Rejet 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 2000509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000509 |
Texte intégral
TRIBUNAB YMINISTRAMIF
DE LA GUYELOUPE
No 2000509
___________ RÉPUBLIQUE FRAJÇACSE
Elections municipales de la commune de
La Désirade
M. E… D… AU NOM DU PEUPLE FRAJÇACS ___________
M. AV…
Rapporteur Le Tribunal administratif de la Guadeloupe ___________
(1ère Chambre)
Mme Pater, Rapporteur public ___________
Audience du 8 septembre 2020 Lecture du 22 septembre 2020 ___________
28-04-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, M. E… D…, tête de la liste «Osons ensemble», demande au Tribunal d’annuler les élections municipales de la commune de La Désirade.
Il soutient que :
- des irrégularités ont été constatées durant la période de la campagne électorale, car les affiches de M. Y… n’étaient pas réglementaires ;
- il y a eu une confusion sur le candidat tête de la liste adverse ;
- le candidat X Y… n’a pas respecté les emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne officielle, alors que «l’affichage sauvage» est interdit ;
- des pressions ont été exercées sur les électeurs, les dépenses ont augmenté au sein du centre communal d’action sociale ; il est à noter une forte participation mais aussi un plus grand nombre de procurations et d’écart de voix entre les candidats sur ce seul point ;
- des propos diffamants sur les membres de la liste «Osons ensemble» ont été diffusés sur les réseaux sociaux ;
- des irrégularités ont été commises lors du déroulement du scrutin ; ainsi, la liste électorale au 3ème bureau, situé au lieu-dit de […], a été complétée à la main pendant le déroulement du scrutin notamment par l’ajout de procurations ;
N° 2000509 2
- la liste de contrôle, quant à elle, qui indique les dates des 13 et 22 mars 2020 pour les premier et second tours, ne permet pas de différencier les opérations entre ces deux tours ; c’est le cas dans tous les bureaux de vote ;
- dans le bureau n° 3, une électrice a été accompagnée, derrière l’isoloir, par une tierce personne et le président du bureau de vote, qui a un lien avec ces deux personnes, a laissé faire, malgré l’observation d’un assesseur ;
- de nombreuses procurations ne sont pas arrivées, alors qu’elles ont été expédiées depuis plusieurs semaines par l’autorité compétente ; des mandataires ont eu à constater, lors de leur passage au vote, que les procurations, qui leur avaient été annoncées par le mandant, n’étaient pas inscrites sur le registre, ne permettant pas leur vote ; ainsi, 13 procurations n’ont été enregistrées que le 1er juillet 2020 sur le registre du service des élections de la commune et 10 autres ne sont toujours pas enregistrées alors qu’elles ont été établies, pour certaines, depuis le début du mois de juin ; le rapprochement des dates d’enregistrement et des dates d’émission des procurations met en évidence une inégalité de traitement inexpliquées, qui permet de dénoncer une irrégularité de la liste des procurations, qui a entaché les résultats du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 15 juillet 2017, M. C… Y…, tête de la liste «Désirade, ambitieuse et dynamique, continuons ensemble», et autres, représentés par Me AU…, concluent au rejet de la protestation électorale de M. D… et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens de la protestation n’est fondé.
Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2020 ;
- le rapport de M. AV…,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
- les observations orales de M. D…,
- et les observations orales de Me AU…, représentant M. Y… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du second tour, qui se sont déroulées le dimanche 28 juin 2020, en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de La Désirade, sur 1 667 électeurs inscrits, et sur 1 355 votants, 1 310 suffrages ont été exprimés, après le décompte de 28 bulletins et enveloppes annulés et de 17 votes blancs. La liste «Désirade, dynamique et ambitieuse, continuons ensemble», dont la tête de liste est M. C… Y…, a obtenu 675 voix, soit 51,52 %, tandis que la liste «Osons ensemble», conduite par M. E… D…, a eu 635 voix, soit 48,47 %.
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M. D… demande au Tribunal d’annuler les élections municipales de la commune de La Désirade.
