Annulation 25 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2020, n° C-233/18 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | C-233/18 |
Texte intégral
Annexe 2
M. X Y A […], le […]
Adresse: […]
[…]. […] CS 91035 Référé liberté
06004 […] CEDEX
Tel. […] […].ru
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE […]
18 avenue des fleurs
CS 61039 06050 […] Cedex 1
Téléphone: 06 09 58 05 30 Télécopie 04 93 55 89 67
OBJET saisine du juge référé suite à un litige avec
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
relatif à la violation des droits fondamentaux du demAYeur d’asile établi par la Cour de justice de l’Union européenne par l’Arrêt du 12/11/2019 dans l’affaire C-233/18 AA Agentschap voor de opvang van asielzoekers et l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «N. H. ET AUTRES C. FRANCE» du 02/07/2020
I. L’atteinte portée à des droits fondamentaux constitutionnellement garantis
«… L’effectivité du droit d’accès demAYe qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (…)» (§ 46 de la Arrêt du 30.10.1998 dans
l’affaire F.E. c. France).
1. Je suis demAYeur d’asile et l’OFII tient de fournir un accompagnement administratif, juridique, materielle tout au long de la procédure.
Dès le 11/04/2018 l'OFII de Nice m’a fourni un accompagnement administratif, juridique, matériel.
Le 18/04/2019, l’OFII de Nice a illégalement arreté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la «notification d’intention de retirer le bénéfice des
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conditions matérielles d’accueil, comprenant l’allocation pour demAYeur d’asile et une place d’hébergement» sur la base de la dénonciation calomnieuse de son empoyée Mme Z V., en violation du droit national et international.(applications
1,2)
À plusieurs reprises, j’ai fait appel des actions illégales de l’OFII devant le tribunal administratif de Nice et le Conseil d’État, qui ont refusé d’examiner mes arguments raisonnables et ont rendu les ordonnances corrompues sur la prétendue légalité de la décision de l’OFII. Le but des juges était de dissimuler l’éxcès de pouvoir des fonctionnaires de l’OFII au détriment de la justice.
Donc, du 18/04/2019 au présent, le directeur de l’OFII commet des crimes contre moi
Article 225-14 du CP
Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Article 225-15-1du CP
Pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
2. Le 12/08/2020, j’ai été interné involontairement dans un hôpital psychiatrique. La raison est ma persécution pour activités de défense des droits de l’homme.
Au bout de 40 jours, l’hôpital psychiatrique n’a pas pu falsifier mon diagnostic, ce qui lui permettrait d’utiliser des médicaments psychotropes et de continuer à me priver de liberté.
Par conséquent, le 23/09/2020, les psychiatres ont informé moi et mon représentant, qu’ils étaient prêts à me libérer si j’avais un logement: «Nous ne pouvons pas vous laisser sortir de l’hôpital pour rester dehors.>>
Ils ont également confirmé que mon emplacemant dans un hôpital psychiatrique est lié à la tenue d’enregistrements vidéo de sa vie dans la rue et de les fournir aux tribunaux et aux organismes internationaux.
Par conséquent, le refus du directeur de l’OFII de me fournir un logement est la raison de mon emplacemant dans un hôpital psychiatrique, indiquent des autres crimes- les art. 432-4, 432-5, 432-6 du CP.
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II. DROIT
1) Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Article L744-1
Les conditions matérielles d’accueil du demAYeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demAYant la protection internationale, sont proposées à chaque demAYeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demAYe d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre.
L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demAYeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demAYe.
Le demAYeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable élit domicile auprès
d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’Arrêt de la grAYe chambre de la Cour de justice de l’Union 2. européenne du 12 novembre 2019 dans l’affaire C-233/18 AA Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
S’agissant d’une sanction consistant, sur le fondement d’un motif 51 visé à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, y compris à retirer ou à limiter le bénéfice de l’allocation journalière, il appartient aux autorités compétentes d’assurer en toutes circonstances que, conformément à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive, une telle sanction soit, eu égard à la situation particulière du demAYeur ainsi qu’à l’ensemble des
circonstances de l’espèce, conforme au principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la dignité de ce demAYeur.
Il convient encore de préciser que les États membres peuvent, dans les cas 52 visés à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, infliger, en fonction des circonstances de l’espèce et sous réserve du respect des
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exigences posées à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive, des sanctions qui n’ont pas pour effet de priver le demAYeur du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telles que son maintien dans une partie séparée du centre d’hébergement, accompagné d’une interdiction d’entrer en contact avec certains résidents du centre ou son transfert dans un autre centre d’hébergement ou dans un autre logement, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous c), de ladite directive. De même, l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33 ne fait pas obstacle à une mesure de placement en rétention du demAYeur en vertu de l’article 8, paragraphe 3, sous e), de cette directive, pour autant que les conditions prévues aux articles 8 à 11 de ladite directive soient remplies.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de 56 répondre aux questions posées que l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demAYeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demAYeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.
Par ces motifs, la Cour (grAYe chambre) dit pour droit :
L’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demAYant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demAYeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demAYeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article,
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notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.
3. Selon § 1 de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’Arrêt de la CEDH du 19 mars 1997, n° 18357/91 dans l’affaire AB c. Grèce[1]
« 40. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A no 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (…). L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (art. 6); la Cour l’a du reste déjà reconnu dans les affaires concernant la durée de la procédure (voir, en dernier lieu, les arrêts Di Pede c. Italie et AC c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1383-1384, paras. 20-24, et pp. 1410-1411, paras. 16- 20, respectivement).
41. Ces affirmations revêtent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour les droits civils du justiciable. En introduisant un recours en annulation devant la plus haute juridiction administrative de l’Etat, celui-ci vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets. Or la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. La Cour rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’Etat de droit et que son intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 (art. 6) dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être.»
4. Selon l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «N. H. ET AUTRES C. FRANCE» du 02/07/2020 (Requête no 28820/13 et 2 autres) les
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1. Le législateur français a prévu que dès la présentation d’une demAYe d’asile, l’OFII procède, après un entretien personnel avec le demAYeur, à une évaluation de sa vulnérabilité pour déterminer ses besoins particuliers en matière d’accueil (article L. 744-6 du CESEDA). Les informations recueillies dans ce cadre sont transmises à l’OFPRA.
2. Dans son arrêt Cimade et Gisti c. Ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (C-179/11) du 27 septembre 2012, la CJUE a notamment dit ceci aux points 39 et 56:
«(…) En ce qui concerne la période pendant laquelle les conditions matérielles d’accueil, comprenant_le_logement, la nourriture et l’habillement ainsi qu’une allocation journalière, doivent être accordées aux demAYeurs, l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/9 prévoit que cette période débute lorsque les demAYeurs d’asile introduisent leur demAYe d’asile.
(…) D’ailleurs, l’économie générale et la finalité de la directive 2003/9 ainsi que le respect des droits fondamentaux, notamment les exigences de l’article 1er de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, s’opposent (…) à ce qu’un demAYeur d’asile soit privé, fût ce pendant une période temporaire, après l’introduction d’une demAYe d’asile et avant qu’il ne soit effectivement transféré dans l’État membre responsable, de la protection des normes minimales établies par cette directive »
99. Dans l’affaire AD et autres (C-79/13, arrêt du 27 février 2014), la CJUE, se basant sur le texte de la « directive Accueil » ainsi que sur sa finalité et en soulignant l’importance du respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la dignité humaine, a rappelé qu’un demAYeur d’asile ne pouvait pas être privé, même pendant une période temporaire, de la protection des normes minimales établies par la directive (§ 35). En ce qui concerne le niveau des conditions matérielles d’accueil, la CJUE a spécifié que l’aide financière devait être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé, ainsi que, pour assurer la subsistance des demAYeurs d’asile (§ 40). La CJUE a précisé qu’il en résultait que, lorsqu’un État membre fournissait ces conditions aux demAYeurs sous forme d’allocations financières, elles devaient être suffisantes pour leur permettre de disposer d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location (§ 42), sans pour autant que la directive accorde aux demAYeurs d’asile le choix d’un logement à leur convenance personnelle (§ 43).
(…) Ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses
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besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 janvier 2011, M. S.S. c. Belgique et Grèce, §§ 252 à 263).
3. Le Défenseur des droits constate qu’en France, le dispositif d’accueil des demAYeurs d’asile ne leur garantit pas un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil. (…)
4. (…) Or, selon le Défenseur des droits, cette jurisprudence constante ne permet, ni de mettre fin à la situation de grAYe précarité des demAYeurs d’asile, ni de leur garantir un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil, lorsqu’ils se trouvent dans des régions où le nombre de demAYes d’asile est important.
5. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 220, AE et autres, précité, § 159 et AF et AG c. Russie, [GC], n°s 32541/08 et 43441/08, § 115, 17 juillet 2014).
6. La Cour estime nécessaire de rappeler que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], n° 27238/95, § 99, CEDH 2001-I). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, n° 53566/99, § 85, 26 avril 2005)
7. La Cour a cependant considéré, dans une affaire concernant un autre État membre de l’Union européenne, que la question à trancher s’agissant de demAYeurs d’asile se plaignant de leur situation de dénuement total ne se posait pas en ces termes. Ainsi qu’il ressort du cadre juridique décrit ci-dessus, l’obligation de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux demAYeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités de l’État défendeur concerné en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union européenne, à savoir la «directive Accueil » (voir paragraphe 95 ci-dessus) (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 250)
8. Elle rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (AI c. Russie (déc.), n° 45603/05, 18 juin 2009).
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Compétence de la Cour internationale de justice supérieure et dominante à celle des tribunaux nationaux.
