Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 1905819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1905819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2019, le 15 avril 2020, le 19 août 2020 et le 29 mars 2021, M. B C, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole de réexaminer la situation de la parcelle litigieuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus, faute pour les conseillers métropolitains d’avoir obtenu une information suffisante avant le vote de la délibération attaquée ;
— le projet de plan n’a pas fait l’objet d’une présentation régulière à une réunion intercommunale ;
— l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme a été méconnu en raison de la modification substantielle du plan local d’urbanisme après l’enquête publique, de telle sorte que son économie initiale s’en est trouvée bouleversée ;
— le classement en secteur Ad de la parcelle cadastrée section EB n° 165 au lieu-dit la Chasseloire à Saint-Herblain est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu l’étendue de leur propre compétence et commis une erreur de droit en classant cette parcelle en zone agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2020 et le 10 novembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A de Baleine,
— les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public,
— les observations de Me Plateaux, avocat de M. C,
— les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du territoire communautaire et, à cette occasion, a délibéré sur les objectifs poursuivis, sur les modalités de la concertation ainsi que les modalités de la collaboration des communes membres à cette élaboration. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole, devenue une métropole depuis le 1er janvier 2015, a arrêté le projet de plan local d’urbanisme métropolitain, qui a fait l’objet d’une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme métropolitain.
2. Le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 13 avril 2018 classait dans le secteur Ad de la zone agricole A la parcelle cadastrée section EB n° 165 dont M. C est propriétaire à Saint-Herblain rue de la Chasseloire, au lieudit la Chasseloire. Nantes Métropole n’a pas fait droit à l’observation présentée par M. C au cours de l’enquête publique tendant à ce que cette parcelle soit classée en zone constructible. Il demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 5 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la délibération du 5 avril 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / () / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Selon l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ».
4. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil métropolitain de Nantes Métropole, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation à la séance du 5 avril 2019 a été adressée aux conseillers métropolitains le 29 mars 2019, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il en ressort également, d’une part, que cette convocation indiquait les questions portées à l’ordre du jour, notamment celle de l’approbation du plan local d’urbanisme de la métropole et, d’autre part, qu’elle a été adressée à chacun des membres du conseil métropolitain, soit sur support papier envoyé à leur domicile ou à une autre adresse, en particulier celle de la mairie de la commune dont ces membres font partie du conseil municipal, soit par voie dématérialisée à l’adresse électronique indiquée par les membres ayant choisi ce support de transmission.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la convocation adressée aux membres du conseil métropolitain était joint, sur support papier ou au moyen d’un lien électronique intranet, un projet de délibération rappelant l’ensemble des étapes constituant la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que leurs justifications, rappelant les modalités et les résultats de la concertation préalable au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du 28 juin 2016 et postérieure à ce débat jusqu’à l’arrêt du projet de plan le 13 avril 2018, ainsi qu’indiquant la teneur des avis émis par les personnes et autorités associées à l’élaboration du projet de plan ou appelés à un autre titre à en être saisies pour avis. Ce projet de délibération détaillait également le déroulement et les résultats de l’enquête publique et rendait compte de la teneur de l’avis de la commission d’enquête. Il comportait également un exposé détaillé relatif à la prise en compte par Nantes Métropole des avis recueillis avant l’enquête publique, des observations du public au cours de cette dernière ainsi que du rapport et des conclusions de la commission d’enquête. Il détaillait en outre les modifications susceptibles d’être apportées au projet de plan local d’urbanisme à la suite de l’enquête publique, en distinguant celles à apporter au projet d’aménagement et de développement durables, celles à apporter aux orientations d’aménagement et de programmation, celles à apporter au règlement écrit, celles à apporter au règlement graphique, en particulier au regard de demandes de modification de classements de terrains en zone agricole ou naturelle et