Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres delais étrangers 3, 23 juin 2022, n° 2201220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Coffin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Coffin en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 23 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme F pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 15h15.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante nigériane, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 14 avril 2019. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 8 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France récemment, à l’âge de vingt-deux ans. Elle ne justifie pas y avoir des liens d’une particulière intensité ni ne fait état d’éléments d’intégration. Il ressort en outre de ses écritures qu’à tout le moins des amis et sa sœur vivent au Nigéria. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour effet de la séparer de son jeune enfant. Dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme A soutient avoir fui son pays après que des membres de son village ont souhaité la voir épouser la divinité Orisha Olunkun et procéder à son excision et ont tué ses parents qui s’y opposaient, son récit apparaît peu cohérent et crédible alors qu’elle se prévaut des pressions exercées par les familles en faveur de l’excision tout en indiquant que ses parents s’y sont opposés et a indiqué lors de sa demande d’asile avoir été excisée et craindre une nouvelle excision tout en produisant un certificat médical établissant qu’elle n’a pas subi de mutilations génitales. Son récit n’a d’ailleurs convaincu ni l’OFPRA ni la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. La décision attaquée mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état du caractère récent de la présence en France de Mme A et de ce qu’elle y est dépourvue de liens personnels et familiaux. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 12 mai 2022.
Sur les autres conclusions :
13. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet du Calvados et à Me Coffin.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
M. F
La greffière,
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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