III. SUR URGENCE
Le but de la procédure référé est de réduire ou cesser le préjudice causé par le défendeur.
À ce stade, le défendeur commet des infractions pénales contre moi, qui doivent être réprimées par l’état :
- je suis soumis à des traitements inhumains et dégradants du fait de la privation de mes moyens de subsistance et de mon logement
- je suis privé de liberté et de tous les droits qui y sont associés parce que je suis soumis à un traitement inhumain et dégradants
Je fait l’appel dans la procédure référé dans le but de forcer le defendeur d’exerces ses pouvoirs par la voie de droit au lieu de les excéder et cesser une atteinte grave et manifestement illégale de mes droits en vertu de l’art. L
521-2 du code de justice administrative.
IV. PAR CES MOTIFS
Je vous demAYe de faire droit à ma requête et
Vu
le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-
la Convention relative au statut des réfugiés la Convention européenne des droits de l’homme le Code de justice administrative la Directive européenne 2003/9/ce du 27 janvier 2003
-
le Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 la Directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 la Charte européenne des droits fondamentaux
-
l’Arrêt de la grAYe chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2019 dans l’affaire C-233/18 AA Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
Selon l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire N. H. ET AUTRES C. FRANCE» du 02/07/2020
RECONNAÎTRE mes droits garantis par le droit international et les protéger. 1.
DESIGNER par la présidente du tribunal UN AVOCAT POUR ME DEFENDRE 2. en titre d’aide juridictionnelle provisoire, aussi un interprète français-russe
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parce que je suis étranger non francophone.
ENREGISTRER un procès dans l’intérêt de la justice et de la société selon les 3. paragraphes 1, 3 «b» de l’article 6 et 10, 11, 14, 17, 18 de la Convention européenne des droits de l’homme et par analogie avec le Code judiciaire (Art. 952), sachant que la vie privée des juges et des fonctionnaires de l’état se déroule en dehors des tribunaux et des audiences publiques et que la procédure de prise de leurs décisions doivent être transparentes pour la société en vertu de la Convention contre la corruption.
4. NE PAS COMMETTRE DE CRIMES en vertu de l’art. 225-14.225-15, 432- 4, 432-5, 432-6, 434-7-1, 434-7-1 du Code pénal, l’article 4 du Code civil.
5. NOMMER un interprète qualifié et indépendant du français.
6. ASSURER ma participation à l’audience, s’adressant à la direction de l’Hopital psychiatrique Chs Civile Sainte-Marie de adresse: […], […])
7. ENJOINDRE à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au but d’assurer une sécurité juridique d’exécuter les Arrêts des Cours Internationales cités dans la requête ci-dessus en l’appliquant à mon égard sur la base des art 6, 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et en vertu l’article 432-7, 435-1 du Code pénal et pour ce but ANNULER la décision du
16/10/2019 de retirer des conditions matérielles d’acceuil et de me fournir un hébergement pour demAYeur d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES :
Applications :
1. Copie intégrale de la notification de l’OFII de 18/04/2019
2. Attestation d’un demAYeur d’asile
Заблицев
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Annexe 3
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE […]
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003842
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y X
Le tribunal administratif de Nice Ordonnance du 25 septembre 2020
Le président de la 6ème chambre D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. Y AJ demAYe au tribunal :
1°) de reconnaître ses droits tels que garantis par le droit international et de les protéger ;
2°) de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de désigner un traducteur français-russe comme interprète à l’audience;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’annuler la décision en date du 16 octobre 2019 portant retrait de ses conditions matérielles d’accueil et de lui fournir un hébergement pour demAYeur d’asile dans un délai de vingt- quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 442410 du Président de la Section du Contentieux du Conseil
d’Etat, en date du 8 septembre 2020.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. AK, vice-président, l’exercice des fonctions définies à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime
20003842
relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Par une ordonnance en date du 8 septembre 2020, n° 442410, le Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, saisi par M. Y AJ d’une demAYe de récusation de tous les juges du tribunal administratif de Nice pour les requêtes déposées devant cette juridiction, a attribué la requête en suspicion légitime de l’intéressé à la Cour administrative d’appel de Marseille. Par suite, il convient, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer les conclusions de la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2003842, à la Cour administrative d’appel de Marseille.
ORDONNE :
Article 1ª : Les conclusions de la requête n° 2003842 de M. AJ sont renvoyées à la Cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. Y AJ et à la présidente de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Fait à Nice, le 25 septembre 2020.
Le président de la 6ème chambre
signé
O. AK
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier ADMINIS STRATI
d
N
C
e
I
E
V. LABEAU
Annexe 4
Marseille, le 25/09/2020 COUR ADMINISTRATIVE
D’APPEL DE MARSEILLE
45, boulevard Paul Peytral CS 10003
13291 MARSEILLE CEDEX 06
Tél: 04 91 04 45 45
Fax: 04 91 04 45 00
Greffe ouvert du lundi au vendredi de Monsieur X Y 9h00 à 12h00 – 13h45 à 16h30 forum réfugiés
111 bd de la Madeleine
CS91036 Notre réf: N° 20MA03672
(à rappeler dans toutes correspondances) 06004 […]
Monsieur Y X c/
ACCUSÉ DE RÉCEPTION ET DEMANDE DE RÉGULARISATION
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’affaire citée en référence et ci-dessous analysée a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 25/09/2020 :
Ordonnance n° 20003842 du 25 septembre 2020 du président de la 6ème chambre du TA de Nice, renvoyant à la Cour la demAYe de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII d’annuler la décision du 16 octobre
2019 par laquelle il a prononcé à son encontre le retrait des conditions matérielles d’accueil accordées aux demAYeurs d’asile, et de lui fournir un hébergement pour demAYeur d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
J’attire votre attention sur le fait que :
En application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, votre appel ainsi que les mémoires doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mAYataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code (avocat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation).
En conséquence, je vous invite à régulariser votre requête dans le délai de 7 jours suivant la réception de cette lettre.
A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demAYe, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai.
Je saisis cette occasion pour vous adresser les recommAYations suivantes :
- afin de permettre le rattachement de vos courriers à votre dossier, veuillez mentionner le numéro d’enregistrement qui figure en tête de la présente lettre sur toutes les pièces ou correspondances relatives à cette affaire ;
Pour les besoins de l’instruction, du suivi du dossier et de son jugement, certaines informations font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires sont, pour les affaires qui les concernent et sous réserve des règles relatives au secret de l’instruction, les personnes parties au procès, les membres et personnels de la juridiction administrative. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au président de la cour administrative d’appel.
— ne manquez pas, jusqu’à l’issue de la procédure, d’informer le greffe de la cour de vos éventuels changements d’adresse. Pour permettre de vous joindre plus facilement, en cas de nécessité, vous pouvez communiquer au greffe vos numéros de téléphone et de télécopie.
L’état de l’instruction de ce dossier peut être consulté avec le code d’accès confidentiel C13 – 2003672 – 44820 sur le site internet http://sagace.AL.fr.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
Annexe 5
M. X Y A […], le […]
Un demAYeur d’asile
sans moyens de subsistance depuis le 18/04/2019
Référé libertéAdresse: […] DES REFUJIES
[…]. DE LA MEDELEINE CS 91036
06004 […] CEDEX
Tel. […] […].ru
LE CONSEIL D’ETAT, section du contentieux,
Les juges des référés
1 place du Palais Royal, 75100 PARIS
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Dossier du TA de Nice No 2004044
DemAYe d’une récusation du TA de Nice dans la procédure référé liberté.
1. Le 8/10/2020 j’ai déposé une requête dans la procédure de référé liberté contre la torture par le froid et la faim dans un hôpital psychiatrique où je suis interné involontairement et illégalement. (annexe 3)
J’ai demAYé la récusation du tribunal administratif de Nice à la suite de l’initiation de ma poursuite pour des activités de défense des droits de l’homme qu’il avait entravées de septembre 2019 à aujourd’hui-octobre 2020 :
2. SE RECUSER le tribunal administratif de Nice en raison de
la complicité du défendeur l’OFII dans la violation de mes droits de demAYeur
d’asile et le déni de justice pendant un an au lieu de prendre des mesures provisoires
la complicité dans mon placement illicite dans un hôpital psychiatrique, parce que, selon les mots de la traductrice le 12/08/2020 et l’avocat le 5/10/2020 c’est ce tribunal a déposé contre moi une fausse dénonciation sur l’illégalité de filmer
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dans l’audience publique et du comportement agressif lors de l’interdiction de m’exercer des droits légaux.
3. Le 13/10/2020 la présidente de TA de Nice a ranvoié ma requête en référé liberté dans la Cour d’appel de Marseille qui n’est pas le tribunal compétent pour la procédure référé liberté (annexe 2)
Selon l’ordonnance du TA :
< L’article R. 351-3 du même code dispose : « Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente >>
Pour cette raison, ils violent systématiquement mon droit de récusation dans la procédure de référé liberté.