Sur les faits constatés durant la campagne électorale :
En ce qui concerne l’affiche non réglementaire :
2. Aux termes de l’article R. 27 du code électoral : «Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. / Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.».
3. M. D… soutient que les affiches du candidat, M. C… Y…, tête de la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse, continuons ensemble» sont non réglementaires en comportant également avec lui la photographie de M. AS… Y…, maire sortant de la commune, et la mention «soutenu par Z Y…». Si l’affiche électorale comporte, en grande dimension, la photographie du candidat X Y…, avec son nom, et, en petite dimension, celle du maire-sortant, avec la mention «soutenu par Z Y…», elle n’a pas constitué une irrégularité dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, relative au contenu des affiches, l’interdiction de faire figurer la photographie du maire- sortant à titre de soutien. Ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne la confusion sur le candidat tête de la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse continuons ensemble» :
4. M. D… soutient qu’il y aurait une confusion sur le candidat tête de la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse, continuons ensemble» au motif que, dans les conférences de M. C… Y…, y compris itinérantes, le maire sortant a appelé la population à voter pour lui, à le soutenir en tant que maire et, avec comme leitmotiv, «Voter pour X Y…, c’est voter pour Z Y…». Le fait que le maire-sortant ait pu apporter, dans ses propos, un soutien, qui puisse apparaître excessif à l’égard de M. Y…, ne révèle toutefois pas l’existence d’une manœuvre destinée à semer le doute ou la confusion dans l’esprit des électeurs qui auraient été de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors qu’il résulte des affiches électorales et des professions de foi que le candidat, tête de la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse continuons ensemble», était, sans ambiguïté aucune, M. C… Y…. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la présence de M. Y… au côté de M. Y… ait constitué une manœuvre de nature à altérer les résultats de l’élection.
En ce qui concerne l’affichage sauvage :
5. Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : «Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou
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sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches.». Et aux termes de l’article R. 28 du même code : «Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : / – cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; / – dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.».
6. Le protestataire fait grief au candidat X Y… d’avoir apposé des affiches à des emplacements non réglementaires. Si des affiches à l’effigie du candidat élu ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, cet abus de propagande, dont le caractère massif et la durée de leur apposition ne sont d’ailleurs pas établis, ne saurait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne la pression sur les électeurs :
7. M. D… soutient que des pressions ont été exercées sur les électeurs compte tenu d’une augmentation des dépenses du centre communal d’action sociale, la rumeur, selon lui, faisant état de distribution de matériel électroménager et de meubles à une partie de la population, notamment dans le secteur de […]. Par ailleurs, en leur qualité d’élus de l’opposition, une conseillère municipale et lui-même auraient été empêchés de vérifier les factures du centre communal d’action sociale, délivrées par les deux principaux fournisseurs sur l’île, Carrefour Express et Vival. Toutefois, la circonstance qu’ils n’aient pu consulter les factures de cet établissement public local ou se les faire remettre, selon l’attestation de Mme AA…, conseillère municipale d’opposition, qui ne produit pas la demande écrite qu’elle aurait faite, ou celle de M. D…, n’est pas constitutif de la preuve des faits de pression sur les électeurs. En l’espèce, les allégations de pression par la distribution ou la fourniture d’appareils électroménagers et de mobiliers au profit d’électeurs, en vue d’influencer leur vote, ne sont pas établies par les pièces du dossier.
En ce qui concerne les fausses nouvelles, les informations fallacieuses, mensongères ou délibérément biaisées :
8. M. D…, tête de la liste «Osons ensemble», soutient avoir été victime, avec ses colistiers, d’une campagne diffamatoire et injurieuse constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, en produisant un message de l’application WhatsApp et en mentionnant une interview sur le réseau social Facebook. Toutefois, M. D… n’établit pas que les soutiens de la liste adversaire à la sienne «Désirade, ambitieuse et dynamique, continuons ensemble» auraient participé, de quelque manière que ce soit, à la diffusion de messages à caractère diffamatoire ou injurieux ou de fausses informations à son encontre par tract ou sur les réseaux sociaux. Par suite, ce grief doit être écarté.
