Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2006260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 11 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’État les droits de plaidoirie en application de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée alors qu’il a expressément sollicité les motifs de la décision implicite contestée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il apporte la preuve de sa présence en France depuis plus de dix années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet dès lors que le dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour déposé par M. A le 11 juin 2020 était incomplet et que par un courrier du 23 septembre 2020, M. A a été informé que sa demande était irrecevable.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 1987 à Sidikidou (Guinée), déclare être entré en France en juillet 2009. La demande d’asile qu’il a formée après son arrivée en France a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ultérieurement confirmée par la cour nationale du droit d’asile. Le 11 juin 2020, il a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, par voie postale, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / () Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ; () « . Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : » Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (). « . Aux termes de l’article R. 311-2-2 de ce code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « . L’article R. 311-12 du même code dispose : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « . Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : » La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A le 11 juin 2020 était incomplète faute d’être accompagnée des justificatifs d’état civil et de nationalité prévus par l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, et qu’il a demandé à l’intéressé de compléter sa demande, ce que ce dernier s’est abstenu de faire. Le 23 septembre 2020, le préfet a informé M. A que sa demande, incomplète, était irrecevable. Ce pli a été avisé le 25 septembre 2020 et n’a pas été réclamé par l’intéressé qui, le 16 octobre 2020, a demandé au préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande. En réponse, le préfet, par un courrier du 23 octobre 2020, lui a confirmé l’irrecevabilité de sa demande et l’a invité à déposer un nouveau dossier.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A était incomplète, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par suite, c’est à bon droit que le préfet l’a informé, par un courrier du 23 septembre 2020 puis, à nouveau, par un courrier du 23 octobre 2020, du caractère incomplet de sa demande. Ainsi qu’il a été dit au point 3, aucun de ces deux courriers informant l’intéressé du refus d’enregistrer sa demande au motif de son incomplétude ne constitue une décision faisant grief. Dès lors que la demande de titre de séjour, adressée par M. A au préfet de la Haute-Garonne par voie postale le 11 juin 2020, était et est demeurée incomplète, elle n’a pas pu être enregistrée si bien qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître au terme d’un délai de quatre mois. Par suite, les conclusions présentées par M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande étaient sans objet dès l’introduction de la requête et ne peuvent être accueillies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. La somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cohen-Tapia.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Obligation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capture ·
- Brucellose ·
- Environnement ·
- Marque ·
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Euthanasie ·
- Patrimoine naturel
- Pollution atmosphérique ·
- Air ·
- Atmosphère ·
- Concentration ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Dépassement ·
- Émission de polluant ·
- Norme ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Extorsion
- Déchet ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Police spéciale ·
- Montagne ·
- Utilisation ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Commune
- Concession ·
- Prolongation ·
- Montagne ·
- Gisement ·
- Mine ·
- Décision implicite ·
- Or ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Election ·
- Candidat ·
- Propagande électorale ·
- Bureau de vote ·
- Suffrage exprimé ·
- Interdit
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice économique ·
- Surveillance ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Travailleur indépendant
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Service de placement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.