Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. mesd, 24 juin 2022, n° 2211763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A C, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes et que celles-ci ont accepté la reprise en charge ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Kalifa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Val d’Oise a décidé du transfert de M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2001, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 31 mai 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3.Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
4. Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de prise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception de l’Etat requis n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
5. En l’espèce, si le préfet du Val d’Oise établit, par la transmission électronique versée au dossier datée du 28 janvier 2022 émanant de l’adresse électronique italienne, avoir transmis aux autorités italiennes la requête aux fins de prise en charge de M. C en vue de l’examen de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’accusé de réception émis par l’adresse française " alerte-si-aef-dgef-@interieur.gouv.fr « vers une autre adresse électronique française » frdub@nap01.fr.dub.testa.eu « , que les autorités italiennes ont effectivement reçu le constat d’accord implicite de prise en charge que les autorités françaises leur auraient transmis le 30 mars 2022. En effet, le préfet du Val d’Oise ne produit pas, dans la présente instance, l’accusé de réception » DubliNet " afférent, généré par le point d’accès national italien alors qu’il est susceptible d’y avoir accès. Dans ces conditions, les autorités italiennes ne peuvent être regardées comme ayant donné leur accord, même implicite, à la prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 26 du règlement (UE) 604/2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 13 mai 2022, implique nécessairement que le préfet du Val d’Oise délivre à M. C une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer à M. C une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Val d’Oise et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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