Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000062 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000062 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 février, 9 et 15 juillet 2020, Mme X., représentée par le cabinet Plaisant, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la commune de (…) à lui verser la somme de 16 149 156 francs en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 877 144 francs, en application de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, et la somme de 614 000 francs en réparation de la rupture de son contrat de travail indéterminé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de (…) la somme de 350 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu’elle lui a proposé un protocole illégal, dans un climat de grève très anxiogène ; sa démission, étant donné le contexte, s’est en réalité faite sous la contrainte ; elle n’a accepté de démissionner qu’en contrepartie du paiement du montant des traitements prévus jusqu’à la fin de son contrat ;
- elle a droit à l’indemnisation du préjudice subi en application de la jurisprudence Deberles du 7 avril 1933 ou Commune d’Ajaccio du 6 décembre 2013 du Conseil d’Etat ; le montant du préjudice financier se monte ainsi à 14 149 156 francs pour les salaires qu’elle aurait dû percevoir de décembre 2017 à mars 2020 ; elle a aussi droit à réparation du préjudice moral subi pour un montant de 2 000 000 francs ;
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- à titre subsidiaire, elle a droit en application de la délibération 234 du 13 décembre 2006 à la somme de 877 144 francs et au titre de la rupture de son contrat à durée indéterminée à la somme de 614 000 francs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 14 août 2020, la commune de (…), représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, avocat, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête et demande qu’une somme de 400 000 francs soit mise à la charge de Mme X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il y a plus lieu de statuer sur la demande de versement de la somme de 877 144 francs et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissement publics de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Plaisant, avocat de Mme X. et de Me De Greslan, avocat de la commune de (…).
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., recrutée initialement par la commune de (…) en qualité d’adjoint comptable pour un an à compter du 1er juillet 2003, a ensuite signé avec cette même commune un contrat à durée indéterminée la nommant aide comptable à compter du 1er juin 2004. Après avoir suivi en 2010 et 2011, à l’invitation de la commune, une formation et obtenu un diplôme universitaire de technologie spécialité gestion des entreprises et des administrations, option petites et moyennes organisations, elle est revenue au service de la commune de (…) où elle a été nommée secrétaire du maire à compter du 1er octobre 2012, directrice de cabinet à partir du 1er avril 2014, et enfin secrétaire générale à compter du 1er septembre 2015. Les réformes initiées par le maire, sur proposition de la requérante, ont cependant engendré un important mouvement de grève et la démission de neuf conseillers municipaux. Face à ces contestations, le maire a décidé de mettre fin à ses fonctions de secrétaire générale tout en lui demandant de redevenir directrice de cabinet. En raison du refus de la requérante, le maire a alors conclu le 26 octobre 2017 avec elle un protocole de départ négocié, prévoyant le versement à l’intéressée d’une indemnité de 6 500 000 F CFP en contrepartie d’une cessation des relations de travail au 23 novembre 2017.
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Par le jugement n° 1800224 du 17 janvier 2019, à la suite d’un déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif a annulé le protocole de départ négocié conclu le 26 octobre 2017. La requérante a adressé au maire une demande d’indemnisation en date du 21 octobre 2019, en réparation du préjudice financier qu’elle évaluait à la perte de son revenu depuis son éviction jusqu’en mars 2020, en l’absence de revenus de remplacement, soit la somme de 14 149 156 francs et du préjudice moral évalué à la somme de 2 millions de francs. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans le cadre de ce recours, elle demande à titre principal le versement de la somme de 16 149 156 francs en réparation de son préjudice financier et moral et à titre subsidiaire de la somme de 877 144 francs au titre de la cessation de fonctions de secrétaire générale et de la somme de 614 000 francs au titre de la rupture de son contrat à durée indéterminée.
