Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000039 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000039 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2020, le 25 août 2020 et le 10 septembre 2020, M. X. demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Institut de recherche pour le développement à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant qui lui a été attribué au titre des primes de plongée pour les années 2014 à 2018 et celui qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2006.
Il soutient que :
- des primes de plongée lui étaient dues dès l’origine ;
- aucune prescription ne saurait lui être opposée en l’espèce ;
- la fixation du montant auquel il a droit pourra être faite, soit par référence au barème fixé par l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et de l’industrie, du ministre de l’éducation nationale, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, du 6 juillet 2000, soit par référence au barème résultant de la décision n° 003425 du directeur général de l’Institut de recherche pour le développement du 31 décembre 2007, soit enfin par référence au barème résultant de l’accord d’établissement conclu à Tahiti le 22 avril 1983.
Par des mémoires en défense, enregistré le 16 août 2020 et le 8 septembre 2020, l’Institut de recherche pour le développement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours, qui n’a été précédé d’aucune réclamation préalable, est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, et à supposer même la requête recevable, il y aurait lieu d’opposer la prescription quadriennale ;
N° 2000039 2
- enfin, et toujours en tout état de cause, les primes ne pourraient être valablement calculées que par référence au barème fixé par l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et de l’industrie, du ministre de l’éducation nationale, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, du 6 juillet 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 69-945 du 16 octobre 1969 ;
- l’arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels de l’indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l’éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
- et les observations de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X., agent contractuel de l’Institut de recherche pour le développement, a exercé de 2002 jusqu’au 31 décembre 2019, date de son départ à la retraite, les fonctions de plongeur biologiste et de responsable du service des opérations hyperbares de Nouméa. Après avoir sollicité par un courriel adressé le 13 novembre 2019 l’attribution des primes de plongée qui lui étaient dues depuis 2010, il n’a obtenu que partiellement satisfaction en décembre 2019, l’Institut de recherche pour le développement ne lui accordant des primes que pour les années 2014 à 2018. Contestant cette attribution partielle, il a alors formé le présent recours, qui tend dans le dernier état des écritures de l’intéressé à la condamnation dudit institut à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant qui lui a été attribué au titre des primes de plongée pour les années 2014 à 2018 et celui qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2006.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
N° 2000039 3
3. L’Institut de recherche pour le développement fait valoir en défense que le recours indemnitaire de M. X. n’a été précédé d’aucune réclamation préalable. Toutefois, l’intéressé a produit le 18 février 2020 son courriel du 13 novembre 2019, qui correspond à une telle réclamation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir susmentionnée ne pourra qu’être écartée.
Sur la prescription quadriennale :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de cette même loi dispose quant à lui : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
5. En l’espèce les créances en cause, qui correspondent à l’indemnité pour travaux de nature exceptionnelle dont M. X. demande le versement, ont eu pour fait générateur le service fait par l’intéressé dans son administration. Conformément aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription de quatre ans a couru à leur égard à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont nées, soit ainsi à compter du 1er janvier 2007 pour les indemnités dues pour 2006, du 1er janvier 2008 pour celles nées en 2007, du 1er janvier 2009 pour celles qui auraient dû être versées en 2008, et ainsi de suite pour les années suivantes. Ce délai a par ailleurs ici été interrompu à de multiples reprises par M. X.. Ce dernier produit ainsi à l’appui de ses écritures des courriels du 16 décembre 2010, du 10 décembre 2012, du 3 février 2016, du 13 juin 2017 et du 22 juin 2018, qu’il a adressés à sa hiérarchie en vue d’obtenir l’attribution des primes de plongée. Ayant tous trait au paiement de la créance, lesdits courriels sont autant de causes d’interruption. Dès lors, et compte-tenu de l’ensemble de ces interruptions successives, le délai de prescription n’a jamais été expiré, pour aucune des années sollicitées. Dans ces conditions, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense ne pourra qu’être intégralement rejetée.
Sur la détermination du barème applicable et l’étendue des sommes accordées :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 octobre 1969 relatif à la création d’une indemnité pour travaux de nature exceptionnelle au profit des agents du ministère de l’éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent : « Les agents permanents du ministère de l’éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent perçoivent une indemnité pour l’exécution de travaux en scaphandre ou dans l’air comprimé. ».
