Rejet 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mars 2022, n° 2201237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201237 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2201237
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Juge des référés
___________
La juge des référés, Ordonnance du 29 mars 2022
__________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 mars 2022, M. X, M. Y, M. Z et l’association Retrouver Nice, représentés par Me Evano, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PD 06 088 21 S0048, en date du 19 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Nice a autorisé la démolition du bâtiment abritant le théâtre national de Nice (TNN) situé promenade des arts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond :
- ils ont intérêt pour agir ; les personnes physiques, en leur qualité de conseillers municipaux, ont intérêt pour agir contre une décision qui a un impact sur le patrimoine communal et la gestion des affaires communales ; que l’association a également intérêt pour agir dès lors que son action définie par son objet, porte sur la préservation du cadre de vie des habitants de la ville de Nice ; qu’ils n’ont pas contesté la délibération du 10 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal a notamment approuvé la désaffectation et a autorisé le maire à déposer la demande de permis de démolir dès lors qu’ils ont estimé qu’ils n’auraient pu en obtenir la suspension comme cela a été le cas pour les requérants qui l’ont fait ; la requête de ces derniers a en effet été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance n° 2200406 du juge des référés du 17 février 2022 ;
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en raison du caractère irréversible de la démolition autorisée par la décision litigieuse qui est susceptible d’être mise en œuvre sans délai ; la commune a d’ailleurs déjà procédé au déménagement de l’ensemble du mobilier que
N° 2201237 2
contenait ce bâtiment et les œuvres qui l’entouraient ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée:
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire de l’acte était titulaire d’une délégation de signature suffisamment précise et publiée ;
- le dossier de demande de permis de démolir était incomplet ; il n’est pas produit de document photographique permettant d’apprécier l’insertion du bâtiment dans la perspective paysagère dans laquelle il s’inscrit et dans l’ensemble indissociable qu’il constitue avec le musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC) et la promenade des arts ; ce dossier est incomplet en ce qu’il porte sur une démolition partielle d’un ensemble immobilier, sans désigner avec suffisamment de précisions les constructions qui doivent subsister sur le terrain d’assiette du projet, notamment sur les volumes du parking et de sa dalle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme dès lors que cette autorisation compromet la mise en valeur d’un ensemble architectural remarquable comprenant le TNN et le MAMAC, relié par un parvis, en l’amputant d’un bâtiment jumeau essentiel à son équilibre ; il existe des liens fonctionnels entre ces trois volumes ; il aurait été plus cohérent que cette démolition soit envisagée dans le cadre d’une demande de permis de construire que la commune déposera pour la rénovation et l’agrandissement du MAMAC ;
- la démolition du TNN n’est nécessaire ni pour la préservation du site patrimonial remarquable ni pour le classement de la ville au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui a donné son accord sans prise en considération de l’atteinte portée par le projet tant à un élément d’architecture remarquable à préserver qu’au site dans lequel il s’inscrit et en considération d’éléments qui relèvent de seuls choix urbanistiques ; cet avis est par suite entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la commune de Nice, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable dès lors que la requête au fond est irrecevable; M. X, M. Y, M. Z n’ont pas intérêt pour agir en leur qualité de conseillers municipaux ; l’association requérante n’établit pas le respect de la condition de recevabilité de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme ; l’objet de l’association requérante est trop vague et général pour que son recours soit recevable en application des dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ; cette association n’a qu’une vocation politique ;
- l’urgence n’est pas démontrée ; les travaux ne débuteront pas avant plusieurs semaines ; l’exécution du permis de démolir n’est donc pas susceptible de porter atteinte de manière grave et immédiate à un quelconque intérêt ; l’intérêt public s’oppose à la suspension du projet qui retarderait la réalisation d’une mesure phare du programme de campagne du maire de Nice et laisserait un bien désaffecté ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
N° 2201237 3
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201156 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2022 à 14h30, tenue en présence de Mme Albu, greffière :
- le rapport de Mme Y,
- les observations de Me Evano, représentant les requérants, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe et a demandé que M. W, secrétaire de l’association Retrouver Nice soit entendu à la barre,
- les observations de M. W, secrétaire de l’association qui précise que l’association a été créée pour soutenir les actions de M. X dans tous les domaines et notamment pour s’opposer au projet de démolition de TNN,
- les observations de Me Saint-Supéry, représentant la commune de Nice qui ne maintient pas son moyen concernant le non-respect des dispositions de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme mais persiste dans ses écritures pour le surplus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h15.
Considérant ce qui suit :
1. La ministre de la culture, saisie sur l’autorisation en vue de la désaffectation et de la démolition du théâtre national de Nice (TNN), en application de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, a donné son autorisation à sa démolition, sous réserve des assurances données concernant la livraison en 2022 de trois équipements pour la poursuite de l’activité du centre dramatique national. L’architecte des bâtiments de France, saisi sur le fondement des dispositions des articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine, a donné un avis favorable au projet de démolition du TNN. Par une délibération du 10 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé la désaffectation du lot- volume 2, à usage du TNN dans un délai maximum de trois ans, a prononcé le déclassement par anticipation du domaine public communal de ce lot, a approuvé la démolition du théâtre et a autorisé le maire à déposer la demande de permis de démolir. Par un arrêté n° PD 06088 21 S0048, en date du 19 janvier 2022, le maire de la commune de Nice a autorisé la démolition du bâtiment abritant le TNN. Par la présente requête, M. X, M. Y, M. Z, en leur qualité de conseillers municipaux, et l’association Retrouver Nice demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
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2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. D’une part, M. X, M. Y, M. Z invoquent leur qualité de conseillers municipaux pour contester l’arrêté par lequel le maire de la commune de Nice a autorisé la démolition du bâtiment abritant le TNN et font valoir qu’ils ont intérêt pour agir eu égard à l’impact de la décision attaquée sur le patrimoine communal et la gestion des affaires communales. Les requérants ne justifient cependant pas, en leur seule qualité de membres du conseil municipal de la commune de Nice, au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme, d’un intérêt pour agir contre le permis de démolir en litige délivré par le maire de la commune.
6. D’autre part, selon ses statuts, l’association Retrouver Nice, qui a été déclarée en préfecture le 15 octobre 2020, a pour objet « de promouvoir et soutenir toute action de préservation et de promotion de la ville de Nice et de ses habitants ».
7. Il a été précisé, par les requérants, au cours de l’audience publique que cette association a été constituée pour porter les actions politiques du groupe d’opposition municipal de M. X notamment pour s’opposer au projet de démolition du TNN et promouvoir l’idée d’un référendum sur cette question.
8. Comme le fait valoir la commune de Nice, l’objet statutaire de l’association requérante présente un caractère très général qui ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre le permis de démolir litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède, en l’état de l’instruction, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de démolir litigieux et qu’ainsi leur demande de suspension d’exécution de ce permis doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie et s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Nice qui
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n’est pas, dans la présente instance de référé, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X, M. Y, M. Z et l’association Retrouver Nice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, M. Y, M. Z, à l’association Retrouver Nice et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée au préfet de Région Provence, Alpes, Côte d’Azur et des Bouches du Rhône.
Fait à Nice, le 29 mars 2022.
La juge des référés,
signé V. Y
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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