Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900369 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900369 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 30 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août et le 30 décembre 2019, M. X., représenté par Me Pieux, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de Nouméa n° 2017/695 du 5 septembre 2017, n° 2018/690 du 11 septembre 2018 et n° 2019/135 du 1er mars 2019, qui ont toutes les trois prorogé, pour la première jusqu’au 15 septembre 2017, pour la deuxième jusqu’au 15 mars 2019 et pour la dernière jusqu’au 15 mars 2020, la durée d’exécution de la délibération n° 2016/991 du 13 septembre 2016 autorisant la cession à la SARL PCS d’une partie du lot communal 2pie qui est situé dans le quartier de (…)en vue de son rattachement à la parcelle n° 271, ainsi que la décision du maire de Nouméa du 2 juillet 2019 rejetant expressément le recours gracieux qu’il avait formé le 2 mars 2019 à l’encontre de la délibération n° 2019/135 du 1er mars 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nouméa de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, au retrait de l’arrêté du maire de Nouméa du 30 mars 2017 délivrant un permis de construire à la SARL PCS en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation sur la parcelle n° 271 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 350 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900369 2
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- aucune autorité de chose jugée ne saurait valablement lui être opposée ;
- la commune de Nouméa a commis un vice de procédure, une erreur de droit, et une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la vente de la partie du lot 2pie en litige, laquelle fait partie du domaine public et ne peut ainsi être cédée ;
- en tout état de cause ledit terrain, même à supposer qu’il relève du domaine privé de la commune, ne pouvait valablement être vendu sans qu’il n’y ait au préalable eu une mise en concurrence destinée à s’assurer d’obtenir le meilleur prix possible.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 23 janvier 2020, la commune de Nouméa, représentée par Me Robertson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 450 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. X. ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre des actes attaqués ;
- en tout état de cause, l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt n° 18PA00952 et 18PA02749 de la cour administrative d’appel de Paris du 21 février 2019 fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa requête ;
- enfin, et toujours en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en observation, enregistré le 25 janvier 2020, la SARL PCS, représentée par Me Laffitte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. X. ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre des actes attaqués ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l’environnement de la province Sud, et notamment son article 215-5 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2019 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlier substituant Me Pieux, avocat du requérant et de Me Robertson, avocat de la commune de Nouméa.
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Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande par son recours l’annulation des délibérations du conseil municipal de Nouméa n° 2017/695 du 5 septembre 2017, n° 2018/690 du 11 septembre 2018 et n° 2019/135 du 1er mars 2019, qui ont toutes les trois prorogé, pour la première jusqu’au 15 septembre 2017, pour la deuxième jusqu’au 15 mars 2019 et pour la dernière jusqu’au 15 mars 2020, la durée d’exécution de la délibération n° 2016/991 du 13 septembre 2016 autorisant la cession à la SARL PCS d’une partie du lot communal 2pie qui est situé dans le quartier de (…)en vue de son rattachement à la parcelle n° 271, ainsi que la décision du maire de Nouméa du 2 juillet 2019 rejetant expressément le recours gracieux qu’il avait formé le 2 mars 2019 à l’encontre de la délibération n° 2019/135 du 1er mars 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. X. avait déjà sollicité l’annulation de la délibération du conseil municipal de Nouméa n° 2017/695 du 5 septembre 2017, à l’occasion d’un précédent recours qui avait été définitivement rejeté par la cour administrative d’appel de Paris par un arrêt n° 18PA00952 et 18PA02749 du 21 février 2019, passé depuis lors en force de chose jugée. L’autorité relative qui s’attache à une telle décision juridictionnelle fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux nouvelles conclusions à fin d’annulation de cette délibération qui sont contenues dans la présente requête, dans la mesure où une telle demande présente une identité d’objet, de cause et de parties avec celle qui avait conduit à l’arrêt susmentionné. Il sera dans ces conditions fait droit sur ce point à l’exception de chose jugée opposée en défense. Par contre, cette même exception sera écartée vis-à-vis des conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 2018/690 du 11 septembre 2018, de la délibération n° 2019/135 du 1er mars 2019, et de la décision de rejet du recours gracieux prise le 2 juillet 2019. En effet, aucun de ces actes n’avait antérieurement donné lieu à un recours. Par conséquent, aucune autorité de chose jugée ne saurait exister à leur égard, en l’absence notamment de toute identité d’objet par rapport à ce qui avait été décidé par la cour administrative d’appel de Paris.
En ce qui concerne la légalité des actes restant en litige :
3. M. X. fait valoir en premier lieu que la partie du lot 2pie visée par la délibération n° 2016/991 du 13 septembre 2016 fait partie du domaine public et ne peut ainsi être cédée. En résulte selon lui un vice de procédure consistant en l’absence d’adoption préalable d’une décision de déclassement, une méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public, et une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois aucun des éléments qu’il produit, et notamment pas les photographies qu’il communique et qui n’ont pas été prises sur la portion de terrain en litige, ne permet de démontrer que la parcelle en cause – qui n’appartient pas au parc du Ouen Toro – serait affectée à l’usage direct du public et aurait fait l’objet d’un aménagement spécial. Ladite parcelle ne peut dans de telles circonstances être regardée comme relevant du domaine public de la commune. Elle pouvait dès lors être vendue. Dans ces conditions, aucune des irrégularités susmentionnées ne saurait être retenue.
4. Il soutient en second lieu que la cession du terrain aurait en tout état de cause dû être précédée d’une mise en concurrence, afin de s’assurer d’obtenir le meilleur prix possible. Cependant, en n’indiquant à aucun moment quel fondement juridique imposerait une telle
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obligation de mise en concurrence, M. X. n’assortit pas son moyen de suffisamment de précisions pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
5. Compte-tenu de l’ensemble de ce qui précède, à savoir d’une part l’exception de chose jugée admise à l’encontre des conclusions dirigées contre la délibération n° 2017/695 du 5 septembre 2017 et d’autre part l’absence de tout moyen fondé vis-à-vis des autres actes contestés, l’intégralité des conclusions à fin d’annulation ne pourra qu’être rejetée, au fond et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a par contre lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme totale de 300 000 F CFP, correspondant d’une part à un premier montant de 150 000 F CFP à verser à la commune de Nouméa en sa qualité de défendeur, et d’autre part à une seconde somme de 150 000 F CFP à payer à la SARL PCS. En effet, cette dernière, même si elle a été appelée à produire des observations en sa qualité de bénéficiaire des délibérations attaquées, aurait néanmoins eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant la qualité de partie dans le cadre de l’application de l’article susmentionné, et peut de ce fait valablement prétendre à l’octroi d’une somme au titre de celui-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Une somme totale de trois cent mille francs pacifique (300 000) est mise à la charge de M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser pour moitié à la commune de Nouméa et pour l’autre moitié à la SARL PCS.
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