Annulation 21 décembre 2020
Annulation 16 mars 2023
Rejet 18 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 déc. 2020, n° 1900392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1900392 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1900392 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE UMICORE FRANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dubost
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(4ème chambre) Mme Achour Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2020 Décision du 21 décembre 2020 __________ 135-02-03-03-06 49-03-06 40-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2019, le 27 juin 2019, le 18 décembre 2019 et le 12 octobre 2020, la société Umicore France, représentée par l’A.A.R.P.I. Cabinet Gide, Loyrette, Nouel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 29 novembre 2018 la mettant en demeure de gérer conformément au code de l’environnement les résidus de laverie issus de l’exploitation minière présents sur les parcelles cadastrées sur la commune de Thoiras section B […] ;
2°) de mettre respectivement à la charge de l’Etat et de la commune de Thoiras, les sommes de 8 000 euros et de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Umicore France soutient que :
- l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le préfet a mis en œuvre des pouvoirs de police administrative spéciale et que le champ d’application des mesures excède le territoire d’une commune ;
- le préfet ne peut se substituer au maire dans la cadre de la police spéciale des déchets ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
- le préfet devait mettre en œuvre le pouvoir de police qu’il tient du code minier ;
- les résidus de laverie issus de l’activité minière ne constituent pas des déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
N° 1900392 2
- elle n’a pas méconnu ses obligations en matière de gestion des déchets ;
- elle n’est pas détentrice de la parcelle sur laquelle sont situés les résidus de laverie issus de l’exploitation minière ;
- il n’est pas établi que la présence des métaux soit la conséquence de l’activité minière ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment précis quant aux mesures imposées ;
- l’arrêté attaqué lui impose de réaliser des travaux sur une parcelle dont elle n’est pas propriétaire ;
- l’arrêté attaqué lui impose des délais qui ne sont pas suffisants ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
- la demande d’annulation partielle de l’arrêté attaqué formée par la commune de Thoiras n’est pas recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2019, le 15 avril 2019, le 27 août 2019 et le 14 octobre 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à la substitution de base légale de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2020, la commune de Thoiras, représentée par Me Pilone, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête en demandant au tribunal de substituer, à la base légale erronée selon elle de l’arrêté attaqué, celle tirée des dispositions du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de l’Etat et de la société Umicore une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que la pollution est généralisée et ne se limite pas aux résidus de laverie situés sur les parcelles cadastrées section B […] ;
- les résidus de laverie ne constituent pas des déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- l’autorité compétente pour mettre en œuvre les pouvoirs de police est le préfet au titre des dispositions du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l’autorité compétente est le préfet au titre des risques miniers ;
- il doit être substitué à la base légale erronée celle du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code minier ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Achour, rapporteur public,
N° 1900392 3
- et les observations de Me Bouillié, représentant la société Umicore et celles de Me Todorova, représentant la commune de Thoiras.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 18 juillet 2018, le préfet du Gard s’est substitué aux maires des communes de Thoiras et de Saint-Félix-de-Pallières dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police pour faire application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’encontre de la société Umicore afin de gérer, conformément au code de l’environnement, les haldes issues de l’exploitation minière présentes sur diverses parcelles. Dans le présent litige, la société Umicore France demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 29 novembre 2018 la mettant en demeure de gérer conformément au code de l’environnement les résidus de laverie issus de l’exploitation minière présents sur les parcelles cadastrées sur la commune de Thoiras section B […].
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 163-9 du code minier : « Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines. Toutefois, s’agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l’accomplissement de cette formalité, l’autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 173-2 jusqu’à l’expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l’article L. 174-1, jusqu’au transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. ». Aux termes de l’article L. 174-2 du même code : « La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l’article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. […]. 163-3 aient été faites et qu’il ait été donné acte des mesures réalisées. Ce transfert n’intervient toutefois qu’après que l’explorateur ou l’exploitant a transmis à l’Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu’après le versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. ». Aux termes de l’article L. 155-3 du même code : « L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. (…).
3. D’une part, la ministre déléguée à l’industrie ayant accepté la renonciation de la société Umicore aux concessions minières dites de la « croix de Pallières » par des arrêtés du 19 mars 2004 et du 14 avril 2005, la surveillance et la prévention des risques de ces sites ont été transférées à l’Etat. D’autre part, il ressort des éléments versés au dossier que l’état final du site, qui a été accepté par l’autorité compétente, était conforme à la déclaration faite dans le dossier de déclaration d’arrêt définitif, que les prescriptions complémentaires définies par le préfet lors de l’arrêt définitif des travaux ont été réalisées par la société Umicore, et qu’aucune faute de l’exploitant dans l’exécution des prescriptions de fin des travaux n’est démontrée par le préfet du Gard.
N° 1900392 4
4. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code minier, il appartient à l’Etat de prendre toutes les mesures de surveillance et de prévention des risques adaptées à la pollution générée par les haldes, dépôts de résidus de traitement et déblais miniers implantés sur des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, en l’espèce les communes de Thoiras et de Saint-Félix-de-Pallières, avant de rechercher, s’il s’y croit fondé, la responsabilité de la société Umicore prévue par l’article L. 155-3 précité.
5. Il s’ensuit que le préfet du Gard, qui a usé de ses pouvoirs, au titre de la police de l’environnement, pour mettre en demeure la société Umicore de procéder à la sécurisation des résidus de laverie issus de l’exploitation minière présents sur les parcelles cadastrées section B […], dont la gestion relevait comme il vient d’être dit d’une compétence étatique au titre du droit minier, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En second lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
7. En l’espèce, il ne peut être substitué à la base légale erronée de l’article L. 541-3 du code de l’environnement celle des dispositions du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la sécurisation des haldes, dépôts de résidus de traitement et déblais miniers relevait, non d’un pouvoir de police au titre du code de l’environnement ou du code général des collectivités territoriales, mais d’un pouvoir de gestion du site par l’Etat au titre du droit minier. Il s’ensuit que la demande de substitution de base légale sollicitée par la commune de Thoiras ne peut être accueillie.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Umicore est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet du Gard du 29 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Umicore et de la commune de Thoiras formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Tableau ·
- Part ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Propriété ·
- Économie mixte ·
- Amende ·
- Responsabilité sans faute ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal de constat
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procuration ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Candidat ·
- Liste électorale ·
- Election ·
- Isoloir ·
- Maire ·
- Émargement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Propagande électorale ·
- Ordonnance ·
- Liste ·
- Acte ·
- Village ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- République
- Environnement ·
- Associations ·
- Chasse ·
- Animal sauvage ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Département ·
- Lorraine ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Compétence ·
- Prévention ·
- Collectivités territoriales ·
- Aménagement hydraulique ·
- Gestion
- Produit phytopharmaceutique ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Produit phytosanitaire ·
- Agriculture ·
- Pêche maritime
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Investissement ·
- Communication ·
- Contribuable ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Énergie
- Procédures fiscales ·
- Portugal ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Droit d'enregistrement ·
- Mutation ·
- Amende fiscale ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.