Sur les faits commis lors du déroulement du scrutin :
En ce qui concerne l’irrégularité de la liste électorale :
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9. M. D… soutient que la liste électorale du 3ème bureau de vote, situé dans le secteur […], a été complétée à la main pendant le déroulement du scrutin par l’ajout de procuration, fait mentionné dans le procès-verbal des opérations électorales de ce bureau de vote. Le procès-verbal précise en effet que «La liste électorale n’était pas réactualisée. Ecrit manuellement.». Il n’est toutefois pas indiqué précisément quel serait l’ajout litigieux. Le constat de mise à jour effectuée manuellement, et relevée dans le procès-verbal, ne mentionne cependant aucune fraude ou erreur. Dès lors, le grief tiré de ce que cet ajout serait irrégulier doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la liste de contrôle :
10. Aux termes de l’article L. 62 du code électoral : «A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. / (…).». Aux termes de l’article L. 62-1 du même code : «Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.». Et aux termes de l’article R. 58 dudit code : «Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité.».
11. M. D… conteste la liste électorale du 3ème bureau de vote «Salle des Fêtes de […]», qui, selon lui, ne permet pas de différencier les opérations entre les premier et second tour de l’élection. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il s’agit d’une liste de contrôle, destinée à la vérification de l’identité de l’électeur et de son inscription dans le bureau de vote, sans incidence sur les opérations du scrutin. Cette liste, comme celles des bureaux de vote n° 1 et n° 2, selon le protestataire et pourtant non contestées par celui-ci, mentionne, en page de garde «15 mars et 28 mars 2020» et, en en-tête sur les autres pages, «1er tour : 15/03/2020 – 2ème tour : 22/03/2020», avec une seule colonne de pointage. Chaque feuille de contrôle a servi pour les deux tours, avec, dans la colonne «Observations», un ou deux signes distincts, représentés par un point et une croix, pour identifier que l’électeur s’est présenté au premier tour, au second tour, à l’un d’eux ou, en l’absence d’un signe, pas du tout. L’objet même de cette liste de contrôle, qui a pour objet de constater la qualité d’électeur au sein même du bureau de vote, préalablement à son vote, ne présente aucune irrégularité, dès lors qu’elle ne constitue pas la liste d’émargement. En tout état de cause, malgré les allégations du protestataire, il ne résulte pas de l’instruction que des observations ou des irrégularités aient été portées sur le procès-verbal des opérations électorales du 3ème bureau s’agissant du contrôle des électeurs au nombre de 284, tel qu’il résulte à la fois de la liste de contrôle contestée et du
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nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote conformément au procès-verbal des opérations électorales. Par suite, le grief susvisé doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré du non-respect du caractère secret du vote :
12. Aux termes de l’article L. 59 du code électoral : «Le scrutin est secret». Aux termes de l’article L. 60 du même code : «Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d’une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. / Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. / Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. / (…).». Et aux termes de l’article L. 64 dudit code : «Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix , autre que l’une des personnes mentionnées aux 1o à 3o de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle. / (…)».
13. M. D… fait état d’un témoignage, porté sur le procès-verbal des opérations électorales du 3ème bureau de vote, selon lequel une électrice aurait été accompagnée derrière l’isoloir par une autre personne. Il est mentionné que cette électrice pouvait se déplacer et possédait toutes ses facultés mentales, ce qui n’est pas contesté, en défense, par la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse, continuons ensemble», qui se borne à indiquer simplement que la votante, âgée de 93 ans, l’avait elle-même demandé. Toutefois, ce procédé contrevient aux dispositions précitées de l’article L. 64 du code électoral, dès lors qu’il a été constaté que cette électrice n’était pas atteinte d’une infirmité certaine au sens de l’article L. 64 précité et ne pouvait être ainsi accompagnée par sa fille derrière l’isoloir. Par suite, il y a lieu d’annuler ce vote émis irrégulièrement et de le déduire des suffrages exprimés ainsi que de la majorité absolue et du nombre de voix obtenues par la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse, continuons ensemble» arrivée en tête.
