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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 déc. 2021, n° 2001021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001021 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2001021
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A… et M. B…
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Pauline Muller
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Bastia M. Timothée Gallaud
Rapporteur public
___________
Audience du 9 décembre 2021 Décision du 21 décembre 2021 ___________ 68-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 29 décembre 2020, M. A… et M. B…, représentés par Me Albertini, demandent au tribunal, d’annuler :
1°) la décision du 30 mars 2020 par laquelle le président de l’office foncier de la Corse a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n° 2218 et 2219 à Biguglia et la décision du 23 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’office foncier de la Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- l’office foncier de la Corse ne justifie pas, à la date à laquelle il a exercé le droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme en ce que la décision de préemption a été notifiée au-delà du délai de deux mois prévu par ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 4424-26-2 du code général des collectivités territoriales en ce que l’action de l’office ne s’inscrit pas dans le cadre d’une convention ;
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- le président de l’office foncier de la Corse a procédé à une inexacte application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 15 février 2021, l’office foncier de la Corse, représenté par Me Finalteri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe relatif à l’insuffisance de motivation dès lors qu’il relève d’une cause juridique nouvelle invoquée après l’expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Saliceti, substituant Me Finalteri, avocate de l’office foncier de la Corse ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2020, une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de Biguglia portant sur les parcelles cadastrées section B n°2218 et 2219 ayant fait l’objet d’un compromis de vente entre la propriétaire de ces parcelles et la SCCV Sant’Andria représentée par M. A… et M. B…. La commune de Biguglia a été déclarée en situation de carence en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation par un arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 décembre 2017. Par un arrêté du 2 mars 2020, le préfet de la Haute-Corse a délégué l’exercice du droit de préemption à l’office foncier de la Corse pour l’acquisition et le portage des deux parcelles en cause. Par une décision du 30 mars 2020, le président de l’office foncier de la Corse a exercé le droit de préemption qui lui a été délégué par le préfet de la Haute-Corse concernant ces parcelles. MM. A… et B… demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 23 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à
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l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. La décision attaquée, qui mentionne que l’acquisition des parcelles en cause est de nature à concourir à la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant à la commune de Biguglia d’atteindre ses objectifs de réalisation de logements sociaux, fait apparaître la nature du projet en cause. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Biguglia a été déclarée en situation de carence en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation par un arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 décembre 2017. Le 2 mars 2020 le préfet de la Haute-Corse a délégué le droit de préemption à l’office foncier de la Corse dont le conseil d’administration a par une délibération du 25 mars 2020, approuvé l’acquisition et le portage pour une durée de deux ans des parcelles en cause dans les conditions prévues par le projet de convention de portage, et a autorisé le président et le directeur général de l’établissement public à signer cette convention avec le préfet de la Haute-Corse. Cette convention prévoit notamment que le projet doit permettre à la commune de contribuer, par la construction d’une quarantaine de logements, au rattrapage du retard dans l’atteinte de ses objectifs en matière de logements sociaux et fait état de ce que plusieurs bailleurs sociaux ont manifesté leur intérêt pour ce projet et ont participé à la visite des terrains organisée le 17 février 2020. Ainsi, l’office foncier de la Corse justifiait à la date à laquelle il a exercé le droit de préemption, de la réalité d’une opération d’aménagement qui a pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat et entre ainsi dans les objets énumérés par les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’office foncier de la Corse ne justifie pas de la réalité d’un projet répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme : « Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 213-2
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de ce code : « (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner les parcelles section B n° 2218 et 2219 situées à Biguglia a été adressée à la commune le 23 janvier 2020 puis transmise aux services préfectoraux. Ce délai a été suspendu à compter du 6 février 2020, date de réception par la propriétaire des parcelles d’une demande de visite par le préfet de la Haute-Corse et a repris à compter de la visite qui s’est déroulée le 17 février 2020 pour le délai restant, soit jusqu’au 3 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption a été notifiée à la notaire chargée de la vente le 31 mars 2020, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous la forme d’un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l’office foncier de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies. / Cet établissement met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat et la politique régionale du foncier et de l’habitat de la collectivité territoriale de Corse. L’office peut contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces dans le cadre de conventions ». Aux termes de l’article L. 4424-26-2 de ce code : « Pour la mise en œuvre des missions prévues au second alinéa de l’article L. 4424- 26-1, l’office est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis. (…) L’office peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de l’urbanisme ainsi qu’au 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d’expropriation. / L’action de l’office pour le compte des personnes publiques autres que la collectivité territoriale de Corse s’inscrit dans le cadre de conventions ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : (…) Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’Etat dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du I de l’article L. 302-8 (…). »
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9. Il ressort des pièces du dossier que l’action de l’office foncier de la Corse, qui s’est vu déléguer le droit de préemption par un arrêté du préfet de la Haute-Corse du 2 mars 2020 s’inscrit dans le cadre d’une convention de portage dont la signature entre le président, le directeur général de l’office foncier de la Corse et le préfet de la Haute-Corse a été autorisée par une délibération du conseil d’administration de l’office foncier de la Corse du 25 mars 2020. Les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation invoquées par les requérants, quant à elles, n’imposent pas la conclusion d’une telle convention. Par suite, le moyen tiré de ce que l’action de l’office foncier de la Corse ne s’inscrit pas dans le cadre d’une convention en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5 le droit de préemption a été mis en œuvre par l’office foncier de la Corse en vue de l’acquisition de parcelles et de la réalisation d’une quarantaine de logements sociaux dans un contexte de déficit en matière de logements sociaux au sein de la commune de Biguglia. Il ne ressort ni des pièces du dossier que la superficie totale des parcelles de 8 200 m² présenterait un caractère disproportionné par rapport au projet envisagé ni que l’opération présenterait un coût excessif au regard de l’intérêt général poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que MM. A… et B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2020 par laquelle le président de l’office foncier de la Corse a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n° 2218 et 2219 à Biguglia ni de la décision du 23 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office foncier de la Corse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent MM. A… et B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. A… et B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’office foncier de la Corse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… et B… est rejetée.
Article 2 : MM. A… et B… verseront à l’office foncier de la Corse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à M. B… et à l’office foncier de la Corse.
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Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
La rapporteure, Le président,
P. X T. VANHULLEBUS
La greffière,
H. Y
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La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
H. Y
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