En outre, la Cour d’appel de Marseille remplace la procédure de récusation par un recours contre les décisions du tribunal de première instance, ce qui est arbitraire et entrave à l’examen de ma requête référé liberté par le tribunal, dont la compétence est attribuée par la loi dans un délai raisonnable. (annexe 3)
«Arbitraire (…) lorsque les autorités nationales n’ont pas fait d’efforts pour appliquer correctement la législation pertinente»…» (§78 de l’Arrêt du 9 juillet 2009 dans l’affaire Mooren C. Allemagne).
Article R721-6 du Code de justice administrative
< Dès qu’il a communication de la demAYe, le membre récusé doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation. En cas d’urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires. >>
Article 343 du CPC
« A l’exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle- même ou par son mAYataire. >>
Les plaintes en référé liberté sont dispensées du ministère d’avocat en première instance et en cassation, il n’y a pas d’instance d’appel.
J’ai déjà fait appel ces actions de la cour d’appel de Marseille (dossiers N° 445206, 445208, 445210), mais mes arguments sont ignorés.
Le […] elle continue de porter atteinte à la compétence judiciaire et à la récusation.
Je réalise le droit de recours indépendant auprès de l’instance compétente supérieure pour déterminer la compétence de ma requête en référé liberté.
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4. Ainsi, la récusation dans la procédure référé liberté doit être considérée dans la même procédure par le tribunal compétent pour les procédures référés libertés. Par conséquent, la récusation du tribunal administratif de Nice doit être examinée par le président de la section de référés du Conseil d’État dans le delai 48 heures.
Le tribunal de première instance compétent doit alors examiner la requête dans un délai de 48 heures.
… un recours efficace doit agir sans retard excessif (…)…"(§145 de l’Arrêt "
de la CEDH du 17 octobre 1919 dans l’affaire Polyakh et Autres C. Ukraine).
Cet examen de récusation confirme l’article 346 du CPC
< Le premier président statue sans débat dans le délai d’un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demAYe de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l’article L. 213-8 du code de l’organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demAYée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demAYé >>
Par exemple, j’ai déclaré la récusation au juge de la liberté de la cour d’appel d’Aix- en-Provence le 02/10/2020 lors de l’audience. Le premier président de la cour d’appel a statué sur la récusation le 4/09/2020. (Dossier N°2020/361 du Cabinet de la première Présidence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence)
La procédure de référé liberté est encore plus stricte en termes de délais que la procédure pour les juges de la liberté et de la détention, qui examinent les requêtes dans un délai jusqu’au 12 jours.
Ainsi, la présidente du tribunal administratif de Nice et la cour administratif d’appel de Marseille ont commis des erreurs de droit en empêchant l’examen de la récusation dans la procédure de référé liberté.
< (…) toute immixtion… doit remplir plusieurs conditions cumulatives, énoncées au paragraphe 1, à savoir: être prévue par la loi, être conforme aux dispositions, buts et objectifs du Pacte et être raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce. » (§ 7.2 des Constatations du Comité des droits de l’homme du 23.07.14 dans l’AM AN c. Kazakhstan).
«… le non-respect de la législation nationale entraîne une violation de la
Convention…» (§85 de l’Arrêt du 6 octobre 1916 dans l’affaire Strogan c.
Ukraine »
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4. Conséquences juridiques des actes illégaux de la cour administrative d’appel de Marseille
1) je suis soumis à la torture et à des traitements inhumains à ce jour au lieu de mettre fin à des actes interdits par la loi, c’est-à-dire des infractions pénales.
Je suis tombé malade trois fois, on m’a refusé des soins médicaux pour un rhume, je continue à geler et à mourir de faim. Le 22/10/2020 j’ai une audience dans la Cour d’appel de Marseille où j’irai à nouveau avec un short de plage et une chemise à manches courtes qui sont en plus déchirés.
2) la procédure organisée par le tribunal administratif de Nice (dont j’ai légalement demAYé la récusation pour opposition systématique à l’accès à la protection judiciaire) et par la cour administratif d’appel de Marseille viole le droit à des mesures provisoires
- procédure de référé.
"… le principal problème n’était pas l’accessibilité théorique des recours en droit interne, mais plutôt l’application arbitraire de la loi par les juridictions inférieures et, par conséquent, la privation de recours internes efficaces à la victime» (par. 149 de l’Arrêt du 12 juin 2008 dans l’affaire Vlasov C. Russie).
5. Le respect des droits de l’ homme prouve que les tribunaux s’acquittent de leurs obligations en matière de justice.
Les actions du tribunal administratif de Nice et de la cour administrative d’appel de
Marseille aboutiront à des résultats absurdes en violation la Convention de Vienne sur le droit des traités (l’art 27, 32- b).
6. Par ces motifs
Vu
- le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la Convention relative au statut des réfugiés
- la Convention européenne des droits de l’homme
- le Code de justice administrative
- la Directive européenne 2003/9/ce du 27 janvier 2003
- le Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la Directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.( l’article 7-1)
- Conventions contre la corruption
- La Charte des juges en Europe (l’article 3)
- La Charte européenne du statut des juges
- La RecommAYation (94)12 du Comité des ministres aux États membres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges, adoptée le 13 décembre 1994.
- La RecommAYation CM / Rec (2010) 12 du Comité des ministres aux États membres sur l’indépendance, l’efficacité et les responsabilités des juges (adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010 lors de la 1098e Réunion des Délégués des Ministres).
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— Conclusion de la CSE n° 3 pour le Comité des ministres sur les principes et règles régissant la conduite professionnelle des juges (19 novembre, 2002). (p.. p. 22 – 26),
- Avis n 12 (2009) du CCJE et avis n 4 (2009) du CCPE à L’Attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les Relations entre juges et procureurs dans une société démocratique (déclaration de Bordeaux « Les Juges dans une société démocratique et Note explicative »).
-· La Magna Carta des Juges (Principes Fondamentaux) (adopté par le CCEJ lors de la 11e séance plénière (Strasbourg, 17-19 novembre 2010).
- ECHR. AO v. SwitzelAY (App. N 7710/76). Decision of 4 December, § 56.
- ECHR. AP v. AQ (App. N 14277/04). Judgment of 12 February 2008, § 85 – 91.
- La Convention criminalisation de la corruption du 27 janvier 1999
Je
1) dépose ma requête en procédure référé liberté avec une récusation du TA de Nice à la juridiction compétente selon la procédure référé liberté le Conseil d’Etat, au
-
président de la section du contentieux qui est habilité à nommer des juges de référé
2) demAYe de considérer la récusation dans un délai ne dépassant pas 48 heures dans la procédure de référé liberté.
3) admettre la récusation du tribunal administratif de Nice, tant pour les arguments précédemment déclarés que pour les nouvelles circonstances: entrave à la procédure de récusation devant l’instance compétente ( référé liberté) dans un délai de 48 heures.
4) prendre une décision motivée sur la base de l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque le droit à une composition légale et impartiale de la cour relève des droits civils et que la récusation vise à protéger ce droit.
5) nommer un tribunal administratif qui examinera ma plainte de manière indépendante et impartiale dans la procédure de référé liberté.
Application :
1. Ordonnance de le présidente du TA de Nice du 13/10/2020
2. Lettre du CAAM du […]
3. Requête en référé liberté
4. La liste des affaires du TA de Nice dont le résultat est un déni de justice
La Victime de la violation des droits Заблицев
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Annexe 6
Déni de justice systématique par le tribunal administratif de Nice est assemblé sur la page du site http://www.controle-public.com/fr/Lutte-pour-les-droits/
La liste des affaires dont le résultat est un déni de justice:
Requête 1 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier TA N°1904501-dossier CE N°435228
Requête 2 sur la violation du droit garanti par l’article 8 de la CEDH
Dossier du TA N°1904569 – dossier du CE N°435267
Requête 3 sur la violation du droit garanti par l’article 8 de la CEDH
Dossier du TA N°1904598 – dossier du CE N°435268
Requête 4 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°1904685 – dossier du CE N°435360
Requête 5 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°1905263 – dossier du CE N° 436115
Requête 6 de réctification
Requête réctification de l’ordonnance N°436115 du 26.02.2020
Requête 7 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°1905327 – dossier du CE N° 436211
Requête 8 de le récusation du juge des référés Dossier du TA N°1905339- dossier de la CAAM N°200441- dossier du CE
N° 440157
Requête 9 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°1905424- dossier du CE N° 436134
Requête 10 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier TA N°1905964- dossier CE N° 437559
Requête 11 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°1905575- dossier du CE N°436664
Requête 12 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°1905995- dossier du CE N°437169- dossier du N°
CAAM N° 20MA00778- dossier du CE N° 439486
Requête 15 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°200181- dossier du CE N° 438066
Requête 16 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°1905479- dossier du CAA de Marseille N°2001780
Requête 19 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°2001255- ref BAJ N°2000994- dossier du CE N°439771
Requête 21 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°2002724 – dossier du CE N°442084
Requête 22 de violation du droit à un niveau de vie décent
Dossier du TA N°2002781 – dossier du CE N°442376
Déni de justice prouvé par les tribunaux internationaux : la Cour de justice de l’Union européenne par l’Arrêt du 12/11/2019 dans l’affaire C- 233/18 AA Agentschap voor de opvang van asielzoekers et
l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire N. H. ET AUTRES c. FRANCE» du 02/07/2020
La liste ci-dessus énumère les décisions concernant mes plaintes, mais il convient d’y ajouter des décisions similaires concernant les plaintes d’autres demAYeurs d’asile dont j’ai été le représentant.
