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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2020, n° 2001194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001194 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001194 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z AA
Le Tribunal administratif de Nice M. Pascal
Juge des référés Le juge des référés,
Ordonnance du 12 mars 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. X AB et Mme Z
AC, représentés par Me AD, demandent au juge des référés:
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de la famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement d’urgence dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de
l’aide juridictionnelle.
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N° 2001194
Les requérants soutiennent que :
l’urgence est établie ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en raison du non hébergement d’un couple âgé de 65 ans et gravement malade ; l’OFII est tenu d’allouer les conditions matérielles sans attendre un délai de 40 jours au plus tôt ; l’OFII est tenu de procéder à un examen de vulnérabilité et ne justifie pas l’avoir fait ; la famille fait partie des familles vulnérables au sens des articles 20 et 21 de la directive accueil et de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’Etat méconnaît les dispositions de l’article L. 345-2 2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, l’Office français de
l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants sont éligibles à l’allocation pour demandeur d’asile ;
- les requérants n’ont présenté aucun dossier médical lors de leur passage en guichet unique; compte tenu de la tension qui s’exerce sur les dispositifs d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile, l’absence de proposition immédiate d’hébergement au bénéfice des requérants ne serait être regardée comme constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale; 63 familles composées de deux adultes connaissent la même situation; une place d’hébergement lui sera proposée dès qu’une place adaptée à sa situation sera disponible; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun relève de la responsabilité du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants vont percevoir l’allocation pour demandeur d’asile majorée du montant additionnel pour tenir compte de l’absence d’hébergement; compte tenu de la pathologie du requérant, le couple a été orienté vers un hébergement d’urgence dès le 17 février 2020 en accueil de nuit ;
- les capacités d’hébergement d’urgence sont saturées dans le département des Alpes-Maritimes en dépit d’un renforcement du nombre de places d’accueil; les demandes d’asile continuent à augmenter et ont progressé de 38 % en 2019; l’Etat, qui a une obligation de moyen, met en œuvre tous les moyens nécessaires pour accroître les possibilités d’accueil ; les requérants bénéficient d’un hébergement d’urgence de nuit depuis le 17 février 2020.
Vu les pièces du dossier.
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N° 2001194
Vu:
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2020 à 10 h 00:
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Hmad, qui substitue Me AD, représentant les requérants, qui fait valoir que les requérants présentent de graves pathologies et se trouvent dans une situation très délicate alors que l’allocation pour demandeur d’asile ne leur sera pas versée dans l’immédiat.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 13 mars 2020 pour M. AB et Mme AC.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB et Mme AC au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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N° 2001194
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, M. AB et Mme AC demandent au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient portée l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le préfet des Alpes-Maritimes à leur droit d’asile et d’enjoindre, sous astreinte, au directeur de l’OFII ou au préfet des Alpes-Maritimes de leur trouver immédiatement un hébergement susceptible de les accueillir.
5. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande
d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 744-18 du même code : « Pour bénéficier de
l’allocation pour demandeur d’asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus ».
6. Enfin aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet «< un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ».
L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code: < Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure
d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
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N° 2001194
7. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit
d’asile, une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
8. Il appartient, d’autre part, aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Sur les conclusions dirigées contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
9. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments circonstanciés présentés par
l’OFII dans son mémoire en défense, que les dispositifs spécifiques d’accueil des demandeurs d’asile sont, dans le département des Alpes-Maritimes, saturés, 63 familles composées
de deux adultes étant en attente d'une solution d’hébergement adaptée dans une structure pour demandeurs d’asile. L’OFII fait également valoir que les requérants, dont les demandes d’asile ont été enregistrées récemment le 19 février 2020, seront éligibles au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile prévue par l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la situation des requérants, qui présentent plusieurs pathologies et se trouvent actuellement sans solution d’hébergement, caractérise une certaine vulnérabilité, la situation de ce couple ne caractérise pas, ainsi que le soutient l’OFII, une vulnérabilité particulière au regard de la situation d’autres familles composées de manière identique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne leur offrant pas de solution d’hébergement, l’OFII aurait méconnu ses obligations et porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Les conclusions des requérants dirigées contre l’OFII, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, doivent, dès lors, être rejetées.
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N° 2001194
Sur les conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes :
10. Les requérants soutiennent qu’ils sont sans solution d’hébergement et qu’ils ne disposent pas de ressources nécessaires pour trouver à se loger. Si le préfet des Alpes-Maritimes écarte la solution d’hébergement d’urgence de droit commun en raison du versement à intervenir de l’allocation pour demandeur d’asile et de la saturation du dispositif d’hébergement, il ne conteste pas utilement que M. AB et Mme AC, âgés respectivement de 63 et 64 ans, souffrent de plusieurs pathologies et sont sans ressource, ce qui l’a d’ailleurs conduit à les orienter, dès le 17 février 2020, vers un hébergement en accueil de nuit. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue et d’une situation de détresse sociale au sens des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la carence de l’Etat à indiquer aux requérants un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir, jusqu’à leur prise en charge effective dans un hébergement pour demandeurs d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’indiquer aux requérants un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige:
11. Les requérants ont été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Leur conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AD, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me AD de la somme de 600 (six cents) euros.
ORDONNE :
Article 1 M. AB et Mme AC sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. AB et à Mme AC un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 Sous réserve de l’admission définitive de M. AB et de Mme AC à
l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AD renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AD une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2001194
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, à Mme Z
AC, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me AD.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice le 12 mars 2020.
Le juge des référés
FPascal
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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