Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2101175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive d’instance et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2021 et 31 mai 2022, M. B C, représenté par Me Quammie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur régional de la Poste en Guyane a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 45 jours sans sursis avec privation de salaire ;
2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait aucune mention de l’adresse de M. C et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens développés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— et les observations de Me Quammie, représentant M. C.
La société la Poste n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré le service public des postes et télécommunications en 1987 et a été titularisé dans le corps des agents d’exploitation en 1988. Titulaire du grade de cadre de second niveau (CA2), il occupe les fonctions de responsable d’exploitation du bureau de poste de Saint-Laurent du Maroni depuis 2016. Les 12 juin et 7 juillet 2020, le directeur régional de la Poste en Guyane a demandé au service national d’enquête (SNE) de diligenter deux enquêtes, relatives, pour l’une, à un écart de caisse de 7 000 euros constaté le 7 janvier 2020 dans le bureau de poste de Saint-Laurent du Maroni et, pour l’autre, à la disparition des fonds du bureau d’Awala-Yalimapo lesquels avaient été rapatriés, en raison du cambriolage de cette agence, au bureau de poste de Saint-Laurent du Maroni. Les enquêtes, ouvertes les 18 juin et 9 juillet 2020, ont donné lieu à la remise de rapports le 5 février 2021. Par un courrier du 10 mai 2021, le directeur régional de la Poste en Guyane a informé M. C de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et de la tenue d’un conseil de discipline le 31 mai 2021. Par la présente requête, M. C sollicite du tribunal qu’il prononce l’annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle sa direction lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 45 jours sans sursis avec privation de salaire.
2. En premier lieu, M. C soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure. Cependant, il ressort des pièces du dossier, alors même qu’aucun texte ni aucun principe n’implique de respecter le caractère contradictoire dans le cadre d’une enquête administrative préalable à une procédure disciplinaire, que l’intéressé a fait l’objet d’auditions le 3 décembre 2020, qu’il avait en ce sens connaissance du contexte de ces auditions et qu’il n’a apporté aucune modification ou rajout aux comptes rendus établis. S’agissant de la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué par courrier du 10 mai 2021 lequel mentionnait, entre autres, son droit à la communication de son dossier disciplinaire – droit qu’il a exercé le 20 mai 2021 – son droit d’être assister par une personne de son choix et la possibilité de présenter sa défense verbalement ou par écrit. Enfin, il ressort expressément des mentions de la décision attaquée, que M. C s’est présenté à la séance du conseil de discipline, assisté par Mme D A, et qu’il a pu formuler des observations. Il en résulte, en tout état de cause, que M. C a été mis, tant dans le cadre de l’enquête administrative préalable que dans celui de la procédure disciplinaire, en capacité de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes () Troisième groupe () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel () ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. S’agissant de la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de la Poste en Guyane a fondé la décision attaquée sur les rapports qui lui ont été remis, le 5 février 2021, par le SNE et par suite a conclu que M. C, en sa qualité de responsable d’exploitation, porte la responsabilité de la disparition tant des fonds remis le
7 janvier 2020 pour un montant de 7 000 euros que des fonds rapatriés du bureau de poste d’Awala-Yalimapo pour un montant de 4 376,92 euros. Si le requérant conteste, dans la présente instance, le déroulé des évènements, il se borne à reprendre les observations qu’il a formulées devant le conseil de discipline et ne produit aucun élément pertinent et de nature à remettre en cause les faits qui ont été retenus à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la contestation de la matérialité des faits ne peut qu’être écarté.
6. S’agissant de la qualification juridique des faits en fautes disciplinaires, il apparaît à la lecture de la décision attaquée que le directeur régional de la Poste en Guyane a entendu, en somme, sanctionner les défauts de sécurisation de M. C lesquels ont conduit à la perte de fonds pour un préjudice total de 11 376,92 euros. Si l’intéressé soutient que les faits mis à charge ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était tenu, eu égard à son grade et ses fonctions, de garantir la continuité et l’exploitation du bureau de Saint-Laurent du Maroni. Ainsi, il lui appartenait, entre autres, de structurer et de gérer le back-office, de s’assurer de la logistique, de veiller au contrôle interne du service ou encore de veiller à la sécurité et à la sureté des biens et des personnes. Or, en l’espèce, les enquêteurs du SNE lui ont spécifiquement imputé des défauts de comptabilité, de sécurisation et de suivi des fonds disparus et relevant à terme de sa responsabilité. Il en résulte, dès lors, que le directeur régional de la Poste en Guyane n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en estimant que les manquements et la négligence de M. C dans l’accomplissement de ses missions professionnelles ont contribué au préjudice de la Poste et sont constitutifs de fautes disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 200 euros à la Poste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Poste.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
D. E
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
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