Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw 1, 30 juin 2022, n° 2203326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203326 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. E B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; au besoin sous astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
6°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France ;
— l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le délai de départ volontaire :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ses enfants étant scolarisés, le préfet devait leur permettre de terminer l’année scolaire.
Sur le pays de destination :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il court en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur l’interdiction de retour :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas spécifiquement motivée sur le fondement de l’article L.612-8 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il justifie d’éléments sérieux à cet effet au titre des articles L.743-3 et L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
6°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France ;
— l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur le délai de départ volontaire :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ses enfants étant scolarisés, le préfet devait leur permettre de terminer l’année scolaire.
Sur le pays de destination :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il court en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur l’interdiction de retour :
— la signataire, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas spécifiquement motivée sur le fondement de l’article L.612-8 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle justifie d’éléments sérieux à cet effet au titre des articles L.743-3 et L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 11 heures :
— le rapport de M. F, magistrat-désigné,
— les observations de Me Thalinger, représentant M. et Mme B assistés d’un interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes n° 2203326 et n°2203327 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la compétence du signataire des arrêtés :
2.Par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H G, tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, M et Mme B, de nationalité albanaise, nés en 1982 et 1991, sont entrés en France le 19 août 2021 selon leurs déclarations avec leurs trois enfants mineurs. Ils n’ont pas d’autre famille sur le territoire et ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans leur pays d’origine qu’ils viennent de quitter. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissant pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment et en l’absence de tout autre élément, les décisions, qui n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, ni, en tout état de cause, d’empêcher la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine, ne méconnaissent pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En quatrième lieu si les requérants soutiennent que les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne précisent pas lequel des neufs alinéas ils visent et ne mettre pas le tribunal en état de répondre à leur moyen insuffisamment formulé.
Sur les délais de départ volontaire :
7. En premier lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration;
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de leur irrégularité soulevé à l’encontre des délais de départ volontaire doit être écarté.
9. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le délai aurait dû permettre à leurs enfants de terminer l’année scolaire, ils n’invoquent néanmoins aucune circonstance particulière de nature à justifier une prolongation des délais au-delà de trente jours. Ainsi les décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de leur irrégularité soulevé à l’encontre de la fixation du pays de destination doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. et Mme B qui, au demeurant se sont vu opposer un refus à leurs demandes de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatride, n’apportent, à l’appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu’ils courraient en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour et l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12.En premier lieu, les décisions sont, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivées en application des quatre critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13.En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de leur irrégularité soulevé à l’encontre des interdictions de retour doit être écarté.
14.En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions sont spécifiquement motivées sur le fondement des articles L.612-8et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sont pas entachées d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni encore de défaut d’examen des circonstances particulières de la situation des requérants.
15.En quatrième lieu, si les requérants font valoir à la barre que l’abrogation des interdictions de retour à certaines conditions, prévue dans les articles 6 des arrêtés, est illégale, une telle mesure leur étant favorable, ils ne sauraient utilement la contester.
Sur la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
16. M. et Mme B n’apportent, à l’appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur leur recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement les concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peuvent qu’être rejetées.
17.Il résulte de ce qui précède que, les requérants étant admis provisoirement à l’aide jurdictionnelle, leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 mai 2022 et de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et fin d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridiques.
D E C I D E :
Article 1 : M et Mme B sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
S. Bronner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos2203326, 2203327
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