Il y a donc lieu d’accuser le tribunal administratif de Nice de partialité, d’intérêt et de complicité dans ma poursuite.
Annexe 7
CONSEIL D’ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX
N° 445210
LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
DU CONSEIL D’ETAT
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 24 septembre 2020 sous le n° 2003842, M. Y AJ demAYe au juge des référés d’enjoindre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de rapporter la décision du 16 octobre 2019 prononçant à son encontre le retrait des conditions matérielles d’accueil accordées aux demAYeurs d’asile.
Par une ordonnance n° 2003842 du 25 septembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel de Marseille, la requête de M. AJ.
Par une ordonnance n° 20MA02744-20MA02745-20MA3672 du 7 octobre
2020, enregistrée le 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 445210, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille transmet, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, le dossier de la requête de M. AJ.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-6, R. 312-1 et L. 521-2;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative :
«Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.(…).
2. La requête de M. AJ tend à enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), direction territoriale de Nice, de rapporter la décision du 16 octobre 2019 prononçant à son encontre le retrait des conditions matérielles d’accueil accordées aux demAYeurs d’asile. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Le siège de l’OFII est
situé à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Il convient, en conséquence, d’attribuer la requête au tribunal administratif de Nice.
ORDONNE
Article 1er Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Y AJ, à la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Paris, le 22 octobre 2020
Signé : Jean-Denis COMBREXELLE
Pour expédition conforme, Le secrétaire du contentieux
Stéphane LARDENNOIS
Annexe 8
Accusé de mise à
Mis à disposition le
Mis à disposition le
Juridiction
Dossier
Mesure d’instruction
Fichier contenant le courrier
Fichier(s) joint(s)
disposition d’un courrier du greffe
: 18 novembre 2020 à 10:27
: Monsieur Y X
: Conseil d’Etat
: 445210 M. Y X
: Notification d’une décision
: 7108656 NOTIF
1096443333_445210.pdf (Autre(s) pièce(s)) :
Annexe 9
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE […]
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004672
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y X
M. AR Le président de la 1 ère chambre Juge des référés Statuant en référé
Ordonnance du 20 novembre 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020 sous le n°2003842, M. Y
AJ demAYe au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître ses droits tels que garantis par le droit international et de les protéger ;
2°) de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et un interprète français-russe ;
3°) d’enregistrer le procès ;
4°) d’annuler la décision du 16 octobre 2019 lui retirant les conditions matérielles
d’accueil et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir un hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Le requérant soutient que :
-- la condition d’urgence est en l’espèce constituée dès lors qu’il se trouve interné à
l’hôpital Sainte Marie de Nice qui lui a indiqué ne pouvoir le laisser sortir sans hébergement, et sans aucune possibilité de prise en charge par ses propres moyens ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est demAYeur d’asile et doit bénéficier de conditions matérielles et d’accueil décentes.
N° 2004672 2
Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de céans a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille ; Par une ordonnance rendue le 7 octobre 2020 sous les n°s 20MA02744, 20MA02745 et 20MA03672, la présidente de ladite Cour a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’Etat ; Par une ordonnance rendue le 22 octobre 2020 sous le n°445210, le président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Nice, qui l’a enregistrée le 18 novembre 2020 sous le n°2004672.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. AR pour statuer sur les demAYes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demAYe en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et en vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demAYe, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. AJ demAYe au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré les conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’OFII de lui fournir un hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette demAYe est identique à celle présentée dans la requête introduite par le requérant le 21 juillet 2020, qui a donné lieu à l’ordonnance de rejet n°
2002781 en date du 22 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. L’intéressé, qui se borne à évoquer son hospitalisation psychiatrique, n’invoque pas d’élément nouveau pertinent, et est donc mal fondé à saisir, une nouvelle fois, le juge des référés libertés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. AJ à fin d’injonction doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
N° 2004672 3
n’y a pas lieu de 4. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. AJ au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. AJ est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Y AJ.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice le 20 novembre 2020.
Le juge des référés
signé
C. AR
La République mAYe et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Annexe 10
Observation générale N° 2: Application de l’article 2 par les États parties (CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS) confirme la responsabilité, la complicité du Conseil d’État, c’est que je suis soumis pendant toute la période de son inaction à des traitements cruels, inhumains et dégradants.
I. Introduction
1. La présente Observation générale porte sur les trois paragraphes de l’article 2, dont chacun expose des principes fondamentaux distincts mais interdépendants qui étayent l’interdiction absolue de la torture énoncée dans la Convention. Depuis
l’adoption de la Convention, le caractère absolu et intangible de cette interdiction s’est progressivement inscrit dans le droit international coutumier. Les dispositions de l’article 2 renforcent cette norme impérative et constituent la base juridique sur laquelle le Comité se fonde pour mettre en œuvre des moyens efficaces de prévention, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures énoncées dans les articles 3 à 16 compte tenu de l’évolution des menaces, problèmes et pratiques.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 obligent chaque État à prendre mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qui des renforceront l’interdiction de la torture et doivent, en fin de compte, être efficaces pour prévenir les actes de torture. Pour que soient effectivement prises des mesures réputées empêcher les actes de torture ou les réprimer, la Convention énonce dans les articles suivants les obligations de l’État partie en la matière.
3. L’obligation de prévenir la torture consacrée à l’article 2 est de portée large. Cette obligation et celle de prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais traitements»), énoncée au paragraphe 1 de l’article 16, sont indissociables, interdépendantes et intimement liées. Dans la pratique, l’obligation de prévenir les mauvais traitements recoupe celle d’empêcher que des actes de torture ne soient commis et lui est dans une large mesure équivalente. En identifiant les moyens de prévenir les mauvais traitements, l’article 16 met l’accent en particulier» sur les mesures énoncées aux articles 10 à 13, mais sans s’y limiter, comme l’a expliqué le Comité, par exemple, à propos de l’indemnisation visée à l’article 14. Dans la pratique, la ligne de démarcation entre les mauvais traitements et la torture est souvent floue. L’expérience montre que les circonstances qui sont à l’origine de mauvais traitements ouvrent souvent la voie à la torture; les mesures requises pour empêcher la torture doivent donc aussi s’appliquer à la prévention des mauvais traitements. C’est pourquoi le Comité a considéré que l’interdiction des mauvais traitements était elle aussi intangible en vertu de la Convention et que leur prévention devait être efficace et ne souffrir aucune exception.
4. Les États parties sont tenus de supprimer tous les obstacles, juridiques ou autres, qui empêchent l’élimination de la torture et des mauvais traitements et prendre des mesures positives effectives pour prévenir efficacement de telles pratiques et empêcher qu’elles ne se reproduisent. Ils sont également tenus d’effectuer un examen régulier de leur législation et de la mise en œuvre de la Convention et, si besoin est, de les améliorer, conformément aux observations finales du Comité et aux
constatations adoptées au sujet de communications individuelles. Si les mesures prises par les États parties ne parviennent pas à éradiquer les actes de torture, la Convention impose de les réviser et/ou d’en adopter de nouvelles qui soient plus efficaces. De même, les mesures que le Comité considère efficaces et recommAYe d’adopter sont en constante évolution comme le sont aussi, malheureusement, les méthodes de torture et de mauvais traitements.
II. Interdiction absolue
5. Le paragraphe 2 de l’article 2 dispose que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il est impossible d’y déroger. Il précise qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée par un État partie pour justifier la torture dans tout territoire sous sa juridiction. La Convention cite entre autres circonstances exceptionnelles l’état de guerre ou de menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception. Cela inclut toute menace d’acte terroriste ou de crime violent ainsi que le conflit armé, international ou non international. Le Comité rejette catégoriquement la pratique profondément préoccupante consistant pour les États à tenter de justifier la torture ou les mauvais traitements par la nécessité de protéger la sécurité publique ou d’éviter une situation d’urgence, que ce soit dans les situations susmentionnées ou dans toute autre situation. Il rejette également
l’invocation de motifs fondés sur la religion ou les traditions pour justifier une dérogation à cette interdiction absolue. Il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité.
6. Le Comité rappelle à tous les États parties à la Convention qu’il leur est impossible de déroger aux obligations auxquelles ils ont souscrit en ratifiant la Convention. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, il a précisé que les obligations énoncées aux articles 2 (selon lequel «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture»), 15 (qui interdit d’invoquer des aveux obtenus sous la torture comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre l’auteur des actes de torture) et 16 (qui interdit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) doivent être respectées en toutes circonstances¹. Le Comité considère que les obligations énoncées dans les articles 3 à 15 s’appliquent
indifféremment à la torture et aux mauvais traitements. Il reconnaît que les États parties peuvent choisir les mesures par lesquelles ils s’acquittent de ces obligations pour autant qu’elles soient efficaces et conformes à l’objet et au but de la Convention.
7. Le Comité considère également que la notion de «territoire sous sa juridiction», étroitement liée au principe d’intangibilité, s’entend de tout territoire ou établissement et doit être appliquée sans discrimination d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant ou non-ressortissant, relève de droit ou de fait d’un État partie. Il souligne que l’obligation de l’État de prévenir la torture s’applique aussi à quiconque agit, de droit ou de fait, au nom de l’État partie ou en liaison avec lui ou encore à sa demAYe. Il est urgent que chaque État partie suive de près ses agents et quiconque agit à sa demAYe et repère tout acte de torture ou tout mauvais traitement résultant notamment de mesures antiterroristes et en rende compte au Comité, en lui indiquant les mesures prises pour enquêter sur les actes de cette nature, et les punir et les prévenir à l’avenir, en accordant une attention particulière à la responsabilité légale des auteurs directs et des supérieurs hiérarchiques, que les actes aient été commis à leur instigation ou avec leur consentement explicite ou tacite.
