Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900420 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900420 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2019-1017/GNC-Pr-Ret du 15 octobre 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce que celui-ci indique, elle n’a jamais refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique mais s’est seulement révélée dans l’incapacité de le faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucune conclusion et d’aucun moyen, méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi irrecevable ;
- en tout état de cause, la suspension contestée était justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la route ;
N° 1900420 2
- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Voirin, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, présentée par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 18 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article R. 247-1 ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. […]. 234-5 apportent la preuve de cet état, le président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie prononce, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. ».
2. Mme X. a été interpelée le 12 octobre 2019 par les services de police alors qu’elle conduisait dans un état d’ébriété manifeste. Emmenée ensuite au commissariat, elle s’est alors révélée dans l’incapacité de souffler dans l’éthylomètre, ce qui a amené le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois par un arrêté n° 2019-1017/GNC-Pr-Ret du 15 octobre 2019, en se fondant sur le fait que l’intéressée avait refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique. Souhaitant pouvoir récupérer l’usage de son permis, Mme X. a ultérieurement introduit le présent recours, afin de demander l’annulation de cet arrêté. A cet effet, elle fait valoir, par un moyen unique, que celui-ci est entaché d’erreur de fait. Ainsi, si elle reconnait son état d’ébriété le 12 octobre 2019 – lequel a au demeurant pu finalement être mesuré six heures après l’interpellation à 0,71 milligrammes par litre -, elle conteste néanmoins avoir refusé de se soumettre aux vérifications mais estime seulement n’avoir pas été physiquement en mesure de souffler de manière régulière et constante dans l’éthylomètre au moment de son interpellation. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette incapacité physique momentanée, sans doute en partie aidée par une alcoolisation avancée, doit être assimilée à un refus de se soumettre aux vérifications, et ce d’autant plus que l’objet de la suspension envisagée par l’article R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie n’est pas tant de sanctionner le refus de coopérer – lequel ne sert que d’élément de preuve – que de réprimer l’état alcoolique au volant, état qui n’est ici nullement contesté. Dans ces conditions, la requête ne pourra qu’être rejetée.
N° 1900420
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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