Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres delais étrangers 3, 23 juin 2022, n° 2201177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201177 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 31 mai et 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 3 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 14h45 :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Lerévérend, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête et en particulier ceux relatifs aux craintes de M. A en cas de retour dans son pays d’origine et à sa vie privée et familiale.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 5 novembre 1994 à Diyala (Mauritanie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2018. Sa demande d’asile, déposée le 10 janvier 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2021. Il a sollicité le 6 décembre 2021 le réexamen de sa demande auprès de l’OFPRA qui l’a rejeté le 9 décembre 2021. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 211-2 du même code dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
5. L’étranger qui présente une demande d’asile ne peut ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet n’a pas sollicité ses observations préalablement à son intervention. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, en particulier, la circonstance que M. A ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France à la suite du rejet de sa demande d’asile par la CNDA et qu’il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par suite, âtre écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation au motif qu’elle ne mentionne pas le décès de sa mère et la présence en situation régulière en France de ses trois frères et deux sœurs, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il a informé le préfet de cette situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
10. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour obliger M. A à quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile, alors qu’ainsi qu’il a été dit le préfet a également examiné les liens de M. A en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français et n’y fait état d’aucun élément d’intégration. S’il se prévaut de la présence régulière en France de trois frères et deux sœurs, il ressort du compte-rendu de son entretien devant l’OFPRA qu’il n’a mentionné l’existence que d’un frère au cours de cet entretien et sa requête indique elle-même qu’il vivait depuis 2011 avec sa mère et son frère. Les attestations de sa supposée fratrie, qui habite l’Ile-de-France, faisant état de visites mensuelles voire hebdomadaires de M A alors que celui-ci est logé à Alençon et dépourvu de ressources, apparaissent en outre peu crédibles. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne le pays d’origine de M. A, la Mauritanie, et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine ni que sa vie ou sa liberté y sont menacés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. A se déclare membre de l’association IRA qui lutte notamment contre l’esclavage en Mauritanie et soutient avoir été arrêté au cours d’une manifestation politique, ni son appartenance à cette association, ni les risques qu’il encourt dans son pays d’origine à raison de ces fonctions ne sont établis. Ses déclarations n’ont d’ailleurs pas convaincu l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2022 du préfet de l’Orne.
Sur les autres conclusions :
19. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Orne et à Me Lerévérend.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
M. D
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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