Annulation 12 mars 2020
Rejet 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2020, n° 2001874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2001874 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2001874
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Magistrat désigné
Le magistrat désigné par le président du Jugement du 12 mars 2020 tribunal
Lecture du 12 mars 2020
335-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 février et 11 mars 2020, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-
Amelot, demande au président du tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2020 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a maintenu son placement en rétention administrative en application de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de procéder à la mainlevée du placement en rétention dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’auteur de cette décision de maintien en rétention n’a pas justifié de sa compétence;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle n’a pas été précédée d’une information sur la procédure de demande d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son droit au recours effectif a été méconnu ;
N°2001874 2
-la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu:
- l’arrêté attaqué :
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, qui reprend les conclusions et- les observations de Me Y, avocate de M. moyens présentés par le requérant, et qui ajoute que l’intéressé qui est mineur n’aurait jamais dû être placé en rétention et qu’il ne saurait donc faire l’objet d’une procédure de maintien.
- les observations de M. , assisté de M. Z, interprète.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en présence de Mme AA, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 6 janvier 2020, le préfet de la Saône-et-Loire a prononcé à
l'encontre de M. , ressortissant guinéen d’âge indéterminé, une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans et l’a placé en rétention. L’intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 10 février 2020. Par un arrêté en date du 11 février 2020, le préfet a décidé de maintenir le placement en rétention de l’intéressé. M. demande l’annulation de cette décision.
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Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
4. L’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) du même code prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne. En revanche, aucun texte ne prévoit le placement ni le maintien en rétention d’un étranger mineur isolé dès lors qu’aux termes de l’article L. 511-4 du
CESEDA : < Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : /1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…) ».
5. Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a relevé dans sa décision n°2018-768 QPC
l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Le Conseil constitutionnel a aussi rappelé dans sa décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019 que la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge. qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui- ci.
6. M. fait valoir qu’il est né le […] à […] (République de […]) et qu’étant mineur il ne saurait être maintenu en rétention: Il fait valoir qu’il est entré en France par la voie terrestre, le 2 janvier 2020, en provenance de l’Allemagne, qu’il s’est présenté le 6 janvier suivant au Conseil départemental de la Saône-et-Loire afin de bénéficier d’une prise en charge en tant que mineur non-accompagné privé définitivement de la protection de sa famille. Il précise que ce même ce même 6 janvier, ses empreintes digitales ont été relevées par les services de la Préfecture de la Saône-et-Loire, dans le cadre du dispositif d’appui à l’évaluation de la minorité et que la consultation de la base Visabio a révélé qu’il avait obtenu un visa sous l’identité de son frère, M. né le […], à
(République de […]). M. ajoute que ces informations ont été transmises au Conseil départemental mais que celui-ci n’a pas jugé utile de procéder à une évaluation de sa minorité et qu’il a ensuite fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le même jour.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si, par une ordonnance n°A20/0055 du 7 février 2020, le juge des enfants du tribunal judicaire de Paris a constaté que < M. né le […], à […] en […], est majeur », l’exécution de cette ordonnance a fait l’objet
d’une suspension provisoire par le juge des référés délégué par le premier président de la Cour d’appel de Paris aux motifs, notamment, que si le premier juge a < retenu que M. était
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majeur au motif que sa minorité a déjà été évaluée en Saône-et-Loire, que ses empreintes révèlent que sa véritable identité est M. né le […] en
[…] (…) il ne résulte pas de ces motifs pas plus que de ceux des arrêtés du 6 février 2020 qui indiquent que la prise d’empreintes effectuée le 6 janvier 2020 a établi que l’intéressé avait préalablement fait une demande de visa sous l’identité d’un majeur (…), que la majorité de aurait été déduite d’autres éléments que de la seule constatation qu’il est déjà M. enregistré dans le fichier Visabio, et ce alors même que le jeune explique qu’il a fait sa demande de visa sous l’identité de son frère aîné et qu’il a été constaté à l’audience qu’il est en possession de documents d’état civil en provenance de […], en original dont l’authenticité n’a pas à ce jour été contestée. Dans ces conditions, compte tenu des protections attachées à la qualité de mineur, laquelle n’a pas été définitivement exclue concernant le requérant, il s’en suit nécessairement à son détriment des conséquences manifestement excessives tenant à un départ du territoire national alors même que sa situation n’a pas été tranchée au fond pas une décision définitive >>. Ainsi que le relève le juge des référés de la Cour d’Appel, la majorité de l’intéressé n’est pas établie. Dans ces conditions et en ne tenant pas compte de ces éléments et, en particulier des réelles incertitudes pesant sur la majorité de M. le préfet de la Saône-et- Loire n’a pas procédé à un examen complet de la situation particulière de l’intéressé et a ainsi entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2020, par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire l’a maintenu en rétention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Saône-et-Loire de procéder à la mainlevée du placement en rétention de M. sont sans objet dans cette instance. Il convient de les rejeter.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Y, avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y de la somme de 1000 par le bureau euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euro sera versée à M.
DECIDE:
Article 1er : M. est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Article 2: L’arrêté en date 11 février 2020 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a maintenu le placement en rétention administrative de M. st annulé.
à l’aide juridictionnelleArticle 3: Sous réserve de l’admission définitive de M. et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Y, avocat de M. une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans par le bureau d’aide le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet de la
Saône-et-Loire.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
L. X C. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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