Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2124016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de l’accord collectif départemental a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 mai 2021 annulant son éligibilité à l’accord collectif départemental catégorie 1 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de rétablir son éligibilité à l’accord collectif départemental catégorie 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’accord collectif départemental ;
— elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Olibé, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été inscrite le 2 décembre 2016 sur la liste des ménages devant être relogés dans le cadre de l’accord collectif départemental de Paris – catégorie 1. Par décision du 7 mai 2021, la commission de l’accord collectif départemental a mis fin à cette inscription au motif qu’elle avait refusé une proposition de logement adaptée à sa situation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de l’accord collectif départemental a rejeté son recours gracieux contre la décision précitée du 7 mai 2021.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée non seulement contre la décision du 9 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux mais également contre la décision initiale du 7 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours, du défaut de motivation de la décision du 9 septembre 2021 prise sur son recours gracieux. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation : " Dans chaque département, le représentant de l’Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : – pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; – les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. () « . Aux termes de l’article 1er de l’accord collectif départemental de Paris, applicable au présent litige : » L’accord collectif a pour objectif d’apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages susceptibles d’accéder à un logement autonome et confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës () et répondant aux critères définis ci-dessous : Catégorie 1 : les ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforte un processus d’insertion. Une attention particulière est accordée dans ce cadre aux femmes en grande difficulté, plus particulièrement les femmes victimes de violence. () « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » () Les commissions déléguées établissent et mettent à jour la liste des ménages agréés qui devront être relogés au titre du présent accord, conformément à la répartition par catégorie prévue à l’article 2. () ". Il résulte des stipulations précitées que la commission déléguée compétente pour mettre à jour la liste des ménages agréés devant être relogés au titre de l’accord collectif départemental peut mettre fin à l’inscription d’un demandeur sur cette liste lorsque l’une des conditions pour y être inscrit, en particulier l’urgence du relogement tel qu’apprécié au sens de l’article 1er de l’accord, n’est plus remplie.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le logement qui lui avait été proposé en décembre 2020, correspondant à un T1 en rez-de-chaussée d’une surface habitable de 29 m2 avec une terrasse de 11 m2 situé 10 rue de Londres à Paris (75009), Mme A, qui souffre de handicap moteur, a fait valoir que la porte d’entrée de l’immeuble était trop lourde, que la porte de l’appartement présentait un seuil non plat, que les volets étaient difficiles à utiliser et que sa disposition rendait difficile la circulation en fauteuil roulant. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que le logement en cause, dont il n’est pas contesté qu’il était accessible aux personnes handicapées au sens des dispositions de l’article R. 111-18-1 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, et alors que Mme A, en dépit de difficultés de marches importantes, ne se déplace pas en fauteuil roulant, n’était pas adapté à la situation de l’intéressée. Il en résulte que la commission compétente a pu légalement considérer que Mme A avait refusé une proposition de logement adaptée à sa situation et estimer qu’un tel refus, qui était de nature à remettre en cause l’urgence de son relogement, justifiait qu’il soit mis fin à son inscription sur la liste des ménages agréés devant être relogés au titre de l’accord collectif départemental. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations dudit accord.
7. En troisième lieu, il est constant que Mme A est célibataire et sans enfant. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En dernier lieu, Mme A qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, doit être regardée comme ayant refusé une proposition de logement adaptée à sa situation, n’est pas fondée à soutenir que la décision mettant fin pour ce motif à son inscription sur la liste des ménages agréés devant être relogés au titre de l’accord collectif départemental aurait pour effet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme A la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas eu l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service public ·
- Accès ·
- Demande ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Ressortissant ·
- Dématérialisation
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Réunification familiale ·
- Supplétif ·
- Congo ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Recours
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Mali
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Établissement ·
- Denrée périssable
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Société publique locale ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Modification ·
- Restauration collective ·
- Etablissement public
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commission ·
- Défenseur des droits ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Mali ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Propagande électorale ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Élection municipale ·
- Liste ·
- Ville ·
- Financement ·
- Élus
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Commerce ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Innovation ·
- Acte ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.