Annulation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 déc. 2020, n° 2010543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2010543 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2010543
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Céline X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Montreuil
Mme Colombe Bories (8ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 1er décembre 2020
Décision du 15 décembre 2020
30-02-05-01-01
Ꭰ
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre, 10, 19 et 23 novembre 2020,
, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2020 rejetant sa demande d’admission en première année de master mention «< santé publique » parcours «nutrition humaine » de l’université Sorbonne Paris-Nord au titre de l’année universitaire 2020-2021, ensemble la décision du
5 août 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au président de l’université Sorbonne Paris-Nord de l’admettre dans les effectifs de ce master, dans un délai compatible avec la rentrée universitaire suivant le jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la rentrée universitaire en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris-Nord la somme de 2 000 euros
à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’attribution de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2010543 2
Elle soutient que :
- les décisions des 6 juillet et 5 août 2020 contreviennent au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, pour la première, il est impossible de savoir qui en a été l’auteur et, pour la seconde, elle n’est pas signée ;
- la procédure de sélection à l’admission en master n’a pas été respectée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit ;
-le rejet de la candidature est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en ce que, d’une part, la circonstance que les capacités d’accueil auraient été atteintes ne saurait suffire à motiver une décision de refus d’admission et que, d’autre part, il appartient à l’université de démontrer l’existence et l’opposabilité de la délibération fixant la procédure de sélection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, l’université Sorbonne Paris- Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Bories, rapporteur public,
- les observations de Me Rousseau, représentant
Considérant ce qui suit:
1. a déposé un dossier de candidature en vue d’être inscrite, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de master mention < santé publique >> parcours < nutrition humaine » de l’université Sorbonne Paris-Nord. Sa demande a été rejetée le 6 juillet 2020. Puis, elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 5 août suivant. Elle demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions des 6 juillet et 5 août 2020.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». L’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que «l’admission provisoire est demandée sans forme (…) au président de la juridiction saisie. (…)/L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il
n’a pas encore été définitivement statué ».
N° 2010543 3
3. a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 16 octobre 2020 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny qui n’a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’université Sorbonne Paris-Nord:
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «< La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, s’il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai qui revêt le caractère d’un délai franc.
5. Il ressort des pièces du dossier que a formé le 2 août 2020, soit dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre la décision du 6 juillet 2020 rejetant sa demande d’admission. L’université a rejeté ce recours par courriel du 5 août suivant. Ainsi, le délai de recours contentieux recommençait à courir à compter de cette date et expirait le
6 octobre 2020 à minuit. Dès lors, la requête enregistrée le 6 octobre 2020 à 20h39 n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration: «< Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. ».
7. En l’espèce, la décision du 6 juillet 2020 ne comporte ni la signature ni la qualité du signataire et ne permet pas d’identifier son auteur. Par suite, est fondée à faire valoir que la décision méconnaît la disposition précitée au point 6.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration: «L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à
l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. /(…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (…). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur, chancelier des universités. (…) ».
N° 2010543
9. Il en résulte que les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université, qui ne sont pas soumis à des dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, entrent en vigueur après l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et leur transmission au recteur.
10. En l’espèce, l’université Sorbonne Paris-Nord, qui se borne à soulever
l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, ne justifie pas de l’existence, de la publicité et de la transmission au recteur des dispositions réglementaires prises pour définir les modalités de sélection retenues pour l’accès au master 1. Dès lors, est fondée à soutenir que ces délibérations ne lui étaient pas opposables et ne pouvaient, par suite, servir de base légale aux décisions en litige.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les décisions des 6 juillet et 5 août 2020 rejetant, au titre de l’année universitaire 2020-2021, la candidature de en première année de master mention «< santé publique » parcours «nutrition humaine » de l’université Sorbonne Paris-Nord doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Les motifs du présent jugement impliquent seulement d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de procéder au réexamen de la demande d’inscription de au
master 1 mention «< santé publique » parcours «< nutrition humaine », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige:
13. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris-Nord le versement de la somme de 1 500 euros
au bénéfice de Me Rousseau, avocate de sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1er: est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Les décisions des 6 juillet et 5 août 2020 sont annulées.
Article 3: Il est enjoint à l’université Sorbonne Paris-Nord de procéder au réexamen de la demande d’inscription de au master 1 mention « santé publique » parcours
< nutrition humaine », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
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Article 4 L’université Sorbonne Paris-Nord versera la somme de 1500 euros à Me Rousseau, avocate de sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
et à l’université Sorbonne Article 5 Le présent jugement sera notifié à Paris-Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente,
M. Terme, premier conseiller, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
M. Y
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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