Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900425 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900425 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2019 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, Mme X, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 août 2019 de la Nouvelle-Calédonie qui refuse sa mise à la retraite anticipée.
Mme X. fait valoir que :
- au motif que le 9 août 2019, date à laquelle la commission d’aptitude s’est réunie, elle n’avait pas épuisé ses droits à congés de longue maladie ;
- la décision du 23 août 2019 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la commission d’aptitude n’a pas pris en compte les avantages et les inconvénients de sa situation ; elle bloque un poste dans l’attente de son hypothétique retour et se trouve concomitamment en très grande difficulté financière ; la perte financière qu’elle subi est très élevée ; elle ne bénéficie que du versement d’un demi salaire ;
- la commission d’aptitude ne pouvait se refuser à statuer sur sa mise à la retraite anticipée pour raison médicale ;
- son incapacité à retravailler est indépendante de sa volonté ; elle est en droit d’espérer un minimum de compréhension de la part de son employeur.
Un mémoire a été enregistré le 29 novembre 2019 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir que la requête de Mme X. est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen de droit, subsidiairement que cette requête est infondée.
N° 1900425 2
Vu :
- le courrier du 23 août 2019 par lequel la Nouvelle-Calédonie a informé Mme X. que la commission d’aptitude réunie le 9 août 2019 n’a pas examiné sa situation dans la mesure où elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ;
- le courrier en date du 14 mai 2019 par lequel Mme X. a sollicité auprès de la Nouvelle-Calédonie son départ à la retraite pour inaptitude médicale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- la délibération n° 417 du 26 novembre 2008 créant une prime spéciale en faveur des agents exerçant au sein des directions ou services à vocation technique de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et de leurs établissements publics ;
- la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d’aptitude ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ;
- l’arrêté n° 2016-348/GNC-Pr relatif à l’affectation de X X., adjoint administratif du cadre de l’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;
- les arrêtés des 23 mars, 14 septembre et 18 décembre 2018 de la Nouvelle- Calédonie relatifs à la situation de Mme X. ;
- les avis du Conseil de Santé ;
- le code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. qui souffre depuis le mois de mai 2018 de graves problèmes de santé a sollicité le 14 mai 2019 sa mise à retraite pour inaptitude médicale. La Nouvelle-Calédonie a informé Mme X. le 23 août 2019 que la commission d’aptitude réunie le 9 août 2019 n’avait pas examiné sa situation dans la mesure où elle n’avait pas épuisé ses droits à congés de longue maladie.
N° 1900425 3
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de Mme X. doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2019 de la Nouvelle-Calédonie qui refuse sa mise à la retraite anticipée appuyée de moyens tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation comme l’exigent les dispositions de l’article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie à la requête doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article Lp 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut- être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande. ». L’article R. 251-1 du même code dispose que : « La mise à la retraite prévue à l’article Lp. 251-1 est prononcée à l’expiration des congés de maladie, de longue maladie ou des congés de longue durée dont l’agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. (…) ».
5. Aux termes de l’article 3 de la délibération du 27 août 2002 susvisée : « La commission d’aptitude est obligatoirement consultée sur les questions suivantes (…) – la radiation des cadres du fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, notamment en vue d’une admission à la retraite. (…)».
6. Par un arrêté du 14 janvier 2016, Mme X. a été affectée au service de l’eau (SDE) de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) en qualité de secrétaire comptable à compter du 1er février 2016. Du 13 décembre 2017 au 28 février 2018 Mme X. a été placée en congé de longue maladie. Par un arrêté de la Nouvelle-Calédonie du 23 mars 2018 rendu postérieurement à un avis du conseil de santé du 6 mars 2018 Mme X. a été maintenue en congé de longue maladie pour la période du 13 février au 28 février 2018 consécutivement à un anévrisme de la carotide interne droite et reconnue apte à la reprise de ses fonctions à temps plein à compter du 1er mars 2018 avec versement de son plein traitement. Toutefois, par un arrêté de la Nouvelle-Calédonie du 18 décembre 2018 Mme X. au vu de l’avis du conseil de santé n° 1652/18 du 11 décembre 2018 a été maintenue en congé de longue maladie du 22 août 2018 au 4 février 2019 avec bénéfice de son plein traitement à l’exclusion de l’indemnité spéciale de 27 points d’indice nouveau majoré prévue par la délibération n° 417 du 26 novembre 2008. Enfin, un arrêté du 21 mars 2019 au vu de l’avis du conseil de santé du 12 mars 2019 a maintenu Mme X. en congé de longue maladie du 5 février au 4 avril 2019 période pendant laquelle elle a bénéficié de la moitié de son traitement.
7. Par un courrier du 14 mai 2019 Mme X. a sollicité le bénéficie de la retraite anticipée pour inaptitude médicale. La Nouvelle-Calédonie a informé la requérante par un courrier du 23 août 2019 que la commission d’aptitude réunie le vendredi 9 août 2019 n’a pas examiné sa situation dans la mesure où elle n’avait pas épuisé son droit à congé de longue maladie. Il est constant que le 9 août 2019, date à laquelle s’est réunie la commission d’aptitude, Mme X.
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n’avait pas épuisé ses droits à congés maladie, lesquels expireront au mois de février 2021. En relevant que sa mise à la retraite emporterait une situation financière plus favorable et alors qu’il n’est pas établi par les pièces au dossier que l’aggravation de son état de santé qui a fait l’objet d’avis du conseil de santé les 23 janvier, 6 mars, 4 septembre 2018 et 12 mars 2019 emportant son maintien par la Nouvelle-Calédonie en congé de la longue maladie, ouvrait droit à la reconnaissance de l’inaptitude définitive de Mme X. par la commission d’aptitude réunie le 9 août 2019, la requérante ne démontre pas que la décision du 23 août 2019 de la Nouvelle- Calédonie serait entachée ni d’une erreur de droit tirée de ce que la commission d’aptitude ne pouvait renvoyer l’énoncé de son avis à la date de l’expiration des droits à congés de longue maladie de Mme X. au mois de février 2021 ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X. ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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