N° 2000039 4
L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « Les conditions d’application du présent décret ainsi que les taux des indemnités seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. » En application dudit décret, le ministre de l’économie et des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ont adopté le 6 juillet 2000 un arrêté conjoint disposant à son article 1er que :
« L’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l’exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes : / 1. Pour les plongées effectuées à l’aide d’un scaphandre autonome : profondeur jusqu’à 12 mètres : [indemnité de] 19,70 francs / de 12 mètres à 25 mètres : 28,40 francs / au-delà de 25 mètres : 28,40 francs plus 9,50 francs par tranche de 15 mètres. / 2. Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-dessus du plateau continental : 33,90 francs par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ; / 3. Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-delà du plateau continental : 88,50 francs par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée. » Enfin, afin de revaloriser le montant de cette indemnité, le directeur général de l’Institut de recherche pour le développement a pris le 31 décembre 2007 une décision
n° 003425 prévoyant le barème suivant : « plongeurs service plongée : profondeur de 0-12 mètres : 5,00 euros ; 13-25 mètres : 7,00 euros ; 26-45 mètres : 9,00 euros ; 46-60 mètres : 11,00 euros ; [avec à chaque fois] majoration de 5,00 euros pour le plongeur de secours, le chef
d’opération hyperbare, ou en cas de plongée de plus de 75 minutes / plongeurs des unités : profondeur de 0-12 mètres : 3,50 euros ; 13-25 mètres : 4,50 euros ; 26-45 mètres : 6,00 euros ;
46-60 mètres : 7,50 euros pour les plongeurs service plongée ; 3,50 euros ; [avec à chaque fois] majoration de 3,50 euros pour le plongeur de secours, et de 5,00 euros pour le chef d’opération hyperbare, ou en cas de plongée de plus de 75 minutes. ».
7. En l’espèce, il est constant que M. X. pouvait prétendre dès l’origine à l’attribution
d’une indemnité pour travaux de nature exceptionnelle. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer exactement le montant dû au requérant pour les créances nées depuis le 1er janvier
2006, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant l’administration pour qu’il soit procédé à ce calcul, étant entendu que devra alors être appliqué le barème fixé par l’arrêté conjoint du 6 juillet
2000. En effet l’Institut de recherche pour le développement, même s’il est regrettable que cela conduise à admettre qu’il puisse se prévaloir de sa propre turpitude, fait néanmoins valoir à bon droit qu’en vertu du principe général interdisant à l’autorité administrative de faire application d’un acte réglementaire illégal, il ne peut être fait usage du barème pourtant plus favorable qui avait été institué par son directeur général dans la décision n° 003425 du 31 décembre 2007, celui-ci n’étant pas compétent pour fixer le taux de l’indemnité pour travaux de nature exceptionnelle, lequel relève de la seule compétence conjointe du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en vertu de l’article 2 du décret du 16 octobre 1969. Quant au barème résultant de l’accord
d’établissement conclu à Tahiti le 22 avril 1983 qui est également mis en avant par M. X., il ne pourra lui non plus pas être retenu, dès lors qu’en tout état de cause, il ne concerne pas les agents calédoniens.
N° 2000039 5
D E C I D E :
Article 1er : L’Institut de recherche pour le développement est condamné à verser à M. X. une somme correspondant à la différence entre le montant qui lui a déjà été attribué au titre des primes de plongée et celui qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2006.
Article 2 : M. X. est renvoyé devant l’administration (Institut de recherche pour le développement) aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans la présente décision, de l’indemnité pour travaux de nature exceptionnelle qui lui est due depuis le 1er janvier 2006.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Certification ·
- Communication ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Dépôt
- Traitement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Directive ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Etats membres ·
- Adulte ·
- Système ·
- Handicapé ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Election ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Suffrage exprimé ·
- Don ·
- Campagne électorale
- Bruit ·
- Règlement intérieur ·
- Travailleur ·
- Port ·
- Syndicat ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Département ·
- Risque ·
- Établissement
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Pensions alimentaires ·
- Statuer ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Médiateur ·
- Trop perçu ·
- Acte ·
- Citoyen
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Obligation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charges
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Liste ·
- Suffrage exprimé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tract ·
- Election ·
- Conseil municipal
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.