9. Si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité. Dans certains cas, même si les termes utilisés sont les mêmes, le sens peut en être restreint par le droit interne ou par la jurisprudence; c’est pourquoi le Comité appelle chaque État partie à veiller à ce que toutes les branches de son gouvernement se conforment à la définition de la Convention pour définir les obligations de l’État. En même temps, le Comité reconnaît que les définitions de portée plus vaste inscrites dans les lois nationales servent également l’objet et le but de la
Convention pour autant, à tout le moins, qu’elles contiennent les normes énoncées dans la Convention et qu’elles soient mises en œuvre conformément à ces normes. Il souligne en particulier que les critères d’intention et d’objectif énoncés à l’article premier ne supposent pas une analyse subjective des motivations de l’auteur et doivent être déterminés de manière objective compte tenu des circonstances. Il est essentiel d’enquêter et d’établir la responsabilité des personnes appartenant à la chaîne de commAYement autant que celle des auteurs directs.
10. Le Comité reconnaît que la plupart des États parties identifient ou définissent certains actes comme des mauvais traitements dans leur Code pénal. Comparés aux actes de torture, les mauvais traitements peuvent différer par l’intensité de la douleur et des souffrances infligées et le fait qu’il ne doit pas nécessairement être prouvé qu’ils servent des fins illicites. Le Comité souligne que le fait d’engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu’il existe des éléments constitutifs de torture serait une violation de la Convention.
11. Le Comité estime que les États parties, en définissant une infraction de torture qui soit distincte des voies de fait ou d’autres infractions, serviront directement
l’objectif général de la Convention qui consiste à prévenir la torture et les mauvais traitements. Le fait de nommer et de définir ce crime contribuera à la réalisation de l’objectif de la Convention, entre autres en appelant l’attention de
chacun notamment les auteurs, les victimes et le public – sur la gravité particulière du crime de torture. Le fait de codifier ce crime permettra également de: a) souligner la nécessité de prévoir un châtiment approprié qui tienne compte de la gravité de l’infraction, b) renforcer l’effet dissuasif qu’a en soi l’interdiction de la torture, c) améliorer l’aptitude des fonctionnaires responsables à repérer
l’infraction particulière de torture, et d) permettre au public, en lui en donnant les moyens, de surveiller et, si nécessaire, de contester l’action de l’État ou son inaction lorsque celle-ci viole la Convention.
12. L’examen des rapports successifs des États parties et des communications individuelles ainsi que le suivi des progrès enregistrés ont permis au Comité, dans ses observations finales, d’expliquer ce qu’il considérait comme des mesures efficaces, dont l’essentiel est exposé ici. Qu’il s’agisse des principes d’application générale énoncés à l’article 2 ou de l’interprétation de certains articles de la Convention, le Comité a recommAYé aux États parties des actions concrètes qui visent à les aider à adopter rapidement et efficacement les mesures nécessaires et adaptées pour prévenir la torture et les mauvais traitements et, partant, à rendre leur législation et leur pratique pleinement conformes à la Convention.
13. Certaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les personnes privées de liberté. Plusieurs sont précisées dans la Convention et le Comité demAYe systématiquement aux États parties de s’y reporter. Les recommAYations du Comité au sujet des mesures efficaces visent à préciser sa position actuelle et ne sont pas exhaustives (…)
15. La Convention impose des obligations aux États parties et non aux particuliers. La responsabilité internationale des États est engagée par les actes ou omissions de leurs fonctionnaires et de leurs agents, ainsi que de toute personne agissant à titre officiel, au nom de l’État ou en liaison avec celui-ci, sous sa direction ou son contrôle, ou encore au nom de la loi, comme indiqué au paragraphe 6 ci- dessus. En conséquence, chaque État partie doit interdire, prévenir et réparer les actes de torture et mauvais traitements dans toutes les situations de garde ou de surveillance, notamment dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, les institutions chargées de la protection de l’enfance, des personnes âgées, des malades mentaux ou des hAYicapés, et autres institutions, dans le cadre du service militaire ainsi que dans les situations dans lesquelles la non- intervention des autorités renforce et accroît le risque que des individus portent atteinte à autrui. Toutefois, la Convention ne restreint pas la responsabilité internationale encourue, en vertu du droit international coutumier et d’autres traités, par les États ou les particuliers qui commettent un acte de torture ou infligent des mauvais traitements.
17. Le Comité fait observer que les États parties sont tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne commettent personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne poussent ou n’incitent quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette nature ou y participent, ou encore ne les encouragent ou n’y consentent. Les États parties sont donc tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que ces fonctionnaires ou autres agents de l’État agissant à titre officiel ou au nom de la loi ne donnent leur consentement exprès ou tacite à tout acte de torture. Le Comité a conclu que lorsqu’ils manquent à ces obligations, les États parties contreviennent à la Convention. Par exemple, lorsqu’un centre de détention est géré ou détenu par une entreprise privée, le Comité considère que ses personnels agissent à titre officiel en ce sens qu’ils se substituent à l’État en s’acquittant des obligations qui lui incombent et qu’ils ne sont pas dispensés de l’obligation qui incombe aux agents de l’État d’être vigilants et de prendre toutes mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements.
18. Le Comité a clairement indiqué que si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou au nom de la loi savent ou ont des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés par des acteurs non étatiques ou du secteur privé et n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la Convention, l’État partie est tenu pour responsable et ses agents devraient être considérés comme les auteurs, les complices ou les responsables d’une quelconque autre manière, en vertu de la Convention, pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la commission d’actes interdits. Le fait que l’État n’exerce pas la diligence voulue pour mettre un terme à ces actes, les sanctionner et en indemniser les victimes a pour effet de favoriser ou de permettre la commission, en toute impunité, par des agents non étatiques, d’actes interdits par la Convention, l’indifférence ou l’inaction de l’État constituant une forme d’encouragement et/ou de permission de fait. Le Comité a appliqué ce principe lorsque les États parties n’ont pas empêché la commission de divers actes de violence à motivation sexiste, dont le viol, la violence dans la famille, les mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains, et n’ont pas protégé les victimes.
20. Le principe de non-discrimination, qui est un principe général de base en matière de protection des droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention. Il est inscrit dans la définition même de la torture énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, qui interdit expressément certains actes lorsque ceux-ci sont commis «pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit…». Le Comité met l’accent sur le fait que le recours discriminatoire à des violences ou à des mauvais traitements mentaux ou physiques est un critère important permettant de conclure à l’existence d’un acte de torture.
21. La protection de certaines personnes ou populations minoritaires ou marginalisées particulièrement exposées au risque de torture fait partie de l’obligation qui incombe à l’État de prévenir la torture et les mauvais traitements. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention, les États parties doivent veiller à ce que leurs lois soient dans la pratique appliquées à tous, sans distinction fondée sur la race, la couleur de la peau,
l’origine ethnique, l’âge, la croyance ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le sexe, les préférences sexuelles, l’identité transgenre, un hAYicap mental ou autre, l’état de santé, le statut économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y compris les personnes accusées d’avoir commis des infractions politiques ou des actes de terrorisme, les demAYeurs d’asile, les réfugiés ou toute autre personne placée sous protection internationale, ou sur toute autre condition ou particularité. Les États parties devraient en conséquence garantir la protection des membres de groupes particulièrement exposés à la torture, en poursuivant et en punissant les auteurs de tous les actes de violence ou mauvais traitements à l’encontre de ces personnes et en veillant à la mise en œuvre d’autres mesures positives de prévention et de protection, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées plus haut.
26. Le fait qu’il est impossible de déroger à l’interdiction de la torture s’appuie sur le principe déjà ancien consacré au paragraphe 3 de l’article 2, selon lequel l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut jamais être invoqué pour justifier la torture. Ainsi, un subordonné ne peut se retrancher derrière un supérieur hiérarchique et doit être tenu pour responsable personnellement. Dans le même temps, les supérieurs hiérarchiques – y compris les fonctionnaires ne peuvent se soustraire à l’obligation de
s’expliquer ni à leur responsabilité pénale pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, ces actes inadmissibles et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient. Le Comité juge primordial qu’une enquête en bonne et due forme soit menée par des autorités judiciaires et des autorités de poursuites compétentes, indépendantes et impartiales, sur les actes de torture ou les mauvais traitements commis à
l’instigation d’un haut fonctionnaire ou avec son consentement exprès ou tacite, ou encore encouragés par lui, afin de déterminer sa responsabilité. Les personnes qui se refusent à exécuter ce qu’elles considèrent être un ordre illégitime ou qui coopèrent dans le cadre d’une enquête portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements, commis notamment par des hauts fonctionnaires, doivent être protégées contre les représailles de toute nature.