Sur la demande indemnitaire d’un montant de 16 149 156 francs :
2. Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie : « En cas de rupture anticipée de l’acte d’engagement du fait de l’autorité investie du pouvoir de nomination et pour une cause autre que la faute commise dans l’exercice de ses fonctions, l’agent peut demander dans le délai d’un mois à compter de la notification de son préavis à percevoir une indemnité de licenciement. / Le montant de cette indemnité est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 % lorsque l’agent a atteint l’âge de cinquante ans nonobstant les dispositions précédentes. Le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à deux années de traitement. / Sont pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité les services à temps complet. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. Tout autre service, civil ou militaire n’entre pas en ligne de compte. / Le mois de traitement, tel qu’il sert de fondement au calcul de l’indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel net des retenues pour pension et cotisations et augmenté de l’indemnité de résidence, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. / Cette indemnité est exclusive du versement de toute autre indemnité ayant le même objet. ».
3. Mme X. demande l’indemnisation des préjudices subis à l’occasion de sa démission, qui n’a été obtenue selon ses dires que par la contrainte, et qu’elle analyse comme une éviction par le maire de la commune de (…). Comme l’a rappelé le tribunal administratif dans son jugement n° 1800224 du 17 janvier 2019, le maire de la commune de (…), devant le refus de Mme X. de quitter ses fonctions de secrétaire générale pour assumer celles de directrice de cabinet, ne pouvait mettre fin à ses fonctions qu’en application des dispositions de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006. Mme X. ne pouvait ainsi sur le fondement de ces dispositions se prévaloir d’une indemnisation calculée sur les salaires qu’elle aurait dû percevoir de décembre 2017 à mars 2020 et n’avait droit qu’à une indemnité égale à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Sa demande tendant au versement d’une somme de 14 149 156 francs ne peut ainsi qu’être rejetée.
4. La requérante se prévaut aussi d’un préjudice moral subi en raison des insultes des manifestants, des fumées toxiques et de l’anxiété causée par l’atteinte à sa sécurité sur le lieu de travail. Il résulte toutefois de l’instruction que les désagréments subis lors des manifestations et des grèves ont concerné l’ensemble du personnel de la mairie et que si une attestation fait état du fait qu’elle aurait subi des insultes, le tract des employés grévistes figurant au dossier fustige un manque d’expérience et de compétence de la requérante, met en avant le logement à titre gratuit dont elle disposerait mais conserve un ton correct. En tout état de cause, il n’apparait pas que
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Mme X. ait subi du fait de son éviction ou du protocole d’accord annulé par le tribunal administratif un préjudice moral. Dès lors, la demande d’indemnisation par Mme X. du préjudice moral qu’elle aurait subi ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire, à titre subsidiaire :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
5. Par une délibération du 28 février 2020, le conseil municipal de la commune de (…) a attribué à Mme X. la somme de 877 144 francs au titre de l’indemnisation de son licenciement. La demande, présentée par la requérante, tendant au versement de cette somme au titre du licenciement de ses fonctions de secrétaire générale, est dès lors devenue sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu à statuer sur cette demande.
En ce qui concerne la demande indemnitaire d’un montant de 614 000 francs :
6. Mme X. demande le versement d’une somme de 614 000 francs en réparation de la fin de son contrat à durée indéterminée. Toutefois, il n’est pas contesté que le maire de la commune de (…) a décidé de mettre fin à ses fonctions de secrétaire générale tout en lui proposant de redevenir directrice de cabinet et que la requérante lui a opposé un refus très clair et sa volonté de démissionner dans une lettre du 11 octobre 2017, ce qui ne peut en tout état de cause ouvrir droit à une indemnité pour licenciement au titre de son contrat à durée indéterminée. La circonstance que le maire ait conclu un protocole de départ négocié dont les dispositions étaient illégales reste sans incidence sur son droit à indemnité. Le maire ne pouvait dès lors l’indemniser que sur le fondement de l’article 15 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, mentionnée plus haut, pour avoir mis fin à ses fonctions de secrétaire générale. La demande de Mme X. tendant au paiement d’une somme de 614 000 francs en réparation de la fin de son contrat à durée indéterminée ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative :
7. La commune de (…) n’étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme X. tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X. une somme à verser à la commune de (…) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les demandes de Mme X. tendant au versement des sommes de 16 149 156 francs à titre principal et de 614 000 francs à titre subsidiaire sont rejetées.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par Mme X., tendant au versement d’une somme de 877 144 francs.
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Article 3 : Les conclusions de Mme X. et de la commune de (…) tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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