Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2022, n° 2202870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° DP 034 146 21 M 0054 du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lunel-Viel a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 32 chemin du Cap Miaulaire, ensemble la décision du 5 janvier 2022 portant rejet implicite du recours gracieux ;
2°) d’ordonner au maire de la commune de Lunel-Viel de procéder au réexamen de la déclaration préalable et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’implantation des équipements techniques projetés par la société Phoenix France Infrastructures permettra à la société Bouygues Télécom de combler un trou de couverture sur le territoire de la commune de Lunel-Viel et d’assurer une meilleure qualité du réseau ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— le maire ne pouvait faire application de l’article 7-1-4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-21, devenu l’article R. 111-27, du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable dès lors que le projet s’insère en zone UEb du plan local d’urbanisme, à savoir une zone urbaine dédiée à l’activité industrielle, commerciale et artisanale sans aucune caractéristique paysagère ou architecturale particulière ;
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de la violation des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine manque en fait dès lors que le site n’est grevé d’aucun dispositif de protection au titre des abords de monuments historiques ;
— le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable au motif que le projet se situerait dans un corridor écologique dès lors qu’aucun document d’urbanisme ne fait référence à un tel corridor concernant le secteur visé ;
— le règlement du plan de prévention du risque d’inondation indique expressément que les installations projetées sont autorisées sur la zone sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique, annexée au dossier de déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures la somme de 2 500 euros en application L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mars 2022 sous le n° 2201094 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 11 heures :
— le rapport de M. Chabert, juge des référés,
— les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée,
— et les observations de Me Teles, représentant la commune de Lunel-Viel qui persiste dans ses écritures et produit l’arrêté de délégation de signature de l’auteur de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2021, la société Phoenix France Infrastructures a déposé auprès des services de la commune de Lunel-Viel une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’un pylône monotube de 30 mètres de hauteur, de six antennes, d’un faisceau Hertzien de transmission et de coffrets techniques sur le pylône, et d’une zone technique grillagée surélevée au pied du pylône, sur une parcelle cadastrée section DM n° 0038 située 32 chemin du Cap Miaulaire à Lunel-Viel. Par une décision n° DP 034 146 21 M0054 en date du 8 septembre 2021, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. La société Bouygues Télécom, dans le cadre du mandat qui la lie à la société Phoenix France Infrastructures, a exercé un recours gracieux le 2 novembre 2021, reçu le 5 novembre 2021. Ce recours gracieux a été explicitement rejeté le 6 janvier 2022. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures sollicitent du juge des référés la suspension de la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La demande des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures tend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lunel-Viel s’est opposé aux travaux qu’elles ont déclarés en vue de l’implantation d’équipement de radiotéléphonie mobile. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune de Lunel-Viel, dans la zone concernée, n’est que partiellement couvert géographiquement, en intensité et en qualité par les réseaux de téléphonie mobile des sociétés requérantes, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Il ressort des termes de la décision que, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures, le maire de la commune de Lunel-Viel s’est fondé sur trois motifs, éclairés par les observations du représentant de la commune de Lunel-Viel au cours de l’audience, qui sont tirés, d’une part, de l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants au regard des dispositions de l’alinéa 7-1-4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-21, désormais R. 111-27, du code de l’urbanisme, d’autre part, sur l’implantation du projet au abords d’un monument historique classé au sens des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, et enfin de l’implantation du projet au sein d’un corridor écologique où les équipements d’intérêt général ne peuvent être implantés que sous réserve de l’impossibilité de les implanter en d’autres lieux.
6. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire de Lunel-Viel en ce qui concerne l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux environnants est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du motif opposé sur ce point dans la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen de l’erreur de droit commise par le maire de Lunel-Viel pour s’être opposé au projet sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-5 du code du patrimoine alors que le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un monument historique est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du motif opposé sur ce point dans la décision attaquée.
8. En dernier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de Lunel-Viel à avoir opposé la situation du projet dans un corridor écologique est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du motif opposé sur ce point.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures sont fondées à solliciter la suspension de la décision d’opposition à déclaration préalable prise par le maire de la commune de Lunel-Viel en date du 8 septembre 2021, ensemble la décision de rejet implicite en date du 6 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
11. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de ses motifs et ainsi que le demandent les sociétés requérantes, que le maire de la commune de Lunel-Viel procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable et prenne dans un délai d’un mois une nouvelle décision qui présentera un caractère provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2021 du maire de la commune de Lunel-Viel s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lunel-Viel de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par les sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom et de prendre une nouvelle décision qui présentera un caractère provisoire dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel-Viel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures et à la commune de Lunel-Viel.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
D. Chabert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. A
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