Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2202073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 mars 2022, Mme F épouse D, représentée par Me Gonand, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse D, de nationalité algérienne, née le 27 mai 1986, est entrée en France le 15 juillet 2017 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour et a bénéficié, en qualité de membre de famille de ressortissant de l’Union européenne, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020. Elle a sollicité, le 9 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 18 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme D en demande l’annulation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C B, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d’une délégation à l’effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; « . Et aux termes de l’article L. 233-5 du même code : » Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France, peut bénéficier d’une carte de séjour à condition que le ressortissant de l’Union européenne exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir que le couple ne justifiait pas de ressources suffisantes. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’époux de la requérante, M. D, de nationalité irlandaise, a créé une entreprise de travaux de rénovation en bâtiment le 1er août 2019, dont il n’établit pas en tirer des revenus en produisant quatre factures. S’il fait valoir qu’il est titulaire, depuis le 22 février 2022, d’un contrat à durée déterminée, se terminant au 20 avril 2022, pour un emploi d’ouvrier du bâtiment à temps partiel, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige, le bulletin de salaire produit à l’instance pour le mois de février 2022 mentionnant au demeurant un montant net payé de 198,37 euros. Dans ces conditions, l’activité de l’époux de M. D ne pouvait être regardée, à la date de l’arrêté en litige, comme une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions précitées. Il ressort également des pièces produites en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône que la majorité des ressources du couple sont composées de prestations sociales non contributives versées par la caisse d’allocations familiales, le foyer bénéficiant notamment du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement. La circonstance que la requérante s’est engagée dans un dispositif de reconnaissance de diplôme en tant que titulaire aide-soignante est sans incidence sur la décision contestée dès lors qu’elle n’en tire aucun revenu. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne statue pas davantage sur ces stipulations.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Si Mme D soutient qu’elle réside sur le territoire français de façon habituelle depuis 2017 avec son époux de nationalité irlandaise et leurs deux enfants nés en France les 29 novembre 2018 et 5 avril 2021, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de démontrer que la requérante aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si la requérante se prévaut de l’activité professionnelle de son époux, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celle-ci est ponctuelle et récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, Mme D ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable en se bornant à indiquer qu’elle s’est engagée dans un dispositif de reconnaissance de diplôme en tant que titulaire aide-soignante ou qu’elle a postulé à des offres d’emploi, au demeurant non produites. Les circonstances que les deux enfants du couple sont nés en France et que leur fils aîné est scolarisé depuis l’année 2021/2022 ne démontrent pas davantage que les intérêts privés et familiaux de la requérante se situent en France. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme D se reconstitue en Algérie ou en Irlande, pays dont son époux est ressortissant, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. En outre, la requérante ne justifie pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n’a pas davantage, et pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants qui est de vivre au côté de leurs deux parents, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants. Au surplus, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou en Irlande. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme F épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente,
Signé
G. EL’assesseur le plus ancien,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
D.Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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