Annexe 1
M. X Y A […], le […]
Adresse: […] DES REFUJIES
[…]. DE LA MEDELEINE CS 91036 06004 […] CEDEX
Tel. […] […].ru
LE CONSEIL D’ETAT, section du contentieux,
Les juges des référés
1 place du Palais Royal, 75100 PARIS
www.telerecours.conseil-etat.fr
OBJET: un litige avec l’Etat relatif à une atteinte grave et manifestement illégale au droit à être jugée sans retard excessif, y compris le droit à des mesures provisoires.
< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
1 Circonstances de la violation mes droits et des lois par l’Etat
1.1 Depuis le 11/04/2018 je suis en demAYeur d’asile en France et, donc, je suis sous la responsabilité de l’état (annexe 1)
"La Cour rappelle ensuite que les demAYeurs d’asile peuvent être considérés comme vulnérables du fait de leur parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’ils peuvent avoir vécues en amont (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 232; AS et AT c. Hongrie, ([GC], no 47287/15, § 192, 21 novembre 2019). La Cour note que le besoin de protéger les demAYeurs d’asile fait l’objet d’un large consensus à l’échelle internationale et européenne, comme cela ressort de la Convention de Genève, du mAYat et des activités du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que des normes figurant dans la « directive Accueil » de l’Union européenne" (voir « M. S.S. c. Belgique et Grèce », précité, § 251).( § 162 l’Arrêt de la CEDH dans l’affaire «N.H. et autres c. France »> du 02/07/2020)
Depuis le 18/04/2019, je suis privé de logement et de prestations pour demAYeur d’asile à cause de l’action manifestement illégale de l’OFII.
1
« Elle (la Cour) rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (§ 163 de l’Arrêt de la CEDH dans l’affaire «N.H. et autres c. France » du 02/07/2020).
"… L’article 3 peut s’appliquer lorsque des membres d’un groupe particulièrement vulnérable deviennent sans abri dans des circonstances aggravantes…» (§ 115 de l’Arrêt du 6 décembre 18 dans l’affaire « Burlya et Autres c. Ukraine »>)
J’ai fait appel les actions illégales des fonctionnaires de l’OFII devant le tribunal administratif de Nice, le Conseil d’Etat, et demAYé une enquête pénale auprès du procureur et le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nice.
La protection judiciaire m’a été refusée, aucune enquête criminelle n’a été ouverte.
« l’état doit veiller à ce que, par tous les moyens dont il dispose, une réponse appropriée, judiciaire ou autre, de sorte que le cadre juridique et administratif mis en place pour protéger le droit … soit dûment mis en œuvre et que toute violation de ce droit soit réprimée et punie (…). … "(§34 de l’Arrêt du 7 juillet 2009 dans l’affaire « Zavoloka c. Latvia »).
L’illégalité des décisions des justices françaises découle des décisions les organes 1.2 internationaux:
l’Arrêt de la GrAYe chambre de la Cour de justice de l’UE du 19.03.19 dans l’affaire AU AV v. Germany>>
l’Arrêt de la GrAYe chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 AW
-
AX AY AZ v. Germany>> du 12.11.19
l’Arrêt de la GrAYe chambre de la Cour de justice de l’UE du 12.11.19 «Haqbin v.
-
Belgium», Considérations CESCR du 05.03.[…]. dans l’affaire BA Gómez-Limón
-
BC v. Spain»,
l’Arrêt de la CEDH du 02.07.2020 dans l’affaire «N.H. et autres c. France>>
L’illégalité notoire, c’est-à-dire le déni de justice, découle des dates des décisions énumérées, depuis qu’elles ont été rendues avant que les tribunaux français ne se prononcent contre moi, ainsi que pendant toute la période de mes recours devant les tribunaux français.
Le 26/02/2020 j’ai déposé une demAYe de rectification des décisions illégales 1.3 des juge des référés dans la procédure référé devant le Conseil d’Etat. La demAYe devait donc être examinée dans les 48 heures. (annexe 2)
Cependant, le Conseil d’Etat a refusé de se conformer à la loi et n’a pas examiné ma 1.4 demAYe. Par conséquent, la violation de mon droit fondamental de ne pas être
2
soumis à un traitement inhumain et dégradant n’a pas été arrêtée, mais a continué à la faute du Conseil d’État.
(https://www.youtube.com/playlist?list’PLVoIgQ4tnrSUFDgAdufs9ozaZW YfCcZX)
< L’existence d’un recours préventif est obligatoire pour une protection efficace (…). L’importance particulière accordée par la Convention à cette disposition exige que les États parties mettent en place, outre le recours compensatoire, un
…
mécanisme efficace pour réprimer rapidement tout traitement de ce type. Dans le cas contraire, la perspective d’une indemnisation à l’avenir pourrait légitimer des souffrances particulièrement graves en violation de cette disposition essentielle de la Convention (…) (§ 60 de l’Arrêt du 8 octobre 13 dans l’affaire BD C. Russie).
Le 10/05/2020 j’ai déposé une demAYe d’accélérations au Conseil d’Etat 1.5 rappelant que la procédure de référé vise à prendre des mesures provisoires pour prévenir la violation des droits. Etant donné que mes droits ont été violés par des décisions illégales des juges des référés, il a été nécessaire de remédier à cette violation dans la procédure prévue à cet effet – référé. (annexe 3)
Le Conseil d’Etat a de nouveau refusé de répondre à mon appel en abusant de 1.6 pouvoir et en me soumettant intentionnellement à un traitement inhumain
interdit par le code pénal français (les art. 225-14, 225-15-1, 432-7 du CP), par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, par l’article 1 de la Convention contre la torture, par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 1 de la Convention contre la torture.
Le 16/06/2020 j’ai de nouveau déposé une demAYe d’accélération, demAYant 1.7 des mesures provisoires concrètes pour contraindre l’OFII à me fournir un logement qui était libre depuis des semaines. (annexe 4)
Le Conseil d’Etat a de nouveau refusé de répondre à mon appel en abusant de 1.8 pouvoir, ne pas exerçant les fonctions de pouvoir judiciaire.
Le 08/08/2020 j’ai envoyé une autre demAYe d’accélération avec l’Arrêt de la 1.9 cour européenne des droits de l’homme du 2/07/2020 « NH c. France » pour renforcer ma position. En même temps, j’ai déposé une demAYe préalable dans le cadre d’une violation déjà commise de mon droit de prendre des mesures provisoires par le Conseil d’État (annexe 5):
« je demAYe de
1) en titre d’une demAYe préalable de me payer l’indemnisation du préjudice moral causée par la violation par le Conseil d’Etat du délai d’examen de ma requête en rectification, établi par la loi pour la procédure référé, le montant de 6 000 euros x 6 mois = 36 000 euros.
2) prendre immédiatement une décision sur ma requête en rectification du 26/02/2020 contre l’ordonnance du Conseil d’Etat du 26/11/2019 qui est dépourvue de base légale, mais au but du respect du droit de l’Union européenne.
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3) en titre d’une demAYe préalable de me payer l’indemnisation du préjudice moral le montant de 200 euros/jour à compter du 11/08/2020 jusqu’au jugement sur ma demAYe. >>>
Le Conseil d’Etat a refusé de me payer une indemnité pour préjudice par le refus 1.10 tacite de verser une indemnisation et la poursuite de sa violation de la procédure de référé.
Au final, ma demAYe de rectification des ordonnances injustes des juges des 1.11 référés en procédure de référé, c’est-à-dire dans le cadre de mesures provisoires, n’a pas été examinée à ce jour – pendant les mois 8, c’est-à-dire pendant les 5 760 heures vers le 26/10/2020.
En fait, il s’agit d’un déni de justice et d’une complicité du Conseil d’Etat de 1.12 violation contre moi l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 1 de la Convention contre la torture, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
«… le fait d’avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l’article 6 § 1: encore faut-il que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l’individu le « droit d’accès » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L’effectivité du droit d’accès demAYe qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (…)» (§ 46 de l’Arrêt du 30.10.1998 dans l’affaire F.E. c. France).
La violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, fixé par la loi pour la 1.13 procédure en référé, entraîne le droit à une indemnisation.
«L’indemnisation du préjudice subi par l’intéressée ne peut constituer une réparation adéquate que lorsqu’elle prend aussi en considération le dommage tenant à la durée de la privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai raisonnable.» (l’Arrêt du 21 février 1997 dans l’affaire BE c. FRANCE (Requête no 19632/92)
2. Obligations internationales de la France
2.1 Pratique des organismes internationaux confirme la violation de mon droit à un recours effectif
… l’état partie ne s’est pas acquitté de son obligation en vertu de l’article 13 de la Convention de veiller à ce que le demAYeur avait le droit d’intenter des autorités compétentes de la plainte et rapide et impartiale de l’examen de leur plainte…» (p. 9.3 de la Décision de la PPC de 14.11.11, l’affaire BF BG v. Ukraine»).
4
… le tribunal de district a interprété de la règle de procédure… d’une manière qui a empêché l’examen de la plainte du requérant sur le fond, ce qui rend le droit de ce dernier à une protection judiciaire effective a été violé (…)» (§ 57 de l’Arrêt du 01.04.10, l’affaire BH BI BJ contre la fédération de RUSSIE»).