au classement des quartiers pavillonnaires, celles à apporter au classement des zones d’urbanisation future en zone 1AU ou en zone 2AU, celles à apporter aux outils réglementaires de protection du patrimoine végétal que constituent les délimitations d’espaces boisés classés, d’espaces paysagers à protéger ainsi que de zones humides, celles à apporter à la création ou à la délimitation d’emplacements réservés, celles à apporter au rapport de présentation et celles à apporter aux annexes du plan. Ce projet de délibération, tenant lieu de note explicative de synthèse, permettait aux membres du conseil métropolitain de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications du plan local d’urbanisme dont l’approbation était soumise à leur appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. Aux termes de de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, notamment et comme d’ailleurs en fait état la délibération attaquée, les avis qui ont été joints au dossier de l’enquête publique s’étant tenue du 6 septembre au 19 octobre 2018, les observations du public à l’occasion de cette enquête et le rapport de la commission d’enquête ont été présentés lors d’une conférence des maires qui s’est tenue le 15 mars 2019 et à laquelle étaient présents les maires de 23 des 24 communes membres de Nantes Métropole, la maire des Sorinières étant excusée. Ces maires avaient été informés par lettre du 23 octobre 2018 d’un calendrier prévisionnel de la conférence des maires prévoyant notamment une séance à se tenir le 15 mars 2019. Par un courrier électronique du 8 mars 2019, ces 24 maires ont été destinataires de l’ordre du jour de la séance de la conférence des maires à se tenir le 15 mars 2019, ordre du jour comportant notamment le plan local d’urbanisme métropolitain. Ce courrier électronique les informait également que les documents supports de cette séance leur seront adressés prochainement et ils leur ont été adressés par un courrier électronique du 12 mars 2019 auquel était joint un fichier relatif à ce plan en format de document portable et téléchargeable en utilisant un lien électronique inséré dans ce courrier. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance du 1° de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, la délibération attaquée n’a pas été régulièrement précédée de la réunion de la conférence intercommunale des maires prévue par les dispositions de ce 1° doit, en toutes ses branches, être écarté.
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enquête publique, les orientations générales et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables sont demeurées inchangées, quand bien même l’orientation « Dessiner la métropole dans son jardin » est désormais intitulée « Dessiner la métropole nature ». Des trois orientations d’aménagement et de programmation, l’orientation « trame verte et bleue du paysage » a fait l’objet d’une modification cartographique à la demande de la commune de Rezé à l’effet de mieux faire apparaître le corridor écologique constitué par la Sèvre nantaise au droit de la promenade Saint-Wendel, tandis que quelques modifications ont été apportées à l’orientation d’aménagement et de programmation « Commerce ». Au sein d’un ensemble de plus de 220 orientations d’aménagement et de programmation sectorielles et de trois orientations d’aménagement et de programmation de secteurs d’aménagement, seule l’orientation sectorielle « Nantes – stade Beaujoire » a été supprimée et, en outre, deux orientations sectorielles, l’une à Carquefou et l’autre à Saint-Léger-les-Vignes ont été ajoutées pour prendre en compte les demandes des communes d’ouverture à l’urbanisation de deux zones à urbaniser 2 AU et des modifications ont été apportées à 116 des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ainsi qu’aux trois orientations de secteurs d’aménagement. Quant au règlement graphique, il n’a été fait droit, compte tenu des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, qu’à une faible proportion des nombreuses demandes exprimées lors de l’enquête publique tendant au classement en zone urbaine ou à urbaniser de terrains classés en zone agricole ou naturelle et forestière, ainsi qu’à quelques demandes de reclassement de terrains situés dans des quartiers dits pavillonnaires du secteur UMd1 au secteur UMd2 ou inversement. En outre, 78 ha de zones à urbaniser 2AU ont été reclassés en zone A ou N, deux hectares classés en zone à urbaniser 2AU à Saint-Léger-les-Vignes ont été reclassés en zone à urbaniser 1AU et 51 ha classés à Carquefou en grande partie en zone à urbaniser 2AU ont été reclassés en zone à urbaniser 1AU. 68 espaces boisés classés et 52 espaces paysagers à protéger ont été affectés, par ajout, suppression ou modification de leurs périmètres. Par ailleurs, 135 emplacements réservés ont été modifiés, par évolutions de périmètre ou de bénéficiaires, suppressions ou créations, le plan approuvé le 5 avril 2019 comptant 963 emplacements réservés. Enfin, le règlement écrit a fait l’objet de diverses modifications, précisions, reformulations, clarifications et corrections, dont la teneur est précisée aux pages 21 et 22 de la délibération du 5 avril 2019.
