Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900131 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900131 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, Mme X., initialement représentée par Me Loste et désormais défendue par Me Elmosnino, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 689-2019/ARR/DPASS du 22 février 2019, par lequel le président de l’assemblée de la province Sud a abrogé à compter du 15 mars 2019 l’arrêté n° 1751-2014/ARR/DPASS du 11 août 2014 qui l’agréait en qualité d’accueillant familial pour personnes âgées et/ou en situation d’handicap ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 250 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure répondant aux exigences posées par la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 ;
- l’acte attaqué, qui est extrêmement vague sur les faits reprochés, est entaché d’un défaut de motivation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- enfin, le président de l’assemblée de la province Sud a commis une erreur d’appréciation en prononçant un retrait à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, la province Sud conclut au rejet de la requête.
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Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, et notamment son article 8 ;
- la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 ;
- la délibération n° 49/CP du 20 avril 2011 ;
- la délibération n° 26-2012/APS du 31 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2019 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino avocat de Mme X. et de Mme Houdard représentante de l’assemblée de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a été agréée par un arrêté n° 1751-2014/ARR/DPASS du président de l’assemblée de la province Sud du 11 août 2014 pour accueillir à plein temps cinq personnes âgées et/ou en situation de handicap au sein de la structure « Les mille et une nuits » qu’elle exploite à (…). Toutefois, à la suite de huit signalements émis au cours de la période située entre les mois de novembre 2017 et février 2019 et qui, bien que provenant de personnes différentes, faisaient néanmoins tous état de graves dysfonctionnements au sein de cet établissement, le président de ladite assemblée a décidé, le 22 février 2019, de mettre fin à l’agrément accordé à l’intéressée à compter du 15 mars 2019, en abrogeant à cette date son arrêté du 11 août 2014. Etaient ainsi reprochés à Mme X., en premier lieu le fait de prendre fréquemment en charge plus de cinq personnes en même temps, en deuxième lieu l’organisation régulière de sorties dans lesquelles il était accepté trop de monde et qui n’étaient jamais encadrées par un personnel spécialement formé pour s’occuper des personnes handicapées, en troisième lieu un défaut de surveillance la nuit qui avait rendu possible la commission à plusieurs reprises à tout le moins de comportements sexuels inappropriés, et potentiellement d’agressions sexuelles, à l’égard d’un jeune homme de la part d’un pensionnaire plus âgé qui partageait la même chambre que lui, et en dernier lieu la décision unilatérale de l’intéressée de ne plus donner à l’une des personnes accueillies les médicaments qui lui avaient pourtant été prescrits par son psychiatre, ensemble d’éléments qui démontraient selon le président de l’assemblée de la province Sud que les conditions d’accueil proposées par Mme X. ne permettaient plus de garantir la protection de la santé, la sécurité, et le bien être physique et moral des personnes hébergées. Contestant cette décision du 22 février 2019, Mme X. a alors introduit le présent recours afin d’en demander l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation :
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2. Aux termes de l’article 10 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à
l’organisation de l’action sociale et médico-sociale : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap adultes, dont l’état ne nécessite pas une surveillance médicale et des soins constants, n’appartenant pas à sa famille jusqu’au troisième degré inclus, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément (…). ». L’article 13 de cette délibération prévoit quant
à lui : « L’obtention de l’agrément est subordonnée à une enquête sociale et à un entretien psychologique et lorsque : / – les conditions d’accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral et respectent le libre choix des personnes accueillies, -
l’accueil peut être assuré de manière continue, en précisant, dans le contrat mentionné à
l’article 12 du présent titre, les solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu, / – l’accueillant dispose d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes suivantes : / – libre accès aux espaces communs, – compatibilité avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap, -
lorsque les accueillants se sont engagés à suivre une formation fixée par l’autorité compétente,
- lorsque l’accueillant accepte qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puissent être assurés, notamment au moyen de visites sur place. ». Aux termes par ailleurs de
l’article 14 de la même délibération : « L’agrément est délivré pour une période de cinq ans.
