Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juin 2022, n° 2204147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B C, représenté par la SELARL Schreckenberg – Parnière , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 février 2022 par laquelle le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’ordonner au sous-préfet de Haguenau-Wissembourg de lui accorder, à titre provisoire, la validation du permis de chasser sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner au sous-préfet de Haguenau-Wissembourg de lui remettre l’ensemble de ses armes et munitions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au sous-préfet de Haguenau-Wissembourg d’accorder l’autorisation d’acquisition d’armes n°06709901226 du 26 février 1996 ainsi que les récépissés de déclaration n°06709901225, n°06772009D002173662, n°06772021D002576070 et n 06772021D002768210 qu’il a délivrés respectivement les 26 février 1996, 6 mars 2019, 13 janvier 2021 et 30 septembre 2021l, à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2204146 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La demande de M. C tend à ordonner la suspension de la décision du 16 février 2022, par laquelle le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg a ordonné le dessaisissement d’armes, de minutions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure sans mentionner le fondement juridique sur lequel porte sa demande de suspension. Par ailleurs, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. C se borne à expliquer qu’il est chasseur, a reçu une formation de piégeur et tirs de nuit, qu’il est handicapé et que cette activité est sa seule activité sociale sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 28 juin 2022.
La juge des référés,
M.-L. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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