,67 euros. M. B demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que des décisions implicites de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et du département de l’Hérault nées du silence gardé pendant plus de deux mois suite à ses recours administratifs tendant à contester les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
4. L’institution par ces dispositions de recours administratifs, préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite de tels recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a exercé des recours administratifs préalables, le 18 janvier 2021, contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 9 décembre 2020, lesquels ont donné lieu à des décisions implicites de rejet du conseil départemental de l’Hérault et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Dans cette mesure, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions implicites de rejet, lesquelles se sont entièrement substituées à la décision initiale de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de vices de forme dont serait entachée la décision initiale du 9 décembre 2020 à l’appui de ses conclusions.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement social, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Selon l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources
ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités
d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ".
8. Aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ». L’article R. 262-21 dudit code précise que : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. ». Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ".
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code, « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
12. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 mis à la charge de M. B ont pour origine la rectification de ses déclarations trimestrielles et la prise en compte des revenus des associés et gérants au titre de l’année 2019 découlant de l’exploitation de sa société qui s’élèvent à un montant de 28 853 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ont estimé les ressources mensuelles de M. B à 2 404,42 euros. Ce montant mensuel étant supérieur au plafond d’attribution légal du revenu de solidarité active, la révision des droits de ce dernier a ainsi généré un indu d’un montant total de 11 283,38 euros.
13. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et le département de l’Hérault ont implicitement rejeté ses recours administratifs tendant à contester les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à sa charge.
Sur les retenues :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’indu en litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ».
15. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active (RSA) d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
16. En date du 9 février 2021, M. B a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2020 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019. Il s’ensuit que le caractère suspensif attaché au recours contentieux devant ce tribunal faisait obstacle à ce qu’il soit procédé à des retenues visant à éteindre la dette contestée à compter du 9 février 2021. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a pu effectuer une retenue de 228,67 euros le 24 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, au département de l’Hérault, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Bautes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
Nos 2100786, 2104688, 2104702, 2104703
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