Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2000808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2020 et 22 avril 2021, M. B C, représenté par Me Cabrol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur de la sécurité de l’aviation civile lui a retiré sa licence d’inspecteur de surveillance ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de lui réattribuer sa licence de n° 967 d’inspecteur de surveillance et de le réintégrer dans ses fonctions en procédant à la reconstitution de sa carrière, ce dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) n’établissant pas avoir respecté les garanties attachées à la procédure disciplinaire, et en particulier le respect des droits de la défense, assuré par droit de communication préalable de son dossier, ainsi que la régularité de la composition de la commission ; par ailleurs, le rapport de saisine de la commission ne lui a jamais été communiqué ;
— alors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement professionnel ;
— elle est fondée sur des considérations étrangères à sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai suivant.
Un mémoire a été enregistré pour la ministre de la transition écologique et solidaire le 10 mai 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l’aviation civile ;
— l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de sécurité de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cabrol, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe exceptionnelle, exerçait les fonctions d’inspecteur de surveillance à la subdivision aéroport de la division « aéroports et navigation aérienne » de la direction de la sécurité de l’aviation civile sud (DSAC-S) sur la période allant du 1er octobre 2016 au 15 octobre 2020. Par une décision du 11 décembre 2019, et suivant la réunion de la commission de mise en doute des compétences de l’intéressé le 12 novembre 2019, le directeur de la sécurité de l’aviation civile lui a retiré sa licence d’inspecteur de surveillance. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". En l’espèce, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, et en particulier l’arrêté du 17 juillet 2017 susvisé, et indique que la licence de l’intéressée lui est retirée au motif qu’il n’a pas manifesté, à plusieurs reprises, dans l’exercice de ses audits, les compétences requises de savoir-faire et de savoir-être auprès des opérateurs surveillés. Elle est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de l’aviation civile : " 2. 2. Retrait / Une qualification peut être retirée avant sa date d’échéance à la suite d’une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous. () 3. Mise en doute / En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d’un agent par la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, ou par le service d’appartenance de l’agent : / – une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d’appartenance de l’agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné ; / – si aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée, un deuxième niveau d’action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet. / Le service d’appartenance de l’agent constitue un dossier en concertation avec la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné. L’agent reçoit communication d’une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu’il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci. / Cette commission est constituée d’un président et d’un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l’aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l’aviation civile, elle comprend un représentant du service d’appartenance de l’agent, un représentant de la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, un représentant de la direction gestion des ressources et un agent qualifié dans la même spécialité. L’avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. / La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l’agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à sa direction d’affectation ou à la DSAC. (). ".
4. D’une part, si, contrairement à ce que soutient M. C, la décision lui retirant sa licence d’inspecteur de surveillance ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire et donc n’est pas soumise à la procédure applicable en la matière, les dispositions précitées de l’arrêté du 17 juillet 2017 imposent néanmoins qu’une telle mesure soit précédée de la communication à l’intéressé d’une copie de son dossier par courrier, par lequel il est aussi informé de sa transmission à la commission compétente dans le cadre d’une procédure de mise en doute de ses compétences, et de ce qu’il peut s’y faire assister de la personne de son choix. En l’espèce, si la ministre produit en défense deux courriers du directeur de la DSAC-S du 18 et 22 octobre 2019 informant le requérant de la mise en œuvre de la procédure litigieuse et de la possibilité de se faire représenter devant la commission, lui communiquant le rapport de saisine de cette commission et l’invitant à consulter préalablement son dossier administratif, elle n’établit pas les lui avoir régulièrement notifiés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions claires et précises du procès-verbal de la commission de mise en doute des compétences du 12 novembre 2019, que le requérant a bien reçu communication de son dossier avant sa réunion, dès lors qu’il y a expressément indiqué que « certains éléments » ne lui avaient pas été transmis et qu’il en avait demandé la communication par courrier recommandé. Alors que M. C ne soutient pas qu’une telle communication aurait été incomplète, mais seulement manquante, les échanges retranscrits dans ce procès-verbal révèlent également que le requérant était alors en possession du rapport de saisine de la commission, au contenu duquel il fait expressément allusion. Enfin, à supposer que M. C n’ait pas été informé en amont de son droit à se faire assister devant la commission, il ressort dudit procès-verbal qu’un tel droit lui a été expressément rappelé par le président de la commission en début de séance et que M. C a indiqué y renoncer. Dans ces conditions, les trois irrégularités procédurales alléguées n’ont pas été de nature à priver le requérant d’une garantie ni été susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, si le requérant conteste, en des termes généraux, la régularité de la composition de ladite commission, il n’assortit pas ce moyen des précisions de fait susceptibles d’en apprécier le fondement, alors qu’en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la commission de mise en doute de ses compétences du 12 novembre 2019 qu’elle s’est réunie dans la composition prévue par les dispositions précitées du 3 de l’arrêté du 17 juillet 2017. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. D’autre part, pour retirer à M. C sa licence d’inspecteur de sécurité, l’administration s’est fondée sur ce qu’il n’a pas fait preuve, dans l’exercice de ses audits, des compétences requises de savoir-faire et de savoir-être auprès des opérateurs qu’il contrôlait. En ce qui concerne les fonctions exercées par l’intéressé et les compétences qu’elles requièrent, il ressort des termes de sa fiche de poste qu’en tant qu’inspecteur de surveillance des aéroports, il était chargé de mener des missions de contrôle et d’audit des acteurs soumis à la réglementation en matière de sécurité aéronautique, et en particulier les exploitants d’aérodromes et d’aéroports. Pour l’exercice de telles missions, étaient attendues, outre la connaissance technique de la réglementation applicable, des qualités de rigueur et de méthode, une maitrise de l’anglais, des techniques d’audits et des outils bureautiques, mais aussi des aptitudes en communication, en rédaction et en animation d’un réseau ainsi qu’un sens du relationnel et de la diplomatie. Or il ressort des pièces du dossier que M. C a, à plusieurs reprises, démontré certaines insuffisances méthodologiques dans la conduite de ses audits et adopté un comportement professionnel incorrect et inapproprié à l’égard des opérateurs aéronautiques qu’il contrôlait. En effet, il ressort des pièces concordantes du dossier, et en particulier des retours négatifs adressés par deux exploitants d’aérodrome à sa hiérarchie et du rapport établi par la commission de mise en doute de ses compétences, que l’intéressé a non seulement manifesté des carences méthodologiques dans la conduite de ses contrôles, notamment en manquant d’établir un plan d’audit préalable ou en ne suivant pas la méthodologie attendue pour la restitution de ses constats, mais surtout qu’il a adopté, à l’égard de plusieurs exploitants, une attitude inappropriée, parfois défiante, empêchant que soit instauré un climat d’échange et de dialogue constructif avec les opérateurs. Un tel comportement a pu notamment se manifester par le formulé de demandes répétées, insistantes et parfois injustifiées, de production de pièces ou de réécriture de leurs procédures par les opérateurs, ou encore par l’adoption d’un mode d’expression inapproprié avec ces derniers. Alors que l’intéressé ne produit aucun élément ou pièce susceptible de remettre en cause une telle appréciation, il ressort enfin des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé à bon droit la commission de mise en doute de ses compétences, qu’en dépit des différents entretiens menés avec M. C par sa hiérarchie afin qu’il fasse évoluer ses pratiques, celui-ci a toujours refusé de remettre en cause son comportement professionnel et de l’adapter aux remarques qui lui étaient formulées. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il avait manqué de savoir-faire et de savoir-être dans la conduite de ses missions d’audits auprès des opérateurs aéronautiques et en lui retirant, pour ce motif, sa licence d’inspecteur de surveillance, l’administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu’il l’allègue, que la décision litigieuse serait fondée sur des considérations étrangères à sa manière de servir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation du retrait de sa licence d’inspecteur de surveillance doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère,
Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. D
Le président,
S. GOUÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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