Annulation 8 octobre 2021
Rejet 20 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 8 oct. 2021, n° 2103509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103509 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103509
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyril X
Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes
(4ème chambre) Mme Virginie Gourmelon
Rapporteure publique
Audience du 24 septembre 2021 Décision du 8 octobre 2021
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. représenté par
Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de 730 jours dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée aurait été prise par une autorité habilitée ;
-· cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la carte de séjour aurait dû être renouvelée en application de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet considère que sa perte d’emploi n’est pas involontaire ;
N° 2103509 2
l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, et les observations de Me Cohadon, représentant ☑
-
Considérant ce qui suit :
1. M. de nationalité marocaine, est né en […]. A la suite de la signature d’une convention d’accueil avec l’école navale de Brest, M. est entré en France le
2 mai 2016 titulaire d’un titre de séjour en qualité de scientifique chercheur. Le 20 avril 2017,
M. s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Le 15 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet du Finistère a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente requête, M. demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention passeport talent-chercheur-programme de "
mobilité "./ Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. / Par dérogation aux
N° 2103509 3
dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est bénéficiaire de l’allocation d’assurance attribuée aux travailleurs involontairement privé d’emploi, le préfet est tenu de faire droit à cette demande de renouvellement pour toute la durée du bénéfice de ce droit.
le3. Pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de M. préfet s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 19 décembre 2020, n’a pas été involontairement privé d’emploi et ne justifiait d’aucune nouvelle convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. avait signé une convention d’accueil avec l’école navale de Brest du 1er mars 2016 au 31 août 2017. Cette convention d’accueil a été renouvelée à deux reprises et a pris fin le 19 octobre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. a conclu avec le ministère de la défense un contrat à durée déterminée de droit public à compter du 1er juin 2016. Ce contrat a fait l’objet de trois avenants avec l’école navale de Brest ayant eu pour objet de le prolonger jusqu’au 19 décembre 2020. A compter de cette date, à raison du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résulterait d’une volonté de M d’y mettre fin, ce dernier doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi au sens des dispositions précitées de l’article
L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. perçoit, depuis le 28 décembre 2020, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, allocation attribuée aux travailleurs involontairement privés d’emploi, le document « avis de situation délivré par pole-emploi.fr » qu’il produit relevant à cet égard qu’il pouvait, au 9 février 2021, encore prétendre à 730 jours d’allocations journalières. En refusant de renouveler le titre de séjour de M. jusqu’à épuisement des allocations journalières dont il peut bénéficier au titre de l’aide au retour à l’emploi, le préfet du Finistère, a, ainsi, méconnu les dispositions de l’article L. 421-14 précité. Sa décision du 7 juin 2021 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions du préfet du Finistère implique nécessairement, sauf changement des circonstances y faisant obstacle, qu’une carte de
7. Il estséjour temporaire portant la mention « passeport talent » soit délivrée à M. enjoint au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du somme de 1 500 euros à verser à M. code de justice administrative.
N° 2103509
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du préfet du Finistère du 7 juin 2021 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Finistère, sauf changement de circonstances y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent »> soit délivrée à
M. dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
rticle 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 L'Etat versera à M. la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. X N. Tronel
La greffière,
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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