11. Toutefois, si les modifications ainsi apportées au projet de plan local d’urbanisme sont nombreuses et diversifiées, le requérant, en se bornant à les récapituler mais sans apporter aucun élément circonstancié de comparaison entre le projet de plan soumis à enquête publique et celui approuvé le 5 avril 2019, n’établit pas que l’économie générale de ce projet aurait été remise en cause, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section EB n° 165 à Saint-Herblain :
12. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». L’article R. 151-17 de ce code dispose : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». L’article R. 151-22 du code de l’urbanisme prévoit que « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
13. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
14. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’une des orientations stratégiques spatiales du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est de « dessiner la métropole nature » et, à cet effet et notamment, de réduire de 50 % le rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour atteindre cet objectif, ce projet planifie prioritairement le développement urbain dans l’enveloppe urbaine, en mobilisant l’ensemble des possibilités constructibles au sein des espaces urbanisés. Le rapport de présentation, au titre de l’exposé des motifs et des choix retenus pour établir ce projet, expose que ce dernier donne la priorité au développement dans l’enveloppe urbaine par intensification des espaces déjà bâtis et de manière préférentielle en intra-périphérique et dans les centralités en extra-périphérique et que c’est pourquoi il fixe un objectif de 80 % du développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine et de production des trois-quarts des logements dans les centralités urbaines et à l’intérieur du périphérique conformément aux schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire.
16. Une autre orientation stratégique spatiale de ce projet d’aménagement et de développement durables est, en matière de développement économique, de renforcer l’économie métropolitaine de proximité, notamment en soutenant une agriculture durable de proximité et en favorisant le développement des filières locales d’approvisionnement et des circuits courts. A ce titre, ce projet fait état de ce que la « politique agricole » de la métropole nantaise vise à garantir, en particulier, la pérennisation des espaces et des activités agricoles, notamment par la protection d’au minimum 15 000 hectares de zones agricoles durables, la reconquête des friches et l’accompagnement des filières, le développement d’une agriculture durable de proximité et de qualité, notamment par le maintien des exploitations existantes et par l’installation de nouvelles exploitations, ainsi que le renforcement de la place et du rôle de l’agriculture sur le territoire, « dans sa relation au consommateur pour l’équilibre du territoire », notamment le maraîchage, la vigne et la production laitière.
17. Au sein de la zone agricole A, le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole comprend quatre secteurs, dont le secteur Ad (espaces agricoles durables), qui identifie les espaces dont la vocation agricole est pérenne, où seules les constructions nouvelles liées à une exploitation agricole sont permises.
18. En outre, au sein de la zone urbaine U, il institue la zone UM, qui comprend cinq secteurs, qui répondent à des morphologies urbaines et à des objectifs d’évolution différenciés. Au nombre d’entre eux figure le secteur UMe, qui correspond aux hameaux et villages, au sein desquels un développement très modéré peut être admis dans le respect des qualités patrimoniales et/ou paysagères qui les caractérisent. Quant à ce secteur, les intentions urbaines, exprimant le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan, sont les suivantes : « Il s’agit de préserver les hameaux et village, formes traditionnelles composées d’un ensemble d’habitations groupées. Ces hameaux peuvent être isolés au sein des espaces agricoles ou naturels, ou intégrés à un secteur pavillonnaire plus récent. La structure bâtie actuelle des hameaux isolés peut être étoffée au sein de leur enveloppe urbaine existante dans le respect de l’objectif de réduction de la consommation d’espaces et de prise en compte de la sensibilité environnementale des lieux. ».
