Non-lieu à statuer 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2207584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207584 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14, 15 et 17 juin 2022, Mme A D et M. B C, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C un visa de court séjour et un laissez-passer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il fait valoir que, par courriel formel du 15 juin 2022, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), de délivrer le visa sollicité et que M. C a été contacté afin que lui soit délivré ce visa, ou un laisser passer lui soit accordé après qu’il aura satisfait aux obligations de vaccination.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 juin 2022 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par courriel formel du 15 juin 2022, donné instruction à l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) de délivrer le visa sollicité par M. B C. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, la date du mariage de Mme A D et M. C fixé au 18 juin 2022 est échue. Par suite, leurs conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que l’autorité consulaire française à Alger délivre le visa de court séjour sollicité, et un laissez-passer, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Danet, avocate de Mme D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Danet.
Fait à Nantes, le 23 juin 202La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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