Rejet 10 février 2020
Non-lieu à statuer 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2020, n° 2000385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000385 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2000385 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 10 février 2020 ___________
335-01-02-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. AA AB, représenté par Me Hmad du Cabinet d’avocats Oloumi – Hmad , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant le droit de travailler, dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car un recours en annulation a été enregistré le 23 novembre 2019 sous le n° 1905642 contre la décision portant refus de titre de séjour du 30 septembre 2019.
- sa requête répond à la condition d’urgence car son employeur a suspendu son contrat de travail et par courrier du 23 janvier 2020 lui a fixé le 1er mars 2020 comme délai de régularisation de sa situation administrative. Il subit un préjudice immédiat sur son activité et ne peut plus honorer ses charges financières en raison de sa perte de revenus.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. en premier lieu, cette décision est entachée d’une erreur de fait car le préfet n’établit pas qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 17 décembre 2018 alors qu’il a déposé une demande de titre en 2016 ;
N° 2000385 2
. en deuxième lieu, cette décision est entachée d’une absence de base légale et d’une erreur de droit car il n’a pas sollicité un titre de séjour « salarié » mais a sollicité une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent en qualité d’employé hautement qualifié sur le fondement du 4° ou du 1° de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
. en troisième lieu, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle ne vise par l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en quatrième et dernier lieu, la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 313-20 et des articles R. 313-47, R. […]. 313-50 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit les conditions prévues par ces articles pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent-carte-bleue européenne ».
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 novembre 2019 sous le numéro 1905642 par laquelle M. AB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2020 à 9H00 :
- le rapport de Mme Z, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi représentant M. AB qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour le 17 décembre 2018, qu’il a sollicité à son arrivée en France en 2016 un titre de séjour « passeport talent » sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 313-10 du même code, qu’il remplit les conditions requises par les dispositions du 4° de l’article L. 313-4-1 de ce code, qu’il exerce l’activité de chirurgien-dentiste, est inscrit à l’ordre national des chirurgiens-dentistes et justifie de deux contrats de travail, qu’il est marié avec une ressortissante de l’Union européenne qui est de nationalité roumaine.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
N° 2000385 3
1. M. AA, AB, ressortissant tunisien né le […], demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement du 1° et du 5° de l’article L. 313-4-1 du même code et sur le fondement de l’article L. 121-3 de ce code, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » . La suspension de l’exécution d’une décision administrative est ainsi subordonnée à la double condition qu’il y ait urgence et que l’un au moins des moyens invoqués soit, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. M. AB justifie que son contrat de travail avec la société Dentego a été suspendu et qu’à défaut de régularisation de sa situation administrative au 1er mars 2020, son employeur, mettra fin à son contrat de travail de sorte que cette situation le place dans une situation professionnelle et financière difficile. Par suite, M. AB est fondé à soutenir que la décision du 30 septembre 2019 le place dans une situation d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de de l’article 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié » (…) ».Aux termes de l’article L. 313-4-1 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-6 ;
/ (…) / 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » s’il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l’autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 313-10. / Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du
N° 2000385 4
demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. […]. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. ».
5. La décision attaquée du 30 septembre 2019 le préfet des Alpes-Maritimes mentionne que M. AB a sollicité auprès des services préfectoraux le 17 décembre 2018 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et rejette cette demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement du 1° et du 5° de l’article L. 313-4-1 du même code et sur le fondement de l’article L. 121-3 de ce code. Toutefois, M. AB, qui fait valoir être titulaire d’une carte de long séjour UE et justifie travailler en tant que chirurgien- dentiste, soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour le 17 décembre 2018 et a sollicité à son arrivée en France une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » sur le fondement du 5° de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et renouvelé sa demande, accompagné de son conseil, le 25 septembre 2019. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit un mémoire en défense, n’a pas produit, en réponse à la demande du juge des référés, la demande de titre de séjour qui aurait été présentée le 17 décembre 2018 et sur laquelle se fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, qui revêt un caractère substantiel, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2019, jusqu’à ce que ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB un récépissé de demande de titre de séjour portant droit de travailler, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision attaquée du 30 septembre 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie… perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… ».
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8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 (huit cents) euros à M. AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 septembre 2019 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 30 septembre 2019.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AB est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB et au ministre de l’intérieur.
– copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice, le 10 février 2020.
Le juge des référés,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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