19. Justifiant l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables consistant à « dessiner la métropole nature » et l’objectif de réduction de 50 % du rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers, le rapport de présentation expose qu’ils permettent de maîtriser l’étalement urbain et de préserver les espaces naturels et agricoles périurbains, qui composent en partie la trame verte et bleue métropolitaine. Il rappelle que le schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire définit l’enveloppe urbaine comme " le périmètre à l’intérieur duquel le tissu existant est en continuité et forme un ensemble morphologique cohérent. [] Ces espaces urbanisés concernent les espaces artificialisés à vocation résidentielle, économique ou commerciale ainsi que les villages et les hameaux. Ils ne concernent pas les bâtis isolés et les écarts. Les espaces manifestement viabilisés ou en cours d’aménagement (équipements de voirie et de réseaux) peuvent être intégrés à l’enveloppe urbaine, car ils ne peuvent plus être considérés comme des espaces naturels ou paysagers. Le tracé de l’enveloppe urbaine respecte le parcellaire existant, mais il doit parfois s’en libérer (par exemple, un fond de terrain situé clairement en dehors du tissu urbain n’en fera pas partie). C’est à l’intérieur de cette enveloppe qu’est étudiée la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis ".
20. Justifiant ensuite l’objectif consistant à lutter contre l’étalement urbain, le rapport de présentation rend compte des dispositions réglementaires en faveur de la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. A ce titre, il expose que le classement des zones A et N permet de les pérenniser, en limitant leur consommation par le développement de l’urbanisation et leur « grignotage » par de l’habitat ou des activités isolées. Il ajoute que cette limitation passe également par la non extension des hameaux dont les délimitations ont fait l’objet d’un travail avec les communes « afin de respecter la définition du SCoT qui reconnaît comme un hameau un » Ensemble d’habitations groupées « mais le distingue de » la juxtaposition d’habitations isolées récentes ayant abouti à une urbanisation linéaire et non constituée « qui n’est pas considérée comme un hameau ». Justifiant ensuite la délimitation des secteurs UMe, dédiés aux hameaux et village, il précise qu’elle a « été faite au plus près de l’enveloppe urbaine, afin de respecter les orientations du SCOT, qui précise : » l’enveloppe urbaine correspond au périmètre à l’intérieur duquel le tissu bâti existant est en continuité et forme un ensemble morphologique cohérent. Elle tient compte de différents critères notamment l’occupation du sol, les formes urbaines, la présence d’éléments paysagers et naturels ".
21. Précisant la méthodologie utilisée pour délimiter les « hameaux isolés » et les secteurs UMe s’y rapportant, le rapport de présentation ajoute que " () trois critères ont été utilisés dans le PLUm pour délimiter les hameaux isolés: / ¦ L’existence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la parcelle considérée en bordure de voie. Sont considérés comme faisant partie du hameau, les espaces vides entre deux constructions ou deux groupes de constructions, distants de moins de 50 mètres de ces constructions, et les parcelles entourées de constructions sur au moins 3 côtés, la parcelle devant être plus profonde que large. / ¦ La prise en compte des limites naturelles et des voies ou chemins. Les hameaux ne peuvent s’étaler indéfiniment le long des voies ce qui contribue à grignoter les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Sont pris en compte pour les délimiter, les limites naturelles telles que les chemins ruraux, les haies, les boisements, les routes, les chemins. / ¦ La protection de l’activité agricole (existante ou potentielle future). Les hameaux ne peuvent continuer à s’étaler sur les espaces agricoles. Les distances réglementaires afférentes aux bâtiments d’élevage et aux chais sont prises en compte (règle de réciprocité). ".
22. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section EB n° 165 dont M. C est propriétaire rue de la Chasseloire, au lieudit du même nom, à Saint-Herblain, est d’une contenance d’environ 1 600 m2. Si le requérant affirme que cette parcelle comporterait une « construction modeste », il ne l’établit pas, faute de présenter des éléments justifiant de la réalité, des dimensions et de la nature de la construction ainsi alléguée. Cette parcelle est, en fait, non construite. Elle est en nature de prairie, de taillis, de haies et d’arbres et elle ne jouxte un terrain construit qu’à l’ouest. Si le requérant soutient qu’elle est dépourvue de tout potentiel agronomique, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation et ne justifie pas en quoi, d’un point de vue agronomique, elle se distinguerait de nombreuses parcelles très proches effectivement exploitées pour l’agriculture, en particulier celles situées de l’autre côté du chemin de la Métairie. Si cette parcelle est proche de l’enveloppe urbaine, formant un secteur UMe, du hameau de la Chasseloire, elle est toutefois en dehors de cette enveloppe et son exclusion de ce secteur UMe découle du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué quant aux hameaux et villages, parti de ne permettre que leur densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, mais non l’extension de cette dernière, une telle extension constituant un étalement urbain et un « grignotage » des espaces naturels ou agricoles par l’urbanisation, ces auteurs ayant décidé de faire obstacle à cet étalement et ce « grignotage ».
23. En dépit d’un potentiel agronomique, le potentiel agricole de la parcelle de M. C est, en fait, très limité. Cette circonstance n’ouvre, toutefois, en elle-même aucun droit quelconque à un classement dans une zone du règlement graphique permettant l’implantation de constructions nouvelles autres que nécessaires ou liées aux activités agricoles. Il ressort en effet des pièces du dossier que cette parcelle, qui était d’ailleurs déjà classée en zone agricole dans le plan local d’urbanisme de Saint-Herblain antérieurement applicable, est en dehors comme éloignée de toute centralité ainsi qu’à l’extérieur du périphérique nantais. Elle se rattache clairement à un secteur à dominante naturelle et agricole au sud-ouest de Saint-Herblain, classé par le plan local d’urbanisme approuvé le 5 avril 2019 en secteur Ad, les réunions agglomérées de constructions d’habitation le parsemant formant pour leur part des secteurs UMe, à l’instar de l’enveloppe urbaine du hameau de la Chasseloire. Ce secteur est identifié par le cahier communal de Saint-Herblain du rapport de présentation et constitue un plateau agricole. Ce cahier relève qu’il s’agit du plus vaste espace agricole de la commune de Saint-Herblain, s’étendant, au sud de la zone d’activités de la Lorie, vers la vallée de la Pâtissière, dans un quadrant sud-ouest, et que cet espace agricole présente un paysage morcelé, mité par les friches et le bâti, notamment dans le secteur des villages. La préservation d’un tel espace agricole, en faisant obstacle à l’étalement urbain en son sein par « grignotage » depuis les périmètres bâtis des hameaux ou villages préexistants, est au nombre des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables et constitue ainsi un parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué. Dans cet espace agricole, les terrains non bâtis, autres que ceux situés dans une enveloppe urbaine et pour cette raison classés en secteur UMe, présentent un potentiel pour l’agriculture, qu’ils soient effectivement exploités ou, constituant des « friches » agricoles et des terres agricoles en situation de déprise, ne le sont plus effectivement, quand bien même ce potentiel serait très modeste. Leur classement et, au cas d’espèce, le maintien de leur classement en zone agricole, répondent également à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables consistant à pérenniser les espaces et activités agricoles, en particulier en vue de la « reconquête » des friches agricoles. Il est justifié par la préservation du potentiel des terres agricoles encore existantes à Saint-Herblain, lesquelles terres correspondent, en majorité, à celles du plateau agricole au sud-ouest du territoire de cette commune. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement dans le secteur Ad de la zone agricole A de la parcelle cadastrée section EB n° 165 à Saint-Herblain, lequel classement procède de l’exercice par le conseil métropolitain du pouvoir d’appréciation qu’il tient des dispositions des articles L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’une erreur de droit, serait empreint d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu’à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président-rapporteur,
A. A DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Y. LE LAY La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
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