… il ressort de la Convention, et en particulier de l’article premier, qu’en ratifiant «
la Convention, les Hautes parties Contractantes veillent à ce que leur législation nationale soit conforme aux dispositions de la Convention. C’est donc à l’état défendeur qu’il incombe de lever tout obstacle existant dans son système juridique national susceptible d’empêcher le rétablissement de la situation du requérant.» (§ 47 de l’Arrêt du 17.02.04 dans l’affaire BK C. Italie»>)
La pertinence des mesures prises doit être évaluée en fonction de la rapidité de leur mise en œuvre, car le temps peut avoir des conséquences irréparables (…) (§37 de l’Arrêt de la CEDH du 3 octobre 2017 dans l’affaire Vilenchik c. Ukraine»)
< 125. De même, dans le système de la Convention, les mesures provisoires, dans la forme dans laquelle ils sont constamment appliquées (paragraphe 104 ci- dessus), sont fondamentaux pour éviter les situations irréversibles, qui auraient empêché la cour de procéder à l’examen de la plainte et, le cas échéant, de fournir au demAYeur mise en œuvre pratique de la Convention à laquelle il se réfère. Dans de telles circonstances manquement de l’état défendeur, des mesures provisoires de compromettre l’efficacité du droit de recours en vertu de l’article 34, ainsi que d’un engagement formel de l’etat, conformément à l’article 1, à défendre les droits et les libertés de la Convention.
Indication des mesures provisoires, donnée par la cour, par exemple, comme dans ce cas, lui permet non seulement d’explorer efficacement la pétition, mais de garantir l’efficacité supposée de la protection de la Convention à l’égard du requérant (…) (l’Arrêt de la CEDH du 4 février 2005 dans l’affaire « BL et BM c. Turki »)
< Le Comité réaffirme que si les autorités de l’état partie ou toute autre personne agissant à titre officiel ou au nom de la loi savent ou ont des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou de mauvais traitements sont commis et ne font pas preuve de la diligence voulue pour prévenir de tels actes, enquêter ou prendre des mesures contre les auteurs, afin de les punir conformément à la Convention, l’état partie est tenu pour responsable et ses fonctionnaires doivent être considérés comme des artistes, des complices ou des personnes d’une autre manière responsables, conformément à la Convention en expresse ou tacite consentement à commettre des actes interdits (p. 13 de la décision du Comité contre la torture du 2 octobre 19 dans l’affaire M. Z. C. Belgique)
Observation générale N° 2: Application de l’article 2 par les États 2.2
parties (CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS) confirme la responsabilité, la complicité du Conseil d’État, c’est que je suis soumis pendant toute la période de son inaction à des traitements cruels, inhumains et dégradants.
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I. Introduction
1. La présente Observation générale porte sur les trois paragraphes de l’article 2, dont chacun expose des principes fondamentaux distincts mais interdépendants qui étayent l’interdiction absolue de la torture énoncée dans la Convention. Depuis l’adoption de la Convention, le caractère absolu et intangible de cette interdiction s’est progressivement inscrit dans le droit international coutumier. Les dispositions de l’article 2 renforcent cette norme impérative et constituent la base juridique sur laquelle le Comité se fonde pour mettre en œuvre des moyens efficaces de prévention, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures énoncées dans les articles 3 à 16 compte tenu de l’évolution des menaces, problèmes et pratiques.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 obligent chaque État à prendre mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qui des renforceront l’interdiction de la torture et doivent, en fin de compte, être efficaces pour prévenir les actes de torture. Pour que soient effectivement prises des mesures réputées empêcher les actes de torture ou les réprimer, la Convention énonce dans les articles suivants les obligations de l’État partie en la matière.
3. L’obligation de prévenir la torture consacrée à l’article 2 est de portée large. Cette obligation et celle de prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais traitements»), énoncée au paragraphe 1 de l’article 16, sont indissociables, interdépendantes et intimement liées. Dans la pratique, l’obligation de prévenir les mauvais traitements recoupe celle d’empêcher que des actes de torture ne soient commis et lui est dans une large mesure équivalente. En identifiant les moyens de prévenir les mauvais traitements, l’article 16 met l’accent en particulier» sur les mesures énoncées aux articles 10 à 13, mais sans s’y limiter, comme l’a expliqué le Comité, par exemple, à propos de l’indemnisation visée à l’article 14. Dans la pratique, la ligne de démarcation entre les mauvais traitements et la torture est souvent floue. L’expérience montre que les circonstances qui sont à l’origine de mauvais traitements ouvrent souvent la voie à la torture; les mesures requises pour empêcher la torture doivent donc aussi
s’appliquer à la prévention des mauvais traitements. C’est pourquoi le Comité a considéré que l’interdiction des mauvais traitements était elle aussi intangible en vertu de la Convention et que leur prévention devait être efficace et ne souffrir aucune exception.
4. Les États parties sont tenus de supprimer tous les obstacles, juridiques ou autres, qui empêchent l’élimination de la torture et des mauvais traitements et prendre des mesures positives effectives pour prévenir efficacement de telles pratiques et empêcher qu’elles ne se reproduisent. Ils sont également tenus d’effectuer un examen régulier de leur législation et de la mise en œuvre de la Convention et, si besoin est, de les améliorer, conformément aux observations finales du Comité et aux constatations adoptées au sujet de communications individuelles. Si les mesures prises par les États parties ne parviennent pas à éradiquer les actes de torture, la Convention impose de les réviser et/ou d’en adopter de nouvelles qui
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soient plus efficaces. De même, les mesures que le Comité considère efficaces et recommAYe d’adopter sont en constante évolution comme le sont aussi, malheureusement, les méthodes de torture et de mauvais traitements.
II. Interdiction absolue
5. Le paragraphe 2 de l’article 2 dispose que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il est impossible d’y déroger. Il précise qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée par un État partie pour justifier la torture dans tout territoire sous sa juridiction. La Convention cite entre autres circonstances exceptionnelles l’état de guerre ou de menace de guerre,
l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception. Cela inclut toute menace d’acte terroriste ou de crime violent ainsi que le conflit armé, international ou non international. Le Comité rejette catégoriquement la pratique profondément préoccupante consistant pour les États à tenter de justifier la torture ou les mauvais traitements par la nécessité de protéger la sécurité publique ou d’éviter une situation d’urgence, que ce soit dans les situations susmentionnées ou dans toute autre situation. Il rejette également
l’invocation de motifs fondés sur la religion ou les traditions pour justifier une dérogation à cette interdiction absolue. Il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité.
6. Le Comité rappelle à tous les États parties à la Convention qu’il leur est impossible de déroger aux obligations auxquelles ils ont souscrit en ratifiant la Convention. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, il a précisé que les obligations énoncées aux articles 2 (selon lequel «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture»), 15 (qui interdit d’invoquer des aveux obtenus sous la torture comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre l’auteur des actes de torture) et 16 (qui interdit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) doivent être respectées en toutes circonstances¹. Le Comité considère que les obligations énoncées dans les articles 3 à 15 s’appliquent indifféremment à la torture et aux mauvais traitements. Il reconnaît que les États parties peuvent choisir les mesures par lesquelles ils s’acquittent de ces obligations pour autant qu’elles soient efficaces et conformes à l’objet et au but de la Convention.
7. Le Comité considère également que la notion de «territoire sous sa juridiction», étroitement liée au principe d’intangibilité, s’entend de tout territoire ou établissement et doit être appliquée sans discrimination d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant ou non-ressortissant, relève de droit ou de fait d’un État partie. Il souligne que l’obligation de l’État de prévenir la torture
s’applique aussi à quiconque agit, de droit ou de fait, au nom de l’État partie ou en liaison avec lui ou encore à sa demAYe. Il est urgent que chaque État partie suive de près ses agents et quiconque agit à sa demAYe et repère tout acte de torture ou tout mauvais traitement résultant notamment de mesures antiterroristes et en rende compte au Comité, en lui indiquant les mesures prises pour enquêter sur les actes de cette nature, et les punir et les prévenir à l’avenir, en accordant une attention particulière à la responsabilité légale des auteurs directs et des supérieurs hiérarchiques, que les actes aient été commis à leur instigation ou avec leur consentement explicite ou tacite.
9. Si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité. Dans certains cas, même si les termes utilisés sont les mêmes, le sens peut en être restreint par le droit interne ou par la jurisprudence; c’est pourquoi le Comité appelle chaque État partie à veiller à ce que toutes les branches de son gouvernement se conforment à la définition de la Convention pour définir les obligations de l’État. En même temps, le Comité reconnaît que les définitions de portée plus vaste inscrites dans les lois nationales servent également l’objet et le but de la Convention pour autant, à tout le moins, qu’elles contiennent les normes énoncées dans la Convention et qu’elles soient mises en œuvre conformément à ces normes. Il souligne en particulier que les critères d’intention et d’objectif énoncés à l’article premier ne supposent pas une analyse subjective des motivations de l’auteur et doivent être déterminés de manière objective compte tenu des circonstances. Il est essentiel d’enquêter et d’établir la responsabilité des personnes appartenant à la chaîne de commAYement autant que celle des auteurs directs.
10. Le Comité reconnaît que la plupart des États parties identifient ou définissent certains actes comme des mauvais traitements dans leur Code pénal. Comparés aux actes de torture, les mauvais traitements peuvent
différer par l’intensité de la douleur et des souffrances infligées et le fait qu’il ne doit pas nécessairement être prouvé qu’ils servent des fins illicites. Le Comité souligne que le fait d’engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu’il existe des éléments constitutifs de torture serait une violation de la Convention.
