Tribunal administratif de Paris, 3e chambre, 7 juillet 2021, n° 1903623
TA Paris
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CAA Paris
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CE
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que l'administration n'était pas tenue de procéder à un contrôle sur place, car l'imposition en litige ne procédait pas du rehaussement du résultat de la société, mais de la remise en cause de la réduction d'impôt.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 76 B

    La cour a jugé que la demande de communication des documents a été faite après la mise en recouvrement des impositions, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Excès du droit de communication de l'administration

    La cour a estimé que les demandes étaient régulières et entraient dans le cadre du droit de communication de l'administration fiscale.

  • Rejeté
    Interprétation erronée de l'article 199 undecies B du CGI

    La cour a jugé que les investissements déclarés ne pouvaient pas être considérés comme réalisés au sens de l'article 199 undecies B, car ils n'étaient pas effectivement exploités.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 1903623
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1903623

Sur les parties

Texte intégral

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