Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2201460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A C, représenté par Me Bacquet-Brehant, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaujard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 22 juillet 1969, a été admis au séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L.412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstances humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C a été pris en charge en raison d’une déformation sévère de son pied droit, pour laquelle il a fait l’objet d’une prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Reims et qui nécessite des soins de rééducation à long terme. Cependant, le préfet de l’Aisne a refusé le renouvellement de son titre de séjour à M. C au vu de l’avis émis, le 22 mars 2022, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui indique que l’état de santé de son fils nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le certificat médical produit du 9 mai 2022, qui fait uniquement état de la nécessité de poursuivre les soins médicaux et de rééducation du fils de M. C, ne contredit pas l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le préfet de l’Aisne a fait une exacte application des dispositions des articles L.425-9 et L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire français le 8 octobre 2019, réside en France en compagnie de sa compagne, compatriote qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante, et de leurs deux enfants mineurs. Ni l’état de santé de leur fils, ni aucune autre circonstance ne s’opposent à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. En outre, M. C n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le séjour sur le territoire de M. C est récent et il ne dispose pas de liens anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, quand bien même l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 1er avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
La présidente,
signé
M. B La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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