11. Le Comité estime que les États parties, en définissant une infraction de torture qui soit distincte des voies de fait ou d’autres infractions, serviront directement
l’objectif général de la Convention qui consiste à prévenir la torture et les mauvais traitements. Le fait de nommer et de définir ce crime contribuera à la réalisation de l’objectif de la Convention, entre autres en appelant l’attention de
chacun notamment les auteurs, les victimes et le public – sur la gravité
-
particulière du crime de torture. Le fait de codifier ce crime permettra également de: a) souligner la nécessité de prévoir un châtiment approprié qui tienne compte de la gravité de l’infraction, b) renforcer l’effet dissuasif qu’a en soi l’interdiction de la torture, c) améliorer l’aptitude des fonctionnaires responsables à repérer
l’infraction particulière de torture, et d) permettre au public, en lui en donnant les
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moyens, de surveiller et, si nécessaire, de contester l’action de l’État ou son inaction lorsque celle-ci viole la Convention.
12. L’examen des rapports successifs des États parties et des communications individuelles ainsi que le suivi des progrès enregistrés ont permis au Comité, dans ses observations finales, d’expliquer ce qu’il considérait comme des mesures efficaces, dont l’essentiel est exposé ici. Qu’il
s’agisse des principes d’application générale énoncés à l’article 2 ou de l’interprétation de certains articles de la Convention, le Comité a recommAYé aux
États parties des actions concrètes qui visent à les aider à adopter rapidement et efficacement les mesures nécessaires et adaptées pour prévenir la torture et les mauvais traitements et, partant, à rendre leur législation et leur pratique pleinement conformes à la Convention.
13. Certaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les personnes privées de liberté. Plusieurs sont précisées dans la Convention et le Comité demAYe systématiquement aux États parties de s’y reporter. Les recommAYations du Comité au sujet des mesures efficaces visent à préciser sa position actuelle et ne sont pas exhaustives (…)
15. La Convention impose des obligations aux États parties et non aux particuliers. La responsabilité internationale des États est engagée par les actes ou omissions de leurs fonctionnaires et de leurs agents, ainsi que de toute personne agissant à titre officiel, au nom de l’État ou en liaison avec celui-ci, sous sa direction ou son contrôle, ou encore au nom de la loi, comme indiqué au paragraphe 6 ci- dessus. En conséquence, chaque État partie doit interdire, prévenir et réparer les actes de torture et mauvais traitements dans toutes les situations de garde ou de surveillance, notamment dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, les institutions chargées de la protection de l’enfance, des personnes âgées, des malades mentaux ou des hAYicapés, et autres institutions, dans le cadre du service militaire ainsi que dans les situations dans lesquelles la non- intervention des autorités renforce et accroît le risque que des individus portent atteinte à autrui. Toutefois, la Convention ne restreint pas la responsabilité internationale encourue, en vertu du droit international coutumier et d’autres traités, par les États ou les particuliers qui commettent un acte de torture ou infligent des mauvais traitements.
17. Le Comité fait observer que les États parties sont tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne commettent personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne poussent ou n’incitent quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette nature ou y participent, ou encore ne les encouragent ou n’y consentent. Les États parties sont donc tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que ces fonctionnaires ou autres agents de l’État agissant à titre officiel ou au nom de la loi ne donnent leur consentement exprès ou tacite à tout acte de torture. Le Comité a conclu que lorsqu’ils manquent à ces obligations, les États parties contreviennent à la Convention. Par exemple,
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lorsqu’un centre de détention est géré ou détenu par une entreprise privée, le Comité considère que ses personnels agissent à titre officiel en ce sens qu’ils se substituent à l’État en s’acquittant des obligations qui lui incombent et qu’ils ne sont pas dispensés de l’obligation qui incombe aux agents de l’État d’être vigilants et de prendre toutes mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements.
18. Le Comité a clairement indiqué que si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou au nom de la loi savent ou ont des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés par des acteurs non étatiques ou du secteur privé et n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la Convention, l’État partie est tenu pour responsable et ses agents devraient être considérés comme les auteurs, les complices ou les responsables d’une quelconque autre manière, en vertu de la Convention, pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la commission d’actes interdits. Le fait que l’État n’exerce pas la diligence voulue pour mettre un terme à ces actes, les sanctionner et en indemniser les victimes a pour effet de favoriser ou de permettre la commission, en toute impunité, par des agents non étatiques, d’actes interdits par la Convention, l’indifférence ou l’inaction de l’État constituant une forme d’encouragement et/ou de permission de fait. Le Comité a appliqué ce principe lorsque les États parties n’ont pas empêché la commission de divers actes de violence à motivation sexiste, dont le viol, la violence dans la famille, les mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains, et n’ont pas protégé les victimes.
20. Le principe de non-discrimination, qui est un principe général de base en matière de protection des droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention. Il est inscrit dans la définition même de la torture énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, qui interdit expressément certains actes lorsque ceux-ci sont commis «pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit…». Le Comité met l’accent sur le fait que le recours discriminatoire à des violences ou à des mauvais traitements mentaux ou physiques est un critère important permettant de conclure à l’existence d’un acte de torture.
21. La protection de certaines personnes ou populations minoritaires ou marginalisées particulièrement exposées au risque de torture fait partie de l’obligation qui incombe à l’État de prévenir la torture et les mauvais traitements. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention, les États parties doivent veiller à ce que leurs lois soient dans la pratique appliquées à tous, sans distinction fondée sur la race, la couleur de la peau,
l’origine ethnique, l’âge, la croyance ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le sexe, les préférences sexuelles, l’identité transgenre, un hAYicap mental ou autre, l’état de santé, le statut économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y compris les personnes accusées d’avoir commis des infractions politiques ou des actes de terrorisme, les demAYeurs d’asile, les réfugiés ou toute autre personne placée sous protection internationale, ou sur
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toute autre condition ou particularité. Les États parties devraient en conséquence garantir la protection des membres de groupes particulièrement exposés à la torture, en poursuivant et en punissant les auteurs de tous les actes de violence ou mauvais traitements à l’encontre de ces personnes et en veillant à la mise en œuvre d’autres mesures positives de prévention et de protection, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées plus haut.
26. Le fait qu’il est impossible de déroger à l’interdiction de la torture s’appuie sur le principe déjà ancien consacré au paragraphe 3 de l’article 2, selon lequel l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut jamais être invoqué pour justifier la torture. Ainsi, un subordonné ne peut se retrancher derrière un supérieur hiérarchique et doit être tenu pour responsable personnellement. Dans le même temps, les supérieurs hiérarchiques – y compris les fonctionnaires – ne peuvent se soustraire à l’obligation de
-
s’expliquer ni à leur responsabilité pénale pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, ces actes inadmissibles et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient. Le Comité juge primordial qu’une enquête en bonne et due forme soit menée par des autorités judiciaires et des autorités de poursuites compétentes, indépendantes et impartiales, sur les actes de torture ou les mauvais traitements commis à
l’instigation d’un haut fonctionnaire ou avec son consentement exprès ou tacite, ou encore encouragés par lui, afin de déterminer sa responsabilité. Les personnes qui se refusent à exécuter ce qu’elles considèrent être un ordre illégitime ou qui coopèrent dans le cadre d’une enquête portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements, commis notamment par des hauts fonctionnaires, doivent être protégées contre les représailles de toute nature.
3. Par ces motifs
Vu
DIRECTIVE 2003/9/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demAYeurs d’asile dans les États membres, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-
le Code de justice administrative, le Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
-
les art. 2, 7, 14-1, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 41-3, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
-
européenne, les art.3, 6-1, 14 de la Convention européenne des droits de l’homme
-
l’art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
-
culturels
l’Observations générales No32 du Comité des droits de l’homme Observation générale N° 2: Application de l’article 2 par les États parties
-
11
ENREGISTRER un procès dans l’intérêt de la justice et de la société selon les 1) paragraphes 1 de l’article 6 et 10, 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, p.1 de l’art. 14, 19, 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
COMDAMNER l’Etat (ou des agents coupables du Conseil d’Etat) me verser 2)
d’une indemnité pour réparer le préjudice moral résultant du non-examen de la demlAYe de rectification des ordonnances, prises dans la procédure de référé, dans un délai raisonnable, c’est-à-dire dans la procédure de référé, ce qui a conduit à des traitements cruels, inhumains et dégradants continus à mon égard :
6 000 euros x 8 mois = 48 000 euros
200 euros/jours à compter du 27/10/2020 jusqu’au jugement sur ma demAYe.
METTRE À LA CHARGE de l’Etat (ou des agents coupables du Conseil 3)
d’Etat) la somme de 1500 euros de frais au titre des articles 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1, R. 776-23 du code de justice administrative pour la préparation une demAYe d’indemnisation et à verser à l’association «Contrôle public»>.
4. BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES :
Application:
1. Copie intégrale d’attestation de demade d’asile AJ S. V.
2. Copie intégrale de la demAYe de rectfication du 26.02.2020
3. Copie intégrale de la demAYe d’accélérations au Conseil d’Etat du 10/05/2020
4. Copie intégrale de la demAYe d’accélérations au Conseil d’Etat du 16/06/2020
5. Copie intégrale de la demAYe d’accélérations et la demAYe préalable d’indemnisation du préjudice au Conseil d’Etat du 08/08/2020
6. Formulaire de demAYe d’aide judiciaire.
M. AJ S. Заблицев
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
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