Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif a, avant-dire droit, ordonné une expertise en vue, d’une part, de déterminer si Mme C B effectuait, dans le cadre de ses fonctions, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire avec un décollement du bras par rapport au corps, soit, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, et, d’autre part, de déterminer, au vu des conclusions des deux expertises dont Mme B a déjà fait l’objet, l’origine de la pathologie affectant son épaule gauche, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Soissons du 19 novembre 2019 en tant qu’elle refuse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant son épaule gauche et en tant qu’elle ne reconnaît le caractère professionnel de la pathologie affectant son coude gauche qu’à compter du 9 août 2019, à enjoindre au centre hospitalier de Soissons de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant son épaule gauche à compter du 13 octobre 2018 et de la pathologie affectant son coude gauche à compter du 13 août 2018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a désigné le docteur A en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 6 juillet 2021, la présidente du tribunal a accordé au docteur A une allocation provisionnelle de 600 euros à la charge de Mme B à valoir sur le montant des débours et honoraires devant être ultérieurement taxés.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal.
Par ordonnance du 22 février 2022, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 960 euros incluant l’allocation provisionnelle de 600 euros déjà accordée.
Par lettre du 1er février 2022, les parties ont été invitées à produire des observations sur le rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, le centre hospitalier de Soissons a produit ses observations sur le rapport d’expertise.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce les fonctions d’infirmière diplômée d’Etat au sein du service de cardiologie du centre hospitalier de Soissons depuis le 1er juillet 2002, a été placée en arrêt de travail en juin 2018 puis, de manière ininterrompue à compter du 5 octobre 2018, en raison de douleurs à l’épaule et au coude gauche. Le 26 décembre 2018, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies. Par la présente requête,
Mme B demande l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Soissons du 19 novembre 2019, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a eu pour objet, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie affectant le coude gauche de l’intéressée uniquement à compter du 9 août 2019 et, d’autre part, de refuser de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant son épaule gauche. Par jugement susvisé du 4 février 2021, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit une expertise en vue, d’une part, de déterminer si Mme B effectuait, dans le cadre de ses fonctions, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire avec un décollement du bras par rapport au corps, soit, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, et, d’autre part, de déterminer, au vu des conclusions des deux expertises dont Mme B a déjà fait l’objet, l’origine de la pathologie affectant son épaule gauche.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. () ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. Le tableau des maladies professionnelles n° 57 A du régime général détaille les affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail. Ce tableau mentionne notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et fixe le délai de prise en charge à six mois, la durée d’exposition à six mois minimum ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie au nombre desquels se trouvent les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire avec un décollement du bras par rapport au corps, soit, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
4. D’une part, il est constant que Mme B souffre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du docteur A, et il n’est pas contesté, que depuis 2008, l’activité professionnelle de l’intéressée est divisée pour moitié du temps dans le service de cardiologie conventionnelle et, pour l’autre moitié, au sein de l’unité de soins intensifs cardiologique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de poste correspondantes, que l’activité au sein du service de cardiologie conventionnelle comprend la gestion des commandes, ainsi que la réalisation des soins au niveau des patients et que l’activité en soins intensifs cardiologiques comprend, outre la réalisation des soins proprement infirmiers auprès des malades, une participation à la distribution des petits déjeuners, à l’installation des patients pour la toilette, à l’aide à la toilette et à l’entretien des chambres. Il ressort des conclusions du rapport d’expertise du docteur A, qui conclut au caractère professionnel de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B, que cette dernière effectue, dans le cadre de ses fonctions, des travaux manifestement de nature à solliciter les épaules avec des travaux comportant de façon habituelle des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant plus de 2 heures par jour en cumulé. Si la première expertise réalisée le 17 septembre 2019 considérait que la tendinopathie de Mme B résultait d’une affection sous-acromiale et ne relevait donc pas de la maladie professionnelle, il ressort du rapport d’expertise du docteur A que le bec acromial constaté est simplement le témoin de la tendinopathie de l’épaule et n’est pas incompatible avec une origine professionnelle de la maladie. Dans ces conditions, et en l’absence d’antécédent pouvant expliquer la survenance de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B, il ressort des pièces du dossier que celle-ci présente un caractère professionnel.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du docteur A, que la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B a été mise en évidence pour la première fois par l’IRM qu’elle a réalisé le 13 octobre 2018. Par suite, sa pathologie doit être regardée comme imputable au service à partir de cette date.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 novembre 2019 est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; / 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; / 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle () ".
8. Il est constant que Mme B souffre d’une tendinopathie du coude gauche relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu, aux termes de la décision attaquée, à compter du 9 août 2019. Le premier rapport d’expertise du 17 septembre 2019 fixe effectivement le début de la maladie au 9 août 2019, date à laquelle une échographie a été réalisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la seconde expertise réalisée le 6 janvier 2020, que la pathologie au coude gauche de Mme B a été constatée par un rhumatologue dès le 13 août 2018. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne reconnaît le caractère professionnel de la pathologie affectant son coude gauche qu’à compter du 9 août 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée uniquement en tant qu’elle ne reconnaît pas le caractère professionnel de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B et en tant qu’elle ne reconnaît le caractère professionnel de la pathologie affectant son coude gauche qu’à compter du 9 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Soissons, d’une part, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B à compter du 13 octobre 2018, et, d’autre part, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant le coude gauche de
Mme B à compter du 13 août 2018, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, () et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
12. Par ordonnance du 6 juillet 2021, la présidente du tribunal a accordé au docteur A une allocation provisionnelle de 600 euros à la charge de Mme B à valoir sur le montant des débours et honoraires devant être ultérieurement taxés. Par ordonnance du 22 février 2022, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros comprenant le montant de l’allocation provisionnelle.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros à la charge définitive du centre hospitalier de Soissons. En conséquence, il y a lieu de le condamner à verser à l’expert la somme de 320 euros en complément des allocations provisionnelles de 600 euros déjà perçues et à rembourser à
Mme B la somme de 600 euros mise temporairement à sa charge au titre de l’allocation provisionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Soissons et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Soissons du 19 novembre 2019 est annulée en tant qu’elle ne reconnaît pas le caractère professionnel de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B et en tant qu’elle ne reconnaît le caractère professionnel de la pathologie affectant son coude gauche qu’à compter du 9 août 2019.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Soissons, d’une part, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme B à compter du 13 octobre 2018, et, d’autre part, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant son coude gauche à compter du 13 août 2018, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Soissons.
Article 4 : Le centre hospitalier de Soissons est condamné à rembourser à Mme B la somme de 600 euros mise temporairement à sa charge au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 5 : Le centre hospitalier de Soissons versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Soissons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Soissons.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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