Tout refus d’agrément est motivé. La décision d’agrément fixe, dans la limite de cinq, le nombre de personnes pouvant être accueillies ainsi que la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées. / (…). ». L’article 15 de ladite délibération dispose enfin : « L’autorité qui a délivré
l’agrément organise les contrôles des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées à l’article 13 cessent d’être remplies, l’autorité qui a délivré l’agrément enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai de trois mois. Après mise en demeure, l’autorité peut retirer l’agrément si les conditions cessent d’être remplies. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable. ».
3. En l’espèce, Mme X. fait en premier lieu valoir que M. Y., signataire de l’acte attaqué et secrétaire général adjoint chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la vie sociale, ne disposait pas d’une délégation régulière. Toutefois, par l’article 2 de l’arrêté n° 1379- 2014/ARR/DJA du 1er décembre 2017 publié au journal officiel de Nouvelle-Calédonie n° 9033 du 16 mai 2014, tel que modifié par l’arrêté n° 1735-2017/ARR/DJA du 7 juin 2017 lui-même publié au journal officiel de Nouvelle-Calédonie n° 9421 du 20 juin 2017, M. Y. avait reçu délégation du président de l’assemblée de la province Sud pour signer en son nom « tous actes, arrêtés, décisions, conventions et documents se rapportant aux missions dévolues à la direction provinciale de l’action sanitaire et sociale, (…). ». Par suite, et dans la mesure où « le suivi et
l’accompagnement des structures accueillant des personnes âgées et les personnes handicapées » fait partie des missions de cette direction par application de l’article 17 de la délibération n° 26-2012/APS du 31 juillet 2012 relative à l’organisation des services de la direction de l’action sanitaire et sociale, M. Y. pouvait valablement signer l’arrêté contesté.
4. Elle soutient en deuxième lieu qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure répondant aux exigences posées par la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010. Cependant, par un courrier du 18 janvier 2018, les services de la province Sud l’avaient mise en demeure,
« conformément à l’article 15 de la délibération n° 35/CP », de remédier « dans un délai de trois mois » à l’insuffisance de surveillance qui ne permettait pas de garantir la sécurité des personnes accueillies. Par ailleurs, cette mise en demeure a été ultérieurement réitérée à deux reprises, par
l’intermédiaire tout d’abord d’un courrier du 20 août 2018 intitulé « Dernière mise en demeure avant fermeture » et dans lequel il était fait état, outre les problèmes de surveillance précédemment mentionnés, de dépassements de la limite de cinq personnes prises en charge
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simultanément, puis par le biais d’un courrier du 19 septembre 2018 dans lequel il était indiqué que « la mise en demeure reste maintenue sur l’ensemble des points [précédemment visés] ». Dans ces conditions, aucune méconnaissance de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 ne saurait ici être retenue.
5. Elle soutient en troisième lieu que l’acte attaqué, qui est « extrêmement vague sur les faits reprochés », est entaché d’un défaut de motivation. Cependant, l’arrêté contesté consacre en l’espèce trois paragraphes entiers à l’exposé des faits reprochés. Rappelant par ailleurs les textes dont il entend faire application, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du retrait en litige et satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
6. Elle fait valoir en dernier lieu que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que le président de l’assemblée de la province Sud a commis une erreur d’appréciation en prononçant un retrait à son encontre. Toutefois, les faits reprochés à Mme X. doivent ici être regardés comme établis compte-tenu des pièces produites en défense, et notamment des signalements qui, bien que venant d’origines diverses et que n’ayant fait l’objet d’aucune concertation préalable, sont néanmoins tous concordants. Révélateurs d’une attention trop peu marquée de la part de l’intéressée vis-à-vis de la santé et de la sécurité des pensionnaires, ils étaient ici de nature à démontrer que les conditions d’accueil proposées par la requérante ne permettaient plus un maintien de l’agrément. Dans ces conditions, le retrait en litige n’apparaît entaché d’aucune erreur de fait ou d’appréciation.
7. Aucun des moyens soulevés n’étant fondé, les conclusions à fin d’annulation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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