En ce qui concerne l’irrégularité de la liste des procurations :
14. Aux termes de l’article R. 75 du code électoral : «Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. / L’autorité, à laquelle est présenté l’un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. / Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. / (…).». Aux termes de l’article R. 76 du même code : «A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire. / Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement. / A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement. / Lorsque la liste électorale et la liste d’émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste. / La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie
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pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection. / Si la procuration est valable au-delà d’un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de sa validité, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.». Et aux termes de l’article R. 76-1 dudit code : «Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. / Le défaut de réception par le maire du volet d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.».
15. En premier lieu, M. D… soutient que de nombreuses procurations ne sont pas arrivées à temps, alors qu’elles ont été expédiées depuis plusieurs semaines par l’autorité compétente. Selon lui, lors du premier tour, il a été constaté, par voie d’huissier, un dysfonctionnement dans le traitement des procurations, qui seraient restées, pour certaines, bloquées au niveau des services de la mairie de La Désirade. Toutefois, ce procès-verbal, qui évoque la réception des procurations, ne met pas le juge de l’élection en mesure d’exercer son office, en relevant les propos de l’agent chargé du service courrier, qui a déclaré : «Je n’ai pas de délégation pour recevoir les lettres recommandées. Je réceptionne uniquement les lettres simples.». En tout état de cause, le procès-verbal de constat, qui a été dressé le 30 janvier 2020, est sans incidence sur le résultat du second tour du scrutin des élections municipales.
16. En deuxième lieu, selon M. D…, lors du scrutin, et tel que cela résulte de l’instruction, la procuration de Mme AB… AC…, inscrite au bureau de vote n° 3, n’a pas été enregistrée sur le registre de la mairie alors que son talon avait été distribué, le vendredi 26 juin 2020, par le facteur à son mandataire, qui produit l’avis de passage à cette même date, faute pour le facteur d’avoir pu lui remettre la lettre, et l’invitant à le retirer au bureau de poste à compter du 26 juin 2020 et à partir de 11 heures 30. Il résulte de l’instruction que la procuration a été établie le 9 juin 2020 à Paris. Dans ces conditions, Mme AC… a été privée de l’exercice de son droit de suffrage en raison de l’acheminement tardif de sa procuration, alors même qu’elle l’avait établie en temps utile.
17. En troisième lieu, M. D… conteste l’acheminement tardif de treize procurations. Il résulte de l’instruction que, sur ces treize procurations, six ont été établies en Guadeloupe entre le samedi 20 et le dimanche 28 juin 2020. Sauf celle du 20 juin, elles ont toutes été établies à compter du 24 juin 2020 et ne peuvent avoir subi un acheminement qui puisse être considéré comme anormalement long. Enfin, la procuration du 20 juin 2020 faite à AD ne peut être également considérée comme ayant subi un acheminement anormalement long. Les sept autres procurations, qui ont été établies en France métropolitaine entre le 2 juin 2020, pour la plus ancienne dans le temps, et le 19 juin 2020, ont été enregistrées sur le registre de la commune de La Désirade le 1er juillet 2020, soit après le scrutin. Parmi ces sept procurations, quatre ont été faites à compter du 15 juin 2020, ce qui ne peut, en raison de l’acheminement du courrier en provenance de la métropole vers la Guadeloupe, et précisément à La Désirade, être regardé comme ayant été un délai anormalement long. En revanche, sur les trois autres électeurs, ayant fait établir leur procuration avant le 15 juin 2020, il résulte de l’instruction que, pour la procuration n° 357 faite le 2 juin 2020 à la police nationale de Saint-Maur-des-F., le mandataire de Mme AJ… P…, inscrite au bureau de vote n° 1, a pu exercer son droit de suffrage. S’agissant des procurations n° 356 de M. AZ… et n° 359 de M. Q… Z…, bien qu’établies en métropole
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respectivement les 11 et 5 juin 2020, soit en temps utile, elles ne sont parvenues que postérieurement au scrutin du 28 juin 2020. En conséquence, ces deux électeurs doivent être regardés comme ayant été privés de leur droit de suffrage en raison de l’acheminement postal anormalement long.
