Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2127083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2021, le 4 mars 2022 et le 19 avril suivant, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la maire de Paris l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la ville de Paris n’a pas indiqué les faits sur lesquels elle s’est fondée pour édicter l’arrêté attaqué, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils seraient d’une gravité suffisante justifiant la mesure de suspension ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du conseil de discipline ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— la ville de Paris a commis une erreur d’appréciation, en prononçant la mesure litigieuse alors qu’il est détaché dans une autre direction depuis le 1er octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n°83-54 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
— et les observations de Me Diop pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fonctionnaire de la ville de Paris, a été titularisé le 13 mars 2007 en qualité d’opérateur qualifié des activités physiques et sportives et affecté au sein de la direction des jeunesses et des sports. A l’issue de plusieurs congés maladie et d’une disponibilité pour convenances personnelles, il a été réintégré en qualité d’adjoint d’animation et d’action sportive principal, à compter du 8 mars 2021 jusqu’au 30 septembre suivant, et a été affecté au sein de la direction des affaires scolaires. Il a exercé ses fonctions au sein d’une école maternelle située à Paris (17ème arrondissement). M. A a sollicité un détachement au sein de la direction de l’immobilier, de la logistique et des transports, qu’il a obtenu pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2021, conformément à un arrêté du 16 septembre 2021. Par un arrêté du 15 octobre 2021, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. ». La mesure provisoire de suspension ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement établi le 7 octobre 2021, par le responsable éducatif, que les faits incriminés, soit des attouchements sur un enfant de cinq ans par l’un des animateurs de l’école maternelle, ont été rapportés la veille, soit le 6 octobre 2021 par la mère de l’enfant, qui a déclaré, reprenant alors les propos de son fils, que celui-ci avait été suivi dans les sanitaires par un animateur, sans être en mesure de l’identifier, ni même de le décrire. L’enfant n’a pas non plus été en mesure d’indiquer la date des faits, mentionnant le mercredi après-midi durant le centre de loisirs ou un mardi après-midi. Le nom du requérant a, toutefois, été cité par l’enfant sans autre précision lorsque ce dernier a été reçu par la cellule victimologie de l’hôpital Trousseau, ainsi que cela ressort d’un échange, intervenu le 14 octobre 2021, entre la psychologue scolaire de la cellule d’urgence académique et la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Par ailleurs, si une enquête a bien été diligentée par la brigade de protections des mineurs, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une audition libre, à l’instar des autres animateurs et qu’il n’a pas été placé en garde en vue, aucune poursuite pénale ayant été engagée au jour du présent jugement. Enfin, il est également constant que le requérant a été détaché, à compter du 1er octobre 2021, au sein de la direction de l’immobilier, de la logistique et des transports, en qualité d’agent de logistique générale, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il avait déjà été écarté du service. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, faute d’avoir fondé la décision attaquée sur des griefs d’une vraisemblance suffisante, et en estimant utile d’écarter l’agent dans l’intérêt du service, la ville de Paris a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire partiellement droit à la demande du requérant, en mettant à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 15 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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