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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 1903623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1903623 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 13 août 2021 n° 1903623/1-3
TEXTE INTÉGRAL
Mme S.M.
Mme Muriel X
Rapporteure
Le Tribunal administratif de Paris.
M. Xavier Pottier Rapporteur public
Audience du 7 juillet 2021
19-04-01-02-05-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019, Mme S. M., représentée par Me Vautrin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour l’année 2012 et des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration, en s’abstenant de procéder à un contrôle sur place de la société par action simplifiée dont elle est associée, a méconnu les dispositions des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- elle a méconnu son obligation d’information prévue à l’article L.76 B du livre des procédures fiscales ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, dès lors que le droit de communication qu’elle a exercé auprès de la société « EDF Guyane » avait une portée générale, ne portait pas sur des documents de service et allait au-delà de l’obtention de documents de service, dépassant un contrôle passif et ponctuel de données ;
- tant la loi que la doctrine n’exigent pas que les éohennes fonctionnent effectivement pour bénéficier de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), mais qu’elles aient effectivement été livrées dans le département d’outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistre le 5 mai 2021, le directeur régional des finances publiques
d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M. a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d’impôt résultant d’investissements productifs réalisés par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) DOM COM 91, dont elle était associée, consistant en l’acquisition d’éoliennes.
A l’issue du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l’administration a remis en cause la réduction d’impôt imputée par l’intéressée, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Par la présente requête, Mme M. demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2012 à raison de la remise en cause de la réduction d’impôt au titre d’investissements outre-mer réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le complément d’impôt mis à la charge de Mme
M. procède exclusivement de la remise en cause de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue à
l’article 199 undecies B du code général des impôts dont elle a entendu bénéficier à titre personnel à raison d’investissements réalisés en Guyane. Ainsi, l’imposition en litige ne procède pas du rehaussement du résultat de la SAS DOM COM 91, taxable entre les mains de ses associés au prorata des parts de ces derniers, en application des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, relatif au régime d’imposition des sociétés de personnes. Par conséquent,
l’administration fiscale n’était pas tenue, préalablement au contrôle sur pièces dont l’intéressée a
fait l’objet, de procéder à la vérification de la comptabilité des sociétés dont elle était associée.
Par ailleurs, la requérante, qui a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle elle a pu contester le rehaussement proposé par l’administration et apporter tout élément justificatif nécessaire à sa défense, ce que, au demeurant, elle fait dans ses observations du 21 décembre 2015, n’a été privée d’aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales, en l’absence de contrôle sur place de la SAS DOM COM 91 ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
"L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir
l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.". Le droit pour le contribuable de demander
la copie des documents que 1 administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d’impôt envisagées, ne peut être mis en oeuvre qu’avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle correspond, s’agissant de
l’émission d’un rôle, à la date fixée par la décision d’homologation du rôle.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification adressée le 23 octobre
2015 à Mme M., que les rectifications envisagées sont fondées sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la SAS DOM COM 91 n’avait procédé à aucune importation d’éolienne en Guyane au 31 mai 2014, et d’autre part, de ce que sur les 25 demandes de raccordement au réseau EDF déposées par la société France Energies Finances, 24 avaient été rejetées par EDF Guyane en raison d’informations incomplètes. Ces motifs ont été établis à partir des informations obtenues
par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et de la société EDF
Guyane et contenues dans leurs courriers de réponse des 7 juillet 2015, 15 juin 2015 et 16 juillet
2015.
5. Il est constant que par courrier du 27 décembre 2016 reçu par l’administration fiscale le 29 décembre 2016, Mme M. a demandé explicitement la communication de "l’ensemble des documents qui fondent les rectifications résultant de la reprise de sa réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 pour sa participation dans la SAS Dom Com 91, à savoir
l’ensemble des documents obtenus ou non de tiers ayant servi à l’établissement de la proposition de rectification du 23 octobre 2015". Toutefois, il résulte de l’instruction que le rôle a été homologué le 1er décembre 2016. La demande de communication a donc été présentée postérieurement à la date fixée par la décision d’homologation du rôle. La circonstance que
l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, qui était achevée à la date à laquelle la demande avait été présentée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de communication prévue
à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. ». Aux termes de l’article L. 83 du même livre : « Les administrations de l’État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par l’article L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Ce droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l’administration fiscale détiennent du fait de leur activité et qu’elles ont élaborés dans le cadre de missions soumises au contrôle de
l’autorité administrative.
8. En l’espèce, les demandes adressées par l’administration fiscale à la société Electricité de
France (EDF) dans le cadre de son droit de communication avaient pour objet d’obtenir des informations sur l’existence et les dates de raccordement effectif au réseau public d’électricité des
installations eoliennes en cause. Ces demandes ont pu régulièrement être effectuées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales dès lors que la société EDF, entreprise gestionnaire du réseau public d’électricité, est contrôlée par l’Etat, qui détient la majorité de son capital social, en vertu des dispositions de l’article L. 111-67 du code de l’énergie issu des articles 7 et 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les documents et les renseignements transmis par la société EDF à
l’administration auraient nécessité un retraitement de données ou des investigations particulières de la part de l’opérateur. Ils entraient donc dans la catégorie des documents de service, au sens des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure utilisée par l’administration excéderait l’exercice du droit de
communication conféré à cette dernière par l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de 1 article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2011 en litige : "Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outremer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-
Martin, à Saint-Barthélémy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé.
(…)« . Par ailleurs, l’article 95 Q de l’annexe II à ce code dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose : »La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est, pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du
I du même article, au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par
l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit -bail
(…).". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction
d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département
d’outre-mer concerné. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s’agissant de l’acquisition de « kits » éoliens donnés en location à des sociétés locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d’électricité, dès lors que les eoliennes, dont la production d’électricité a vocation à être
vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite être productives de revenus qu’à compter de cette date.
10. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des informations recueillies par l’administration dans le cadre de son droit de communication auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières que la SAS DOM COM 91, dont Mme M. était associée, n’avait procédé à aucune importation d’éoliennes en Guyane au 31 mai 2014. De plus, sur les 25 demandes de raccordement au réseau EDF déposées par la société France Energies Finances, 24 avaient été rejetées par EDF Guyane en raison d’informations incomplètes. Dans ces conditions, et dès lors que les eoliennes en cause ne pouvaient ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus à la date du 31 décembre 2012, l’administration a pu à bon droit estimer que les investissements déclarés par les requérants ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l’année 2012 et, par suite, remettre en cause la réduction
d’impôt imputée par les intéressés au titre de cette année.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
"Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait
pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente". Par ailleurs, aux termes du paragraphe n° 148 de
l’instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, relatif à l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est pratiquée : "Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de
l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle
l’investissement est réalisé. Le premier alinéa de l’article 95 Q de l’annexe II prévoit que l’année de réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail […]".
12. Il ne ressort pas des énonciations précitées de l’instruction du 30 janvier 2007 que
l’administration aurait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction
d’impôt une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 8 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le moyen doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme M. doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à Mme M. et au directeur régional des finances publiques d’He-de-France et de Paris.
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