Rejet 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 14 sept. 2020, n° 1808724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1808724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cbl DE VERSAILLES
N° 1808724 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X GOUJON ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Julie Florent Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Camille Mathou (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er septembre 2020 Lecture du 14 septembre 2020 ___________
67 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2018 et 26 avril 2019, M. X Y, représenté par Me Mialet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de […] à lui payer la somme totale de 139 830,11 euros TTC à titre de dommages et intérêts à la suite des travaux sur voirie réalisés par la commune, assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de […] est engagée dès lors que les désordres affectant sa propriété sont consécutifs aux travaux de voirie réalisés par la commune en 2015 ;
- il est fondé à solliciter la somme de 99 477,65 euros TTC pour la réparation […]un drainage périphérique afin de mettre un terme à l’inondation permanente de sa pelouse, 5 653,51 euros TTC pour la remise en état de sa pelouse, 24 698,65 euros pour la mise en place […]une clôture de panneaux rigides ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles de jouissance.
N° 1808724 2
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019, la commune de Saint- Germain-lès-Arpajon, représentée par Me Tesler, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. Y à payer une amende de 500 euros pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est mal dirigée dans la mesure où les travaux mis en cause par le requérant ont été réalisés non par la commune mais par la société […]économie mixte Essonne Aménagement ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- le recours de M. Y présente un caractère abusif qui donnera lieu au versement […]une amende de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2020.
Des pièces ont été produites par la commune de […] les 13 février et 6 mars 2020 en réponse à la mesure […]instruction qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal.
Des pièces ont également été produites par M. Y le 21 février 2020 en réponse à la mesure […]instruction qui lui a été adressée en ce sens.
Vu l’ordonnance n° 1706517 en date du 7 décembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande […]expertise présenté par M. Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florent, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chich pour la commune de […].
N° 1808724 3
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y est propriétaire […]un pavillon situé 2, chemin des prés du Roy à […]. En 2015, des travaux de voirie […]embellissement et […]enfouissement des réseaux du […], bordant la propriété de M. Y, ont été décidés par la commune et la communauté […]agglomération du Val […]Orge et réalisés par la société Etablissement Jean Lefebvre, agissant pour le compte de la société […]économie mixte Essonne Aménagement. M. Y, estimant que ces travaux ont causé plusieurs désordres sur sa propriété et rendu celle-ci vulnérable aux intrusions du fait du rehaussement de la voie publique, demande, dans le cadre de la présente requête, la condamnation de la commune de […] à lui payer la somme totale de 139 830,11 euros TTC en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des travaux de voirie réalisés en 2015.
Sur la demande indemnitaire :
2. D’une part, lorsque le dommage dont un tiers demande réparation est imputable à des travaux publics exécutés par un concessionnaire, seule la responsabilité de ce dernier et de l’entreprise chargée […]effectuer les travaux pour son compte peut être recherchée, à l’exclusion de celle de la collectivité concédante. Il n’en va autrement qu’en cas […]insolvabilité du concessionnaire.
3. D’autre part, y compris dans le cas […]un régime de responsabilité sans faute, il appartient au tiers, victime […]un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, […]une part, les travaux publics et, […]autre part, le préjudice dont il se plaint.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat préventif du 11 juin 2015, que les travaux de voirie que M. Y estime à l’origine des désordres sur sa propriété ont été réalisés par la société Etablissement Jean Lefebvre, agissant pour le compte de la société […]économie mixte Essonne Aménagement, à qui avait été confié, par convention du 12 février 2008 conclue avec la commune de […], l’aménagement de la ZAC des Gournais. Par suite, en l’absence de toute insolvabilité alléguée, la requête de M. Y, qui tend à la seule condamnation de la commune de Saint- Germain-lès-Arpajon, est mal dirigée et doit pour ce motif être rejetée.
5. Par ailleurs et au surplus, les procès-verbaux de constat de 2017 et 2018 produits par M. Y sont insuffisants pour permettre […]établir le lien de causalité entre les désordres affectant sa propriété et les travaux réalisés sur le chemin de Gournais. En particulier, ces derniers ne permettent pas de connaître l’état de la propriété du requérant avant lesdits travaux et de considérer que ceux-ci auraient eu pour effet de faire converger les eaux de pluie vers son terrain. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat préventif de 2015 que le mur de clôture grillagé était déjà à cette date « détendu, affaissé et en mauvais état général ». Enfin, si M. Y soutient que les travaux auraient rendu sa propriété vulnérable aux intrusions du fait du rehaussement de la voie publique, il résulte de l’instruction que son grillage présentait déjà auparavant une faible hauteur et n’était pas sécurisé. Par suite, ce dernier préjudice allégué n’est pas établi.
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6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. Y doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application […]une amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur […]une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune tendant à ce que M. Y soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Au demeurant, son recours ne présente pas un caractère abusif.
Sur les frais […]instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même […]office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de […], qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. Y. Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de la commune les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-lès- Arpajon au titre des article R. […]. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Jauffret, premier conseiller,
- Mme Florent, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. Florent L. Gros
Le greffier,
signé
C. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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