18. En dernier lieu, M. D… soutient que dix autres procurations ne sont toujours pas enregistrées alors qu’elles ont été établies pour certaines depuis le début du mois de juin. Toutefois, sur ces dix procurations, il résulte de l’instruction que seulement deux ont été enregistrées sur le registre postérieurement au scrutin du 28 juin 2020, car elles ont été établies tardivement, l’une le jour même du scrutin à la gendarmerie de […], l’autre en métropole le 19 juin 2020. Trois autres procurations n’ont pas été enregistrées, alors que le protestataire produit la preuve du récépissé remis à chacun des mandants, établissant qu’elles ont été faites, en métropole, celle de Mme AF… B…, le 17 juin 2020 à la gendarmerie de l’armement à Arcueil, celle de Mme N… Z…, le 10 juin 2020 à la police nationale de Toulouse et celle de Mme AB… AC…, ainsi qu’il a été dit au point 16, le 9 juin 2020 à la préfecture de police de Paris. Seules les deux dernières électrices doivent être regardées comme ayant été privées de l’exercice de leur droit de suffrage en raison de l’acheminement tardif de leur procuration faite avant le 15 juin 2020. Enfin, les cinq procurations non enregistrées sur le registre et sans preuve de récépissé, permettant d’établir la réalité de leur établissement, ne peuvent être prises en compte.
19. Il résulte de l’instruction, notamment des points précédents nos 16, 17 et 18, que quatre électeurs ont été privés de leur droit de suffrage en raison de l’acheminement tardif par voie postale de leurs procurations qui, alors même qu’ils l’avaient établies en temps utile, ne sont parvenues que postérieurement au scrutin du 28 juin 2020. Dans un tel cas, eu égard à l’impossibilité où se trouve le juge de l’élection de présumer le sens du suffrage, qui n’a pu ainsi s’exprimer, et alors même que l’acheminement des quatre procurations n’est pas imputable à une manœuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l’influence de ces anomalies sur les résultats du scrutin, de placer les candidats, dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d’ajouter les quatre suffrages, qui n’ont pu être émis, à ceux obtenus par les candidats battus au second tour. Ainsi, quatre voix doivent être ajoutées au total des voix obtenues par les candidats de la liste «Osons ensemble» conduite par M. D…, qui doit être porté à 639 voix. Il y a lieu, en revanche, de retrancher cinq voix du nombre des suffrages obtenus par les membres élus de la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse, continuons ensemble», conduite par M. Y…, qui doit être ramené de 675 à 670 (quatre procurations et un vote annulé). Le nombre de suffrages exprimés doit être ramené de 1 310 à 1 309 voix en raison du vote annulé et la majorité absolue fixée à 655 au lieu de 656 voix.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, si le total des suffrages obtenus par la liste «Désirade, dynamique et ambitieuse, continuons ensemble» doit, comme il a été dit ci-dessus, être ramené de 675 à 670, il n’y a pas lieu d’annuler les opérations électorales, qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à La Désirade, dès lors que la majorité absolue doit être fixée à 655 voix. Il suit de là que la protestation de M. D… doit être rejetée.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à M. C… Y…, à Mme W… J… épouse G…, à M. BA… AB…, à Mme AG… épouse AH…, à M. AR… AJ…, à Mme AI… S… épouse K…, à M. F… U…, à Mme M… R… épouse A… AG…, à M. AA… O…, à Mme H… L… épouse AJ…, à M. AH… AC…, à Mme AL… Y…, à M. V… X…, à M. T… AB…, à Mme AL… AO… épouse AM…, à M. AX…, à Mme I… AF….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président, M. AV…, premier conseiller, M. Connin, conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
P. AV… O. Guiserix
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé M-L. AN
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