Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch. oqtf 6 sem, 24 juin 2022, n° 2206150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B D A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 février 2022, et un mémoire enregistré le 10 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, M. A ayant demandé à bénéficier de la protection au titre de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, conseillère, en application des articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Visscher, représentant M. A, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant bangladais, né le 28 décembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Ahmed Bennabi, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d’un arrêté n° 2022/306 en date du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision attaquée vise l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, hors cas où il est statué par ordonnance, dès lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et non pas après notification de cette décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du Cour nationale du droit d’asile, que cette décision a été lue le 27 septembre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V. ».
8. La circonstance que M. A ait réalisé une demande d’asile est sans incidence sur son entrée régulière en France dès lors qu’il ne s’est vu reconnaître ni la qualité de réfugié ni accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A soutient être présent en France depuis cinq ans et y travailler depuis un an. Il produit à cet effet un contrat de travail à durée indéterminée comme cuisinier à compter du 1er mars 2021 et un formulaire CERFA d’autorisation de travail signé par son employeur et daté du 13 janvier 2022. Toutefois, il n’établit pas la durée de sa présence en France et ne fait valoir aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. En outre, s’il allègue avoir tenté d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour obtenir sa régularisation, il n’en apporte pas la preuve, et cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour et présente par conséquent un risque de fuite. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
14. En l’espèce, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne démontre pas, en se bornant à produire une autorisation de travail, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. En l’espèce, M. A soutient que sa vie est menacée en raison de son appartenance au parti nationaliste de Bangladesh et d’un conflit familial l’opposant aux cousins de son père, membres de la ligue Awami, qui auraient initié deux procès à l’encontre de l’intéressé. Il soutient avoir été condamné le 8 novembre 2018 à une peine de perpétuité, assortie de travaux forcés pour la première affaire. Toutefois, ces allégations, si elles sont précises, ne sont accompagnées d’aucun élément de preuve, de sorte qu’elles n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. En l’espèce, M. A fait valoir être entré en France depuis cinq ans, y exercé une activité professionnelle depuis un an et avoir engagé les démarches pour régulariser sa situation. S’il n’apporte pas la preuve de ses demandes infructueuses de rendez-vous auprès de la préfecture de police, il produit une demande d’autorisation de travail comme commis de cuisine en contrat à durée indéterminée à temps complet, datée du 13 janvier 2022, ainsi qu’une lettre de motivation de son employeur confirmant son intention de l’engager en cas d’avis favorable. Eu égard à l’absence de menace pour l’ordre public, l’absence de précédente mesure d’éloignement non exécutée et à l’insertion professionnelle en cours du requérant, la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En revanche, il n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 février 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 février 2022, en tant qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206150/6-2
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