Annulation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2020, n° 2001362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001362 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001362 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 29 mai 2020 (Magistrat désigné) Lecture du 17 juin 2020 _____________________
Aide juridictionnelle totale Décision du 4 juin 2020
___________ 335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, Mme X AA, représentée par Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2020 notifié le 6 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à défaut de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2020 jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AB sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 2001362 2
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué qui ne mentionne pas qu’elle est mère d’un enfant est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- son droit à être entendue, garanti par les dispositions des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il appartenait à l’administration de la mettre à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement ; le guide du demandeur d’asile remis lors de l’enregistrement de la demande d’asile n’informe pas qu’elle pouvait envoyer à tous moments des informations concernant sa situation ou demander un rendez-vous ; il appartenait au préfet de la mettre à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par les décisions de l’office français pour la protection des réfugiés (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- le préfet ne pouvait sans méconnaître le principe de confidentialité être informé des craintes qu’elle invoquait en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son fils, mineur a déposé une demande d’asile en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il sera exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme. AA ne sont pas fondés.
Mme. AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2020.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
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La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad représentant Mme AA qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, ressortissante AC née le […], demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme. AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
N° 2001362 4
5. Mme AA fait valoir, lors de l’audience, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce que, d’une part, il ne mentionne pas qu’elle est mère d’un enfant et, d’autre part, qu’une demande d’asile concernant son enfant mineur est en cours d’examen. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demandeur d’asile et de l’extrait du fichier Télemofpra, que le 26 février 2020 une demande d’asile concernant
son enfant a été déposée et que cette demande est en cours d’examen. Si cette circonstance, en ce qu’elle est postérieure à la date de l’arrêté attaqué est sans incidence, il est constant que Mme AA est mère d’un enfant né le […] et que l’arrêté attaqué n’en fait nullement mention. Il suit de là que cette omission doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme révélant un défaut d’examen. Par suite, Mme AA est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme AA est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…). ».
8. Le présent jugement implique, pour son exécution, qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme AA. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AB avocat de Mme AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me AB de la somme de 800 euros.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme AA soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme AA un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme AA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AB une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X AA, à Me AB et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice
Lu en audience publique le 17 juin 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
P. VILLEMEJEANNE N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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