Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2100468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 janvier 2021, N° 2100043 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100043 du 15 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Rouen a renvoyé le dossier de la requête de M. F J.
Par cette requête, enregistrée le 8 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Rouen et le 15 janvier 2021 au tribunal administratif de Melun sous le n° 2100468, M. J, détenu à la Maison d’arrêt de Meaux, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2021 en tant que le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Boula, son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il résident en France depuis vingt ans et que sa situation entre dans le champ d’application d’une délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une absence d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est pas en situation de récidive, étant incarcéré à la suite de l’inexécution d’une mesure alternative du juge d’application des peines, et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— les moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour valent également contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— les moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour valent également contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2021 et 4 mai 2021, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F J, ressortissant congolais né le 24 novembre 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France en janvier 2002 muni d’un visa touristique. Il a sollicité l’asile en 2003. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 2004, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 janvier 2005. Il a été mis en possession de quatre cartes de séjour temporaires, couvrant une période de 2011 à 2015, et il a sollicité le 30 mai 2015 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé par un arrêté du 29 décembre 2017 de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours. A la suite de plusieurs infractions, M. J a été placé en détention au centre pénitentiaire de Meaux Chauconin Neufmontiers le 30 octobre 2020. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2021, notifié en détention, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. J demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. La circonstance que cette décision ne vise pas explicitement les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni, en tout état de cause, celles de son article 9, est à cet égard sans incidence. En outre, si M. J fait valoir qu’étant parent d’enfants français il a droit à une carte de séjour et il est protégé contre toute mesure d’éloignement, une telle contestation relève de la légalité interne de la décision contestée, et non de sa légalité externe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait entaché l’instruction de la demande du requérant d’un défaut d’examen complet et sérieux, notamment au regard des dispositions du 2° de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire versé par le préfet en défense que M. J a, de 2012 à 2019, été condamné par les tribunaux correctionnels de Nanterre, Pontoise, Paris ou Bobigny de multiples fois pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sans être titulaire d’un permis de conduire pour des peines allant de deux cents euros d’amende à six mois d’emprisonnement, et une fois le 22 février 2019 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours commis le 30 novembre 2015. En outre, sur cette même période, il a été condamné deux fois pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, deux fois pour conduite en faisant usage de fausses plaques et cinq fois pour usage d’un faux document administratif et prise du nom d’un tiers susceptible de l’exposer à une décision judiciaire ou une décision administrative. Par suite c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet de l’Eure a pu estimer que le requérant était en état de récidive.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : (). 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée () ».
6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le requérant a été condamné douze fois sur une période du 18 janvier 2005 au 22 février 2019 par les tribunaux correctionnels de Nanterre, Pontoise, Paris ou Bobigny pour plusieurs infractions de conduite sans titre de conduite, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, d’usage de fausses plaques d’immatriculation, d’usage de faux documents administratifs et de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le fichier du service national du permis de conduire et de violences ayant entraînées une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours. Ainsi, eu égard à la multiplicité de ses condamnations et à l’absence de modification de son comportement malgré ses multiples condamnations judiciaires, la présence en France du requérant, qui fait courir aux usagers de la route un risque majeur d’accident et d’insolvabilité, constitue une menace pour l’ordre public qui justifie, à elle-seule, de le priver de la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. En tout état de cause, s’il ressort des actes de naissance produit par le requérant aux débats qu’il est le père de la jeune H A, née le 5 octobre 2015, et du jeune I né le 4 février 2017, tous deux ressortissants français, il ne ressort pas des seuls témoignages établis le 31 janvier 2021 par Mme E B, grand-mère maternelle des enfants, et le 1er février 2021 par Mme C G, sœur de la mère des enfants, qu’il aurait contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. J se prévaut d’une attestation non signée d’un conseiller Engie en date du 9 juillet 2019 qui indique qu’il a souscrit avec Mme K, ressortissante française, un contrat de fourniture d’énergie, d’une facture Engie en date du 1er décembre 2020 à leurs deux noms et des attestations de la sœur et de la mère de cette dernière, au demeurant postérieures à l’arrêté en litige et insuffisamment circonstanciées, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’existence à la date de la décision attaquée d’une communauté de vie entre M. J et Mme K. En outre, si le requérant se prévaut de ses deux enfants français nés le 5 octobre 2015 et le 4 février 2017, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, contribuer à leur éducation ou à leur entretien matériel. De plus, s’il se prévaut de la longévité de son séjour en France, il n’en établit pas la continuité depuis son entrée irrégulière sur le territoire français en 2012 par ses seules pièces versées à l’instance, et notamment les condamnations pénales mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire en 2005, 2007, 2011, 2012, 2016, 2018 et 2019. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. J ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des finalités d’une telle décision, qui consistent notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet de l’Eure refuse la délivrance d’un titre de séjour ne constitue par une sanction mais une mesure de police administrative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant une telle délivrance, le préfet aurait pris une sanction justifiée par ses seules infractions au code de la route, et notamment sa conduite récurrente d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire. En revanche, en prenant en compte le non-respect réitéré du code de la route par le requérant, ainsi que l’ensemble de ses condamnations pénales susmentionnées au point 4 du présent jugement, le préfet de l’Eure a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence en France de M. J constituait une menace pour l’ordre public. Enfin, et pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée ne saurait être regardée comme ayant été entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (). ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 313-2. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". En application des dispositions précitées, le préfet n’est tenu de saisir cette commission que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions prévues par ces articles et notamment s’il établit résider sur le territoire français de façon continue depuis plus de dix ans.
11. D’une part, si le requérant a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade de 2011 à 2015, cette seule circonstance ne signifie pas qu’il a résidé de manière continue en France pendant cette période. En outre, si M. J se prévaut de ses condamnations par les tribunaux correctionnels de Nanterre, Pontoise, Paris et Bobigny à plusieurs peines d’emprisonnement pour une durée cumulée de deux années et de son incarcération depuis le 30 octobre 2020, la durée de sa présence en détention ne saurait être regardée comme un temps de résidence habituelle sur le territoire français au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, que le requérant pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure aurait entaché la décision attaquée d’irrégularité en ce qu’il n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. J n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Si le requérant déclare se prévaloir de manière générale à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français des mêmes moyens que ceux qu’il a développés à l’encontre de la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, il n’apporte pas les précisions complémentaires permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des mêmes arguments qu’à l’encontre du refus de titre de séjour, ces moyens devraient en tout état de cause être écartés pour les mêmes motifs de fait.
14. Il résulte de ce qui précède que M. J n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Si M. J entend se prévaloir de manière générale à l’encontre de la décision lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office des mêmes moyens que ceux qu’il a développés à l’encontre de la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, il n’apporte pas les précisions complémentaires permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, alors au demeurant que la plupart desdits moyens sont inopérants contre une telle décision.
15. Il résulte de ce qui précède que M. J n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. J n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F